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Arrêté Ministériel n° 2018-1108 du 26 novembre 2018 portant application de l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 5.664 du 23 décembre 2015 créant l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique, modifiée.

  • No. Journal 8411
  • Date of publication 07/12/2018
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l'économie numérique, notamment ses articles 35 à 44 ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l'Administration et les administrés, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 5.664 du 23 décembre 2015 créant l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2016-723 du 12 décembre 2016 portant application de l'article 18 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale et fixant les niveaux de classification des informations, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2017-56 du 1er février 2017 portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l'Administration et l'administré, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 14 novembre 2018 ;
Arrêtons :

Article Premier.


La qualification des Prestataires d'Informatique en Nuage et d'Hébergement prévue au f) de l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 5.664 du 23 décembre 2015 créant l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique, modifiée, susvisée, doit respecter le référentiel d'exigences énoncé à l'annexe au présent arrêté.

Art. 2.


Le Directeur de l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique peut, l'intéressé entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir, suspendre pour une durée déterminée voire retirer la qualification de Prestataire d'Informatique en Nuage et d'Hébergement dans le cas où le référentiel d'exigences énoncé à l'annexe au présent arrêté n'est plus respecté.

Art. 3.


Le Prestataire d'Informatique en Nuage et d'Hébergement doit notifier à l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique, sous 48 heures, toute modification des dispositions prises aux fins d'être en conformité avec le référentiel d'exigences énoncé à l'annexe au présent arrêté.
La modification visée au précédent alinéa peut entraîner la suspension ou la perte de qualification sur une des prestations ou sur la totalité des Prestations d'Informatique en Nuage et d'Hébergement conformément à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 4.


Le Directeur de l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique délivre une attestation de qualification au prestataire qualifié selon le référentiel d'exigences énoncé à l'annexe au présent arrêté.

Art. 5.


Le Directeur de l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique peut, après étude et justification, accorder des dérogations temporaires ou définitives portant sur des exigences du référentiel énoncé à l'annexe au présent arrêté.

Art. 6.


Le Secrétaire Général du Gouvernement et le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-six novembre deux mille dix-huit.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.


Le référentiel d'exigences concernant la qualification des Prestataires d'Informatique en Nuage et d'Hébergement (PINH) est en annexe du présent Journal de Monaco.

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Version 2018.11.07.14