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Ordonnance Souveraine n° 7.121 du 24 septembre 2018 relative à la réglementation des activités de services à la personne.

  • No. Journal 8401
  • Date of publication 28/09/2018
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;
Vu l'Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée ;
Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, modifiée ;
Vu la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014 sur la protection, l'autonomie et la promotion des droits et des libertés des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016 relative à l'accessibilité du cadre bâti ;
Vu Notre Ordonnance n° 841 du 18 décembre 2006 portant création du Centre de Coordination Gérontologique de Monaco ;
Vu Notre Ordonnance n° 904 du 8 janvier 2007 portant création de la prestation d'autonomie, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l'Administration et l'administré, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 5.640 du 14 décembre 2015 portant création d'une Direction de l'Action Sanitaire ;
Vu Notre Ordonnance n° 5.641 du 14 décembre 2015 portant création d'une Direction de l'Action et de l'Aide Sociales ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 septembre 2018 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.
Chapitre I
Dispositions générales


Les activités de services à la personne soumises aux dispositions de la présente ordonnance sont les suivantes :
1) la garde d'enfants de moins de trois ans au lieu de résidence d'un titulaire de l'autorité parentale ou d'un membre de la famille sous la surveillance duquel l'enfant est temporairement placé ;
2) l'assistance aux personnes âgées de soixante ans et plus en perte d'autonomie ;
3) l'assistance aux personnes attributaires du statut de personne handicapée prévu par la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, susvisée ;
4) l'assistance aux personnes de moins de soixante ans qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile. Il s'agit de personnes qui rencontrent des difficultés temporaires ou permanentes, notamment celles atteintes de troubles cognitifs de nature à affecter l'équilibre de leur famille ainsi que leur maintien dans leur environnement social.
Ces activités sont réalisées à partir ou à destination du domicile du particulier ou dans son environnement immédiat.

Art. 2.


Sont considérés comme des activités d'assistance aux personnes âgées de soixante ans et plus en perte d'autonomie, aux personnes attributaires du statut de personne handicapée ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile :
1) l'accompagnement et l'aide aux personnes, à domicile ou à partir du domicile, dans les actes essentiels de la vie quotidienne, tels notamment l'aide à la mobilisation, aux déplacements, à la toilette, à l'habillage, à l'alimentation, aux fonctions d'élimination, au soutien des activités intellectuelles, sensorielles et motrices ;
2) l'accompagnement et l'aide aux personnes, à domicile ou à partir du domicile, dans les activités de la vie sociale et relationnelle, tels notamment l'accompagnement dans les activités domestiques, de loisirs, le soutien des relations sociales et l'aide à l'accomplissement des formalités administratives usuelles.

Art. 3.


Sont exclus des activités de services à la personne régies par la présente ordonnance, les actes de soins réalisés sur prescription médicale.
Ne sont pas soumises à la présente ordonnance les activités qui concernent uniquement les tâches ménagères, l'environnement ou le cadre de vie, lorsqu'elles ne sont pas associées à l'une des activités énoncées à l'article premier.

Art. 4.


Les personnes morales exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article premier doivent être agréées par le Directeur de l'Action Sanitaire dans les conditions prévues aux articles 6 et suivants de la présente ordonnance.
La condition d'agrément est également requise pour les personnes physiques détentrices d'une autorisation d'exercer une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article premier à titre indépendant.
Lorsque ces activités sont réalisées par des personnes morales de droit public, elles ne sont pas soumises aux dispositions de la présente ordonnance.

Art. 5.
Chapitre II
De la procédure d'agrément


La demande d'agrément est adressée par le pétitionnaire au Directeur de l'Action Sanitaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou, lorsqu'un téléservice est accessible à cette fin, par voie électronique avec accusé d'enregistrement conformément à l'article 52 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011, modifiée, susvisée. Elle peut également être déposée contre récépissé.
La Direction de l'Action Sanitaire instruit la demande avec le concours, notamment pour l'assistance aux personnes attributaires du statut de personne handicapée, de la Direction de l'Action et de l'Aide Sociales.

Art. 6.


La demande d'agrément est accompagnée des pièces suivantes :
1)         Pour la personne morale, une copie de ses statuts ainsi qu'une notice indiquant sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que les nom et prénom de son représentant légal ;
2)         Pour la personne physique exerçant les activités mentionnées à l'article premier à titre indépendant, une notice individuelle indiquant les nom et prénom du pétitionnaire ainsi que l'adresse de son lieu d'établissement ;
Dans tous les cas, la demande contient également :
1) Les éléments permettant d'apprécier le niveau de qualité des services mis en œuvre par le pétitionnaire ou qui le seront, notamment :
a.         une notice présentant d'une part un organigramme mentionnant la fonction et la qualification des dirigeants et, le cas échéant, des personnels et, d'autre part, indiquant la nature et la qualité des prestations proposées ou envisagées, le type de publics ou de bénéficiaires concernés, et enfin les moyens d'exploitation mis en œuvre ou qui le seront pour répondre aux règles de bonnes pratiques définies en annexe ;
b.         une copie de la documentation, à jour, complète et précise de l'offre et des tarifs de services à la personne proposés, du mode d'intervention en tant que prestataire ou mandataire, ainsi que sur les recours possibles en cas de litige ;
c.         une copie du modèle de contrat-type de prestation et, le cas échéant, une copie du modèle de contrat-type de mandat proposé aux bénéficiaires ;
2) une copie signée par le pétitionnaire ou, lorsqu'il est une personne morale, par son représentant légal, des « règles de bonnes pratiques » définies en annexe ;
3) une copie du contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle du pétitionnaire ;
4)
les pièces justifiant les conditions d'emploi du personnel du pétitionnaire et la qualification de chacun d'eux, étant précisé que :
a.         le personnel d'encadrement ou, à défaut, le pétitionnaire exerçant les activités à titre indépendant ou le représentant légal de la personne morale est titulaire, en fonction de son rôle dans l'activité, d'un diplôme médico-social ayant trait au secteur d'activité concerné et justifie de compétences managériales lui permettant d'assurer le fonctionnement de la structure ;
b.         les intervenants doivent être, soit titulaires d'un diplôme, certificat ou titre attestant de compétences dans le secteur concerné, soit dotés d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur concerné et bénéficier à ce titre d'actions de formation ou d'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience, soit être bénéficiaires de mesures de formation professionnelle ou d'une formation en alternance ;
c.         l'effectif en équivalent temps plein d'intervenants titulaires d'un diplôme, certificat ou titre susmentionnés, employés par le pétitionnaire ou auquel il a recours, ne peut être inférieur à soixante pour cent de l'ensemble des intervenants qu'il emploie ou auquel il a recours ;
5)         un extrait de casier judiciaire, de moins de trois mois, délivré par les autorités monégasques ou un extrait du casier judiciaire, de moins de trois mois, délivré par les autorités judiciaires ou administratives du pays où le pétitionnaire a établi son domicile ;
6) un extrait de casier judiciaire de l'ensemble du personnel du pétitionnaire, selon les mêmes modalités que celles définies au chiffre précédent ;
7) lorsque le pétitionnaire est une personne morale ayant son siège social à l'étranger et un établissement secondaire à Monaco, il fournit également une copie de l'agrément ou de l'autorisation qui lui a été délivré par les autorités de l'État étranger sur le territoire duquel il exerce les activités de services à la personne.
Dans les dix jours ouvrés à compter du dépôt de la demande, le Directeur de l'Action Sanitaire informe le pétitionnaire de la recevabilité de son dossier.
Si le dossier est incomplet, le Directeur de l'Action Sanitaire en informe le pétitionnaire et l'invite à produire les pièces ou les informations manquantes.

Art. 7.


L'agrément ne peut être accordé que si les conditions suivantes sont remplies :
1) le pétitionnaire dispose des moyens humains, matériels et financiers ainsi que d'une organisation permettant de respecter les règles de bonnes pratiques définies en annexe ;
2) le pétitionnaire a son siège social ou un établissement secondaire dans la Principauté ;
3) le pétitionnaire dispose de locaux accessibles au sens de la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016, susvisée, et adaptés aux activités de services à la personne mises en œuvre ;
4)         les locaux mentionnés au chiffre précédent sont exclusivement dédiés aux activités de services à la personne ;
5) le pétitionnaire emploie un personnel d'encadrement satisfaisant aux exigences de qualification professionnelle mentionnées à la lettre a) du chiffre 4 de l'article 6 ; en l'absence d'un personnel d'encadrement, ces exigences doivent être respectées par le pétitionnaire exerçant à titre indépendant ou, lorsqu'il s'agit d'une société, par son représentant légal ;
6) le pétitionnaire emploie ou recourt à des intervenants satisfaisant aux exigences mentionnées aux lettres b) et c) du chiffre 4 de l'article 6 ;
7) le pétitionnaire ou, lorsqu'il est une personne morale, son représentant légal ainsi que son personnel et les intervenants auxquels il recourt présentent toutes les garanties de moralité ;
8) le pétitionnaire a souscrit un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.

Art. 8.


L'agrément est délivré à la personne morale ou à la personne physique exerçant à titre indépendant pour une durée de cinq ans. Il détermine limitativement les activités qui peuvent être exercées ainsi que les conditions de leur exercice. L'agrément ne peut être cédé.
L'agrément est délivré par décision du Directeur de l'Action Sanitaire, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la recevabilité de la demande d'agrément.
La demande de renouvellement d'agrément est déposée au plus tard trois mois avant la date d'échéance de l'agrément. Aucun agrément ne peut être renouvelé passé ce délai. Cette demande est accompagnée du rapport visé à l'article 13.
Toute modification des activités exercées ou tout changement de locaux, doit faire l'objet au préalable d'une demande de modification d'agrément, délivré dans les mêmes formes et conditions que l'agrément initial. L'agrément modifié continue à courir jusqu'à son terme initial. En cas de refus de la modification, l'agrément initial demeure valable sous réserve que la nature de ce refus ne le remette pas en cause.

Art. 9.
Chapitre III
Des conditions d'exercice


Les personnes morales ou les personnes physiques exerçant les activités de services à la personne à titre indépendant peuvent exercer leur activité selon les modalités suivantes :
1° en tant que mandataire. L'organisme agréé assure le placement des intervenants auprès de particuliers employeurs ainsi que, pour le compte de ces derniers, l'accomplissement des formalités administratives.
2° en tant que prestataire. L'organisme agréé assure le recrutement des intervenants et les met, à titre onéreux, à la disposition des bénéficiaires.
Dans tous les cas, l'organisme agréé doit présenter au bénéficiaire une ou plusieurs personnes satisfaisant aux exigences de qualification professionnelle prévues à la lettre b) du chiffre 4 de l'article 6.

Art. 10.


Les personnes physiques ou morales agréées sont tenues de se conformer aux règles de bonnes pratiques définies en annexe.

Art. 11.


La Direction de l'Action Sanitaire peut se rendre sur le lieu d'activité afin de s'assurer du respect de la présente réglementation et des conditions ayant présidé à la délivrance de l'agrément.

Art. 12.


En cas d'inexécution ou de méconnaissance des prescriptions de la présente ordonnance, le Directeur de l'Action Sanitaire peut suspendre ou retirer l'agrément, la personne physique ou le représentant légal de la personne morale agréée, préalablement entendue en ses explications ou dûment appelée à les fournir.

Art. 13.


Les personnes physiques ou morales agréées remettent chaque année au Directeur de l'Action Sanitaire un rapport annuel de l'activité exercée au titre de l'année écoulée. Ce rapport présente notamment un bilan quantitatif et qualitatif de l'activité ainsi que les moyens mis en œuvre pour satisfaire aux règles de bonnes pratiques définies en annexe.

Art. 14.
Chapitre IV
Dispositions finales


Les personnes morale ou physique exerçant les activités mentionnées à l'article premier adressent une demande d'agrément dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Elles peuvent légalement poursuivre leur activité jusqu'à l'intervention d'une décision relative à leur demande d'agrément.

Art. 15.


Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-quatre septembre deux mille dix-huit.
 

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.


Les règles de bonnes pratiques applicables aux organismes assurant des activités de services à la personne sont en annexe du présent Journal de Monaco.

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