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Ordonnance Souveraine n° 7.065 du 26 juillet 2018 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.

  • No. Journal 8393
  • Date of publication 03/08/2018
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;
Vu Notre Ordonnance n° 1.089 du 4 mai 2007 rendant exécutoire la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l'Europe du 2 janvier 1999 ;
Vu le Code pénal ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 relative aux professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée ;
Vu la délibération de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives n° 2018-98 en date du 18 juillet 2018 portant avis sur la consultation du Ministre d'État relative au projet d'ordonnance souveraine portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 juillet 2018 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Les dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée sont modifiées comme suit :
« Chapitre premier - Définitions
Article Premier.
Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :
1°) « professionnel » : un organisme ou une personne morale ou physique relevant d'une des catégories énumérées aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée ;
2°) « bénéficiaire effectif » : la ou les personnes physiques qui en dernier ressort possèdent ou contrôlent le client et, ou la personne physique pour laquelle une transaction est effectuée. Ceci comprend également les personnes physiques qui exercent en dernier ressort un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique ;
3°) « opération atypique » : une opération particulièrement susceptible, de par sa nature, de par la qualité des personnes impliquées, de par son caractère complexe ou inhabituel au regard des activités du client, de son profil de risque, ou de par l'absence de justification économique ou d'objet licite apparent, d'être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme au sens du premier alinéa de l'article 14  de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée ;
4°) « prestataire de services de paiement » : un établissement de crédit ou un établissement de paiement ;
5°) « prestataire de services de paiement intermédiaire » : prestataire de services de paiement qui n'est pas le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire et qui reçoit et transmet un transfert de fonds pour le compte du prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire ou d'un autre prestataire de services de paiement intermédiaire ;
6°) « donneur d'ordre » : la personne physique ou morale qui, soit est le titulaire d'un compte à partir duquel elle donne instruction de procéder à un virement ou un transfert de fonds, soit, en l'absence de compte, donne l'ordre d'effectuer un virement ou un  transfert de fonds ;
7°) « bénéficiaire » : la personne qui est le destinataire prévu du transfert de fonds ;
8°) « virement et transfert de fonds » : toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d'un donneur d'ordre, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, que le donneur d'ordre et le bénéficiaire ou le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire soient ou non la même personne ;
9°) « virement et transfert de fonds transfrontalier » : un virement pour lequel le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire sont situés dans des pays différents, ce terme désignant également toute chaîne de virements électroniques qui comporte au moins un élément transfrontalier ;
10°) « virement et transfert de fonds national » : un virement pour lequel le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire sont situés dans un même pays. Ce terme désigne donc toute chaîne de virements électroniques qui est entièrement exécutée à l'intérieur des frontières d'un même pays, même si le système utilisé pour effectuer l'opération est situé dans un autre pays ;
11°) « transfert par lots » : un ensemble constitué de plusieurs transferts de fonds individuels qui sont regroupés en vue de leur transmission ;
12°) « numéro d'identification unique » : un numéro formé par une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles déterminée par le prestataire de services de paiement conformément aux protocoles du système de paiement et de règlement ou du système de messagerie utilisé pour effectuer le virement de fonds et qui assure la traçabilité de la transaction jusqu'au donneur d'ordre et au bénéficiaire ;
13°) « fonds » : tous types d'avoirs, matériels ou immatériels, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou des droits qui y sont relatifs ;
14°) « transmetteur de fonds » : toute personne qui propose à titre de profession habituelle un service financier acceptant les espèces, les chèques ou tout autre instrument de paiement ou dépôt de valeurs dans un lieu donné et payant une somme équivalente en espèces ou sous toute autre forme à un bénéficiaire situé dans une autre zone géographique au moyen d'une communication, d'un message, transfert ou d'un système de compensation auquel le service de transmission de fonds appartient. Les transactions effectuées par le biais de ce service peuvent impliquer un ou plusieurs intermédiaires et une tierce partie réceptrice du paiement final ;
15°) « arrière plan économique » : la connaissance qu'a le professionnel de son client, de ses activités, de son profil de risque et, lorsque cela est nécessaire, de l'origine des fonds.
16°) « monnaie électronique » : toute valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique ;
17°)  « agent sportif » : toute personne qui, à titre occasionnel ou habituel et contre rémunération, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat, soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ;
18°) « correspondance bancaire » :
a) la fourniture de services bancaires par une banque en tant que « correspondant » à une autre banque en tant que « client », y compris la mise à disposition d'un compte courant ou d'un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, la compensation de chèques, les comptes « de passage » et les services de change ;
b) les relations entre et parmi les établissements de crédit et les établissements financiers, y compris lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant à un établissement client, et comprenant les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds ;
19°) « membre d'un niveau élevé de la hiérarchie » : un dirigeant ou un employé possédant une connaissance suffisante de l'exposition de son établissement au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et occupant une position hiérarchique suffisamment élevée pour prendre des décisions ayant une incidence sur cette exposition, sans qu'il s'agisse nécessairement d'un membre du conseil d'administration ;
20°)  « services de jeux d'argent et de hasard », un service impliquant une mise ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les transactions portant sur des paris, qui sont fournis dans des locaux physiques ;
21°) « entité juridique » : toute construction juridique telle que notamment, les fondations et les fiducies ;
22°) « groupe d'entreprises exerçant des activités d'assurance » :
1°) soit un ensemble d'entreprises composé d'une entreprise participante, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise participante ou ses filiales détiennent des participations ainsi que des entités liées du fait que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires ;
2°)soit un ensemble d'entreprises fondé sur l'établissement de relations financières fortes et durables entre ces entreprises, à condition :
- qu'une de ces entreprises exerce effectivement, au moyen d'une coordination centralisée, une influence dominante sur les décisions, y compris les décisions financières, des autres entreprises faisant partie du groupe ;
- et que l'établissement et la suppression de ces relations soient soumis à l'approbation préalable du contrôleur du groupe.
L'entreprise qui exerce la coordination centralisée dans le cas visé au chiffre 2 est considérée comme l'entreprise mère et les autres entreprises comme des filiales ;
a°) « entreprise participante » : une entreprise mère au sens du c°) ou une autre entreprise qui détient une participation au sens du b°) ou une entité liée à une autre entité du fait que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires ;
b°) « participation » : la détention directe ou indirecte ou par un lien de contrôle, d'au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise ;
c°) « entreprise mère » : une entreprise qui contrôle de manière exclusive une entreprise au sens du chiffre 22°). Cette seconde entreprise est dénommée : « entreprise filiale » ;
23°) Le contrôle exclusif par une société résulte :
1°) soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
2°) soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
3°) soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.

Chapitre II - Identification et vérification de l'identité des clients
Article 2.

Une relation d'affaires est établie au sens de l'article 4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, lorsque :
- un professionnel et un client concluent un contrat en exécution duquel plusieurs opérations successives seront réalisées entre eux pendant une durée déterminée ou indéterminée, ou qui crée des obligations continues ;
- un client sollicite de manière régulière et répétée l'assistance ou l'intervention d'un même professionnel pour la réalisation d'opérations financières distinctes et successives.

Article 3.
L'utilisation de comptes à numéros ou avec un intitulé conventionnel est admise uniquement dans les communications et opérations internes au professionnel, à condition que l'identité du client et du bénéficiaire effectif soit parfaitement connue du responsable du contrôle de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que de toute autre personne appropriée au sein de l'établissement, et puisse être communiquée à toute réquisition des agents du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
Les intitulés conventionnels retenus ne doivent en aucun cas être susceptibles de prêter à confusion avec une quelconque personne physique ou morale.
L'intitulé conventionnel d'un compte ne doit pas figurer sur les moyens de paiements scripturaux qui y sont rattachés, ni sur aucune correspondance commerciale ou aucun autre document relatif aux opérations effectuées adressés par le professionnel.

Article 4.
L'identification d'un client est requise en vertu du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, lorsque :
- postérieurement à l'identification du client apparaissent des raisons de croire que les données d'identification qu'il a fournies étaient inexactes ou mensongères ;
- il existe des raisons de douter que la personne qui souhaite réaliser une opération dans le cadre d'une relation d'affaires antérieurement établie est effectivement le client identifié en vue de cette relation d'affaires ou son mandataire autorisé et identifié.

Article 5.
Pour l'application de l'article 6 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les professionnels vérifient l'identité du client et, le cas échéant, l'identité et les pouvoirs des personnes agissant pour le compte de celui-ci, dans les conditions suivantes :
1°) lorsque le client est une personne physique, par la présentation d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie. Les mentions à relever et à conserver sont les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, son adresse, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document et les nom et qualité de l'autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l'a authentifié.
Lorsque l'adresse du client n'est pas mentionnée sur le document probant qu'il présente, ou en cas de doute quant à l'exactitude de l'adresse mentionnée, le professionnel est tenu de vérifier cette information au moyen d'un autre document susceptible de faire preuve de son adresse réelle et dont il est conservé copie ;
2°) lorsque le client est une personne morale, par la communication de l'original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel ou document social datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des associés et dirigeants sociaux ainsi que, le cas échéant des tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société, ou de leurs équivalents en droit étranger. Pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, il convient de préciser s'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers.
Les professionnels doivent également comprendre la nature de l'activité de la personne morale ainsi que sa structure de propriété et de contrôle.
Lorsque les dirigeants sociaux ou les tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société ou leurs équivalents en droit étranger sont des personnes morales, par la communication de la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège, l'identité de leur représentant, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ;
3°) lorsque la vérification de l'identité ne peut avoir lieu en présence de la personne physique ou du représentant de la personne morale, les professionnels mettent en œuvre les mesures de vigilance visées à l'article 13 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée ;
4°) lorsque le client est une indivision, les obligations d'identification du client et de vérification de son identité conformément aux articles 4 et 4-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, portent sur chaque indivisaire.

Article 6.
Il peut n'être procédé à la vérification de l'identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, que pendant l'établissement de la relation d'affaires, dans les conditions suivantes :
1°) en application de l'article 4-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, en cas d'ouverture d'un compte, la vérification de l'identité a lieu au plus tard avant la réalisation de la première opération sur ce compte ;
2°) en application de l'article 11-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, en cas de conclusion d'un contrat, la vérification de l'identité a lieu au plus tard au moment de cette conclusion ou avant le début de l'opération qui est l'objet du contrat, sous réserve, pour  les professionnels d'être en mesure de justifier à l'autorité de contrôle leur décision de ne pas vérifier l'identité de leur client avant d'établir une relation d'affaires par la nécessité de poursuivre la relation d'affaires déjà engagée et le faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Les professionnels doivent être en mesure de justifier au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers de leur décision de ne pas vérifier l'identité de leur client avant d'établir une relation d'affaires.

Article 7.
S'il l'estime nécessaire, le professionnel demande la traduction en français des documents visés au chiffre 2 de l'article 5.

Article 8.
Lors de l'identification des clients qui sont des entités juridiques ou des trusts, les professionnels prennent connaissance de l'existence, de la nature, des finalités poursuivies et des modalités de gestion et de représentation de l'entité juridique ou du trust concerné. Cette identification inclut également la prise de connaissance et la vérification de la liste des personnes autorisées à exercer l'administration ou la représentation de ces clients.
Lesdits professionnels vérifient ces informations au moyen de tous documents écrits probants dont ils conservent une copie.
Les professionnels doivent également comprendre la structure de propriété et de contrôle de l'entité juridique ou du trust.
Lorsque le client est une entité juridique ou un trust, les obligations d'identification du client et de vérification de son identité conformément à l'article 4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, portent également sur le ou les constituants de l'entité juridique ou du trust ainsi que, le cas échéant, sur le ou les protecteurs de l'entité juridique ou du trust.

Article 9.
Nonobstant les mesures de vigilance à l'égard du client et du bénéficiaire effectif, lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, les professionnels identifient et vérifient également l'identité des bénéficiaires de ces contrats.

Article 9-1.
Est considérée comme un client occasionnel, au sens de l'article 4-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, toute personne qui s'adresse à l'un des professionnels dans le but de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assisté dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles.
Article 9-2.
Lorsqu'une personne gérant des fonds communs de placement ou d'autres organismes de placement collectif reçoit les ordres de souscription et de rachat, elle doit identifier les porteurs de parts ou d'actions y relatifs conformément aux articles 4 et 4-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée.
Lorsqu'une personne gérant des fonds communs de placement ou d'autres organismes de placement collectif ne reçoit pas les ordres de souscription et de rachat, elle s'assure que l'établissement de crédit ou l'institution financière qui recueille ces ordres réponde aux conditions fixées par l'article 8 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée. Elle conserve la documentation sur laquelle elle s'est fondée pour vérifier que ces conditions sont remplies.
L'établissement de crédit dépositaire des actifs de fonds communs de placement ou d'autres organismes de placement collectif s'assure que la société de gestion remplit les obligations prévues aux précédents alinéas. Il conserve la documentation sur laquelle il s'est fondé pour vérifier que ces conditions sont remplies.
Lorsqu'un professionnel recueille les ordres de souscription et de rachat pour le compte de fonds communs de placement ou d'autres organismes de placement collectif, il doit identifier les porteurs de parts ou d'actions y relatifs conformément à l'article 4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée.

Article 10.
En vue de l'identification de l'objet et de la nature envisagés de la relation d'affaires conformément à l'article 4-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les professionnels prennent connaissance et consignent les types d'opérations pour lesquelles le client les sollicite, ainsi que toute information utile pour déterminer la finalité de cette relation.
Ces informations, ainsi que des renseignements concernant l'origine du patrimoine du client et son arrière plan économique, doivent être étayés au moyen de documents, données ou sources d'informations fiables.

Article 11.
Sans préjudice de l'identification du client, l'identification des personnes agissant au nom et pour le compte du client dans les relations de ce dernier avec le professionnel doit être opérée conformément à l'article 4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et aux dispositions du présent Chapitre.
Les professionnels prennent, en outre, connaissance des pouvoirs de représentation de la personne agissant au nom du client dans les relations de ce dernier avec les professionnels et procèdent à leur vérification au moyen de documents probants dont ils conservent copie.
Sont notamment visés au présent article :
- les représentants légaux de clients incapables ;
- les personnes autorisées à agir au nom des clients en vertu d'un mandat général ou spécial ;
- les personnes autorisées à représenter les clients qui sont des personnes morales, des entités juridiques ou des trusts.

Article 12.
Lorsque les professionnels ont des motifs raisonnables de penser que l'identité de leur client et les éléments d'identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, ils procèdent à nouveau à l'identification du client.

Chapitre III - Identification des bénéficiaires effectifs
Article 13.
Les professionnels identifient le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, le cas échéant, par des moyens adaptés et vérifient les éléments d'identification recueillis sur celui-ci par le recueil de tout document ou justificatif approprié, compte tenu des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Ils doivent être en mesure de justifier leurs diligences auprès des autorités de contrôle et conservent à cet effet ces documents ou justificatifs dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée.
L'identification des bénéficiaires effectifs conformément à l'article 4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, porte sur les éléments suivants :
1°) les nom, nom d'usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques ;
2°) les modalités du contrôle exercé sur la société ou le groupement d'intérêt économique mentionnée à l'article 14 ;
3°) la date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif de la société ou du groupement d'intérêt économique concerné.
Lorsque la propriété ou le contrôle du client est exercé par le biais d'une chaîne de propriété ou par toute autre forme de contrôle autre que direct, outre la ou les personnes physiques bénéficiaires effectifs, le professionnel doit identifier l'ensemble des personnes composant cette chaîne.

Article 14.
Lorsque le client est une personne morale, il faut entendre par bénéficiaires effectifs :
- les personnes physiques qui, en dernier ressort, détiennent ou contrôlent directement ou indirectement au moins 25 % du capital ou des droits de vote de la personne morale ;
- les personnes physiques qui exercent effectivement par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur le capital ou sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés.
En cas de démembrement de propriété entre un nu‑propriétaire et un usufruitier, il convient de considérer comme bénéficiaires effectifs :
- les personnes physiques ayant la qualité de nu‑propriétaires qui, en dernier ressort, possèdent directement ou indirectement au moins 25 % du capital ou des droits de vote de la personne morale ;
- les personnes physiques ayant la qualité d'usufruitiers qui, en dernier ressort, jouissent de l'usage et contrôlent directement ou indirectement au moins 25 % du capital ou des droits de vote de la personne morale ;
- les personnes physiques qui exercent effectivement par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur le capital ou sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés.
Lorsque le client ou le détenteur d'une participation de contrôle est une société cotée en bourse sur un marché réglementé ou pouvant faire publiquement appel à l'épargne, située dans un État qui respecte et applique les recommandations internationalement reconnues en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et soumise à des obligations d'information publique, il n'est pas requis d'identifier les actionnaires de cette société ni de vérifier leur identité.
Cette exception ne s'applique pas en cas de soupçons de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption.
Les professionnels prennent les mesures raisonnables pour vérifier la liste des bénéficiaires effectifs visés au premier tiret du premier alinéa au moyen de tout document probant.

Article 15.
Lorsque le client est une entité juridique, un trust, ou une fiducie, il faut entendre par bénéficiaires effectifs :
1°) le constituant ;
2°) le ou les trustees ou fiduciaires ;
3°) le cas échéant, la ou les personnes ayant qualité de protecteur ;
4°) les bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l'entité juridique n'ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la construction ou l'entité juridique a été constituée ou opère ;
5°) toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur l'entité juridique, le trust ou la fiducie par propriété directe ou indirecte ou par d'autres moyens.
Pour les entités juridiques et les constructions similaires à des fiducies ou des trusts, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques occupant des fonctions équivalentes ou similaires à celles visées aux chiffres 1° à 5°.

Article 15-1.
Lorsque le ou les futurs bénéficiaires sont nommément désignés, ils doivent être identifiés dès que possible et leur identité vérifiée au plus tard lorsqu'ils ont l'intention d'exercer leurs droits sur les biens de l'entité juridique ou du trust. Dans tous les cas, ces vérifications doivent intervenir préalablement à toute entrée en jouissance de quelque manière que ce soit des biens de l'entité juridique ou du trust.
Lorsque le ou les futurs bénéficiaires ne sont désignés que par des caractéristiques ou des catégories, les professionnels sont tenus d'obtenir des informations suffisantes pour avoir l'assurance qu'ils seront en mesure d'identifier et de vérifier l'identité de ces bénéficiaires au plus tard lorsqu'ils ont l'intention d'exercer les droits sur les biens de l'entité juridique ou du trust et dans tous les cas, préalablement à toute entrée en jouissance de quelque manière que ce soit des biens de l'entité juridique ou du trust.
Les professionnels prennent toute mesure raisonnable pour vérifier la liste des bénéficiaires effectifs visés aux chiffres 1° à 5° de l'article précédent au moyen de l'acte constitutif de l'entité juridique ou du trust, ou de tout autre document probant ou, à défaut, de toute information disponible à laquelle il est raisonnable de donner foi.

Article 16.
Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, les professionnels visés aux chiffres 1°, 2° et 4° de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, identifient et vérifient l'identité des bénéficiaires de ces contrats.
Dans le cas de bénéficiaires qui sont désignés par leurs caractéristiques, par catégorie ou par d'autres moyens, les professionnels visés au précédent alinéa obtiennent suffisamment d'informations sur ces bénéficiaires afin d'être à même d'établir l'identité du bénéficiaire au moment du versement des prestations.
La vérification de l'identité du bénéficiaire du contrat a lieu au plus tard au moment du paiement de la prestation au bénéficiaire du contrat ou au moment où celui-ci entend exercer les droits conférés par le contrat.
En cas de cession partielle ou totale à un tiers d'une assurance-vie ou de capitalisation, les professionnels visés au premier alinéa, qui ont connaissance de cette cession, identifient le bénéficiaire effectif au moment de la cession à la personne physique ou morale ou à la construction juridique qui reçoit pour son propre profit la valeur du contrat cédé.

Article 16-1.
L'obligation pour les professionnels d'identifier le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires est réputée satisfaite lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est faible et que le client est un organisme ou une personne visé aux chiffres 1° à 4° de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, établi ou ayant son siège social à Monaco, ou dans un État imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Chapitre IV - De la protection des informations nominatives et de la conservation des documents
Article 16-2.
Les autorités publiques compétentes prévues à l'article 23 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont :
- le Parquet Général ;
- les agents habilités de la Direction de la Sûreté Publique.

Article 16-3.
Le mandataire visé à l'article 26 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est choisi parmi les professionnels relevant de la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000, susvisée.

Article 16-4.
Le mandat visé à l'article 26 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, doit faire l'objet d'un écrit dont une copie est transmise par le mandant au Service d'Information et de Contrôle des Circuits Financiers.
Le contrat doit contenir les mentions suivantes :
- les noms et adresses des parties ;
- la date d'effet ;
- les modalités de conservation et la diffusion des documents et des données ;
- le rappel de l'obligation pour le mandataire de répondre de manière rapide et complète à toute demande d'information du Service d'Information et de Contrôle des Circuits Financiers et de lui faire parvenir, à sa demande et sans frais, une copie de tout document justificatif.
La conservation et la diffusion des documents et informations doit se faire dans des conditions en garantissant la sécurité.

Chapitre V - Identification des clients et des bénéficiaires effectifs par un tiers
Article 16-5.
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont autorisés à faire exécuter par un tiers les obligations prescrites aux articles 4, 4-2 et 4-3, dans les conditions prévues à l'article 8 de ce texte.
Pour l'application de ces dispositions, le tiers qui met en œuvre les obligations de vigilance prévues aux articles visés au précédent alinéa, met sans délai à la disposition des professionnels les éléments d'identification relatifs à l'identité du client, ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif et à l'objet et à la nature de la relation d'affaires.
Le tiers leur transmet, à première demande, copie des documents d'identification du client et, le cas échant, du bénéficiaire effectif ainsi que tout document pertinent pour assurer ces diligences.

Article 17.
L'intervention d'un tiers conformément à l'article 8 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est soumise aux conditions suivantes :
- le professionnel vérifie préalablement que le tiers répond aux conditions fixées à l'article 8 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et conserve la documentation sur laquelle il s'est fondé ;
- le tiers s'engage par écrit, préalablement à l'entrée en relation, à fournir au professionnel les informations d'identification des clients ou des bénéficiaires effectifs qu'il identifiera, ainsi qu'une copie des documents au moyen desquels il aura vérifié leur identité ;
- le tiers doit avoir personnellement procédé à l'identification du client, et en présence de ce dernier ;
- le professionnel doit être en mesure de procéder aux déclarations prévues au Chapitre V de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et de répondre aux demandes du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers en application de l'article 52 dudit Chapitre ;
- il ne doit pas exister de relation contractuelle d'externalisation ou d'agence entre le professionnel et le tiers ; au cas contraire, le fournisseur du service externalisé ou l'agent est considéré comme une partie du professionnel.

Article 18.
Afin de déterminer si un État dispose d'une législation pouvant être considérée comme imposant des obligations équivalentes à celles prévues par la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, en application de l'article 8 de ce texte, il convient de prendre en compte les éléments suivants :
- existence d'un système de surveillance du respect de l'application de la législation de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- adhésion de l'État à une instance internationale dont le mandat impose de s'assurer que les standards de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soient mis en œuvre par ses membres ;
- déclarations ou rapports émanant d'organisations internationales, d'instances internationales de concertation et de coordination ou de sources publiques spécialisées dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption ;
- toutes informations utiles, publiquement disponibles, relatives à la conformité au regard des recommandations internationalement reconnues en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, des dispositifs légaux et réglementaires et des mécanismes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption de cet État.

Article 19.
En cas de recours à un tiers conformément à l'article 8 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, il relève de la responsabilité du professionnel de contrôler que l'identification du client ou du bénéficiaire effectif et la vérification de leur identité ont été complètement et correctement opérées par le tiers conformément à la législation qui lui est applicable.
Il appartient au professionnel de procéder, si nécessaire, aux éventuels compléments d'identification et de vérification, et le cas échéant à une nouvelle identification et à une nouvelle vérification de l'identité du client ou du bénéficiaire effectif. Dans ces hypothèses, il procède conformément aux dispositions de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et de la présente ordonnance.

Article 20.
Lorsqu'un client souscrit à un contrat d'assurance-vie auprès d'une entreprise d'assurances par le biais d'un intermédiaire d'assurances, agent ou courtier, visé au chiffre 4° de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, l'identification du client et la vérification de son identité peuvent être opérées par ce dernier simultanément pour son propre compte et pour le compte de l'entreprise d'assurances. Il en va de même concernant l'identification et la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif d'un contrat d'assurance-vie, lorsque celui-ci s'adresse à un tel intermédiaire en vue d'obtenir le paiement par l'entreprise d'assurances de la prestation prévue par un contrat d'assurance-vie.
Dans ces hypothèses, l'intermédiaire d'assurances, agent ou courtier, communique sans retard à l'entreprise d'assurances les données d'identification du client ou du bénéficiaire effectif, ainsi qu'une copie des documents probants sur la base desquels l'identité du client ou du bénéficiaire effectif a été vérifiée.
Lorsque, conformément aux précédents alinéas, un intermédiaire d'assurances, agent ou courtier, intervient, il relève de la responsabilité de l'entreprise d'assurances de contrôler que l'identification du client ou du bénéficiaire effectif et la vérification de leur identité ont été complètement et correctement opérées par l'intermédiaire d'assurances. Au besoin, l'entreprise doit procéder elle-même aux compléments nécessaires d'identification et de vérification, ainsi que, le cas échéant, à une nouvelle identification et à une nouvelle vérification de l'identité du client ou du bénéficiaire effectif.
Chapitre VI - Obligations simplifiées de vigilance
Article 21.
En application de l'article 11 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les professionnels ne sont pas soumis aux obligations de vigilance de la section I du Chapitre II de ce texte, lorsqu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption, à l'égard du client ou le cas échéant, du bénéficiaire effectif lorsqu'il est soit :
a) un organisme ou une personne visé aux chiffres 1° à 4° de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, établi ou ayant son siège social à Monaco, ou dans un État imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ;
b) une société cotée, dont les valeurs sont admises à la négociation sur un marché réglementé, établie dans un État dont la législation comporte des dispositions réputées équivalentes à celles de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et qui fait l'objet d'une surveillance pour la conformité à ces obligations ;
c) une autorité publique ou un organisme public si son identité est accessible au public, transparente et certaine et que ses activités, ainsi que ses pratiques comptables, sont transparentes.
À cette fin, ils recueillent en toutes circonstances des informations suffisantes pour établir si le client remplit ces conditions.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en cas de soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption.

Article 22.
Conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les professionnels ne sont pas soumis aux obligations de vigilance des articles 4, 4-2 et 4-3, lorsqu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption, pour la monnaie électronique, si toutes les conditions d'atténuation du risque suivantes sont remplies :
1°) l'instrument de paiement n'est pas rechargeable ou est assorti d'une limite maximale mensuelle de 250 euros ;
2°) le montant maximal stocké n'excède pas 250 euros ;
3°) l'instrument de paiement est utilisé exclusivement pour l'achat de biens ou de services ;
4°) l'instrument de paiement ne peut être crédité au moyen de monnaie électronique anonyme ;
5°) l'émetteur exerce un contrôle suffisant des transactions ou de la relation d'affaires pour être en mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte.
La dérogation prévue au précédent alinéa ne s'applique pas en cas de remboursement en espèces ou de retrait d'espèces de la valeur monétaire de la monnaie électronique lorsque le montant remboursé est supérieur à 100 euros.

Chapitre VII - Politiques et procédures internes – Obligations de vigilance renforcées applicables aux personnes politiquement exposées.
Article 23.
Les professionnels arrêtent et mettent en œuvre une politique et des procédures adaptées aux activités qu'ils exercent, et qui leur permettent de concourir pleinement à la prévention du risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de corruption par une prise de connaissance et un examen adéquat des caractéristiques des nouveaux clients qui les sollicitent et, ou des services ou opérations envisagées.
Cette politique et ces procédures établissent des distinctions et des exigences de niveaux différents sur la base de critères objectifs fixés par chaque professionnel en tenant compte, notamment, des caractéristiques des services et produits qu'il offre et de celles de la clientèle à laquelle il s'adresse, afin de définir une échelle appropriée des risques.
Les professionnels doivent être à même de prouver que l'étendue des mesures qu'ils prennent est adaptée au risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption.

Article 24.
Les procédures internes et la politique d'acceptation des clients précisent les critères et les méthodes permettant de déterminer s'ils sont des personnes politiquement exposées.
Les professionnels entretenant une relation d'affaires avec des personnes politiquement exposées sont tenus d'assurer un contrôle renforcé de la relation d'affaires sur une base continue.
Les mesures de vigilance s'appliquent également lorsqu'il apparaît ultérieurement qu'un client existant est une personne politiquement exposée ou qu'il le devient.
Ces mesures de vigilance s'appliquent que les personnes politiquement exposées soient clientes, bénéficiaires effectifs ou mandataires.
Lorsque des personnes politiquement exposées souhaitent établir avec les professionnels des relations d'affaires ou les sollicitent pour la réalisation d'opérations occasionnelles, l'acceptation de ces clients est soumise à un examen particulier et doit être décidée par un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie situé sur le territoire de la Principauté. Ladite acceptation requiert de prendre toute mesure appropriée afin d'établir l'origine de leur patrimoine ainsi que celle des fonds qui sont ou seront engagés dans la relation d'affaires ou dans l'opération occasionnelle envisagée.
Sont considérées comme politiquement exposées, qu'elles soient clientes, bénéficiaires effectifs ou mandataires, les personnes qui exercent ou ont exercé au cours des trois dernières années, des fonctions publiques importantes, savoir, notamment :
- les chefs d'État ;
- les membres de gouvernements ;
- les membres d'assemblées parlementaires ;
- les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d'autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles ;
- les responsables et dirigeants de partis politiques ;
- les membres des cours des comptes et des conseils des banques centrales ;
- les ambassadeurs, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées ;
- les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques ;
- les hauts responsables politiques et les hauts fonctionnaires d'organisations internationales ou supranationales.
Le conjoint ou la personne vivant maritalement avec une personne politiquement exposée, le partenaire lié par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère, les ascendants ou descendants directs d'une personne politiquement exposée, doivent être considérés comme s'ils étaient eux-mêmes des personnes politiquement exposées.
Doivent également être considérées comme des personnes politiquement exposées les personnes connues pour être étroitement associées au client visé à l'article 17 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée :
-         toute personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif d'une personne morale ou d'une entité juridique conjointement avec ce client ;
- toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec ce client.

Article 25.
L'acceptation des clients susceptibles de présenter des niveaux particuliers de risque est soumise à un examen spécifique. Elle est décidée à un niveau hiérarchique approprié. Ces clients sont notamment ceux :
- qui sollicitent l'ouverture de comptes à intitulé conventionnel visés à l'article 3 ;
- qui résident ou ont leur domicile dans un pays ou un territoire qualifié de pays ou territoire non coopératif par les instances internationales de concertation et de coordination spécialisées dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption ;
- dont l'identification a été opérée à distance sur la base d'une copie de document probant ;
- qui, par application des critères visés au 2ème alinéa de l'article 23, sont considérés comme susceptibles de présenter un niveau particulier de risque.

Chapitre VIII - Devoirs de vigilance à l'égard des  relations d'affaires
Article 26.
Le devoir de vigilance constante des professionnels prévu à l'article 5 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, inclut celui de recueillir, d'analyser et, de mettre à jour, dans un délai approprié en fonction du risque, les données d'identification et les autres informations permettant de conserver une connaissance appropriée de leurs clients.
La mise à jour des données d'identification visée au précédent alinéa, requiert que les nouvelles données soient vérifiées conformément à l'article 6 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée.
Une copie des documents collectés à cette occasion est conservée conformément à l'article 23 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée.

Article 27.
Les professionnels précisent par écrit à l'intention de leurs préposés en contact direct avec le client les critères appropriés leur permettant de déterminer les opérations atypiques, auxquelles ils doivent attacher une attention particulière, et qui doivent faire l'objet d'un rapport écrit, conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée. Cet examen inclut, notamment, celui de leur justification économique et de leur légitimité apparente.
Ils précisent également la procédure relative à la transmission des rapports écrits au responsable de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme visé à l'article 33 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, ainsi que les délais requis pour l'accomplir.

Article 28.
Les personnes visées aux chiffres 1° à 6° de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, adoptent un système de surveillance permettant de détecter les opérations atypiques.
Le système de surveillance doit :
- couvrir l'intégralité des comptes des clients et de leurs opérations ;
- être basé sur des critères précis et pertinents, fixés par chaque professionnel en tenant compte, notamment, des caractéristiques des services et produits qu'il offre et de celles de la clientèle à laquelle il s'adresse, et suffisamment discriminants pour permettre de détecter effectivement les opérations atypiques ;
- permettre une détection rapide de ces opérations ;
- produire des rapports écrits décrivant les opérations atypiques détectées et les critères prévus au deuxième tiret du présent alinéa sur lesquels il se fonde. Ces rapports sont transmis au responsable de la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption désigné à l'article 33 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée ;
- être automatisé, sauf si le professionnel peut démontrer que la nature et le volume des opérations à surveiller ne le requièrent pas ou les moyens alternatifs mis en œuvre ne le requièrent pas, lesdits moyens devant avoir été préalablement agréés par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ;
- faire l'objet d'une procédure de validation initiale et d'un réexamen périodique de sa pertinence en vue de l'adapter, au besoin, en fonction de l'évolution des activités, de la clientèle ou de l'environnement.
Les critères déterminés au deuxième tiret de l'alinéa précédent tiennent compte notamment du risque particulier au regard du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme ou de la corruption qui peut être lié aux opérations :
- réalisées par des clients, personnes physiques, non physiquement présents au moment de l'opération ;
- réalisées par les clients dont l'acceptation a été soumise à des règles renforcées en vertu de la politique d'acceptation des clients décrite au Chapitre VII ;
- qui portent sur des montants inhabituels, que ce soit en termes absolus ou au regard des habitudes du client considéré dans ses relations avec le professionnel.

Article 29.
Les professionnels mettent en œuvre des procédures appropriées afin de procéder dans les plus brefs délais à l'analyse, sous la coordination du responsable de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, des rapports écrits conformément à l'article 14 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, afin de déterminer s'il y a lieu de procéder à la communication de ces opérations ou de ces faits au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, en application du Chapitre V de ce texte.
Le rapport écrit, son analyse et, le cas échéant, la déclaration de soupçon à laquelle cette analyse a conduit sont conservés conformément aux modalités définies à l'article 23 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et tenus à la disposition du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.

Chapitre IX - Désignation et rôles du responsable de la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption
Article 30.
En application de l'article 27 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les professionnels :
1°) élaborent une classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présentés par leurs activités, selon le degré d'exposition à ces risques apprécié en fonction notamment de la nature des produits ou des services offerts, des conditions des transactions proposées, des canaux de distribution utilisés ainsi que des caractéristiques des clients ;
2°) déterminent, si besoin est, un profil de la relation d'affaires avec le client, permettant de détecter des anomalies dans cette relation, au regard des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
3°) définissent les procédures à appliquer pour le contrôle des risques, la mise en œuvre des mesures de vigilance relatives à la clientèle, la conservation des pièces, la détection des transactions inhabituelles ou suspectes et le respect de l'obligation de déclaration au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ou au Procureur Général, selon les cas ;
4°) mettent en œuvre des procédures de contrôle, périodique et permanent, des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
5°) prennent en compte, dans le recrutement de leur personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Article 31.
Le ou les responsables de la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption visés aux articles 27 et 33 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont nommés par l'organe de direction effective de chaque professionnel, qui doit préalablement s'assurer qu'ils répondent aux conditions d'honorabilité nécessaires à l'exercice intègre de leurs fonctions et que leur nombre et leur qualification, ainsi que les moyens mis à leur disposition, sont adaptés aux activités, à la taille et aux implantations du professionnel.
Ce ou ces responsables doivent disposer de l'expérience professionnelle, du niveau hiérarchique et, au sein de l'établissement qui les emploie, des pouvoirs nécessaires pour assurer un exercice effectif et autonome de leurs fonctions.
D'une manière générale, ils doivent veiller au respect par le professionnel de l'ensemble de ses obligations de prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption, et, notamment, à la mise en place d'une organisation administrative et d'un contrôle interne adéquats. À cet effet, ils disposent du pouvoir de proposer à la direction du professionnel toutes mesures nécessaires ou utiles.
En particulier, ils organisent et mettent en application, sous leur autorité, les procédures d'analyse des rapports écrits, établis conformément à l'article 33 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, ainsi que les procédures de déclaration au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, et au Procureur Général, selon le cas, effectuées conformément au Chapitre V de ladite loi.
Ils veillent à la formation et à la sensibilisation du personnel conformément à l'article 30 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et à l'article 34 de la présente ordonnance.
Ils sont les correspondants désignés du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers pour toutes questions relatives à la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption.
Une fois par an au moins, ils établissent et transmettent un rapport d'activité à l'organe de direction du professionnel sur les conditions dans lesquelles la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption est assurée.
Ce rapport doit, notamment, permettre :
- d'apprécier les tentatives présumées de commission des infractions qui ont été détectées ;
- d'émettre un jugement sur l'adéquation de l'organisation administrative, des contrôles internes mis en œuvre et de la collaboration des services du professionnel à la prévention de ces infractions, en tenant compte des activités, de la taille et des implantations du professionnel ;
- de connaître les principales actions effectuées en matière de contrôle interne des dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption et de présenter celles qui sont projetées ;
- de décrire les modifications significatives réalisées dans le cadre des contrôles pendant la période de référence, en particulier pour prendre en compte l'évolution de l'activité et des risques.
Une copie de ce rapport annuel d'activité est systématiquement adressée au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ou au Procureur Général, selon le cas, et, le cas échéant, au commissaire aux comptes du professionnel.
Dans le cas où, par application de l'article 33 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, aucun responsable de la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption n'est désigné, le professionnel est néanmoins tenu d'établir un rapport annuel d'activité sur les conditions dans lesquelles la prévention du blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la corruption est assurée.

Article 32.
Le rapport établi par un expert-comptable ou un comptable agréé, prévu par l'article 59 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, comporte les informations suivantes :
- l'existence de procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption adaptées à l'activité du professionnel concerné mises à jour ;
- la bonne diffusion de ces procédures aux salariés du professionnel concerné ;
- la bonne application des procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption attestée par la vérification d'un échantillon de dossiers choisi par l'auteur du rapport ;
- l'existence et la justification d'actions de formation continue et d'information régulières des salariés.

Article 33.
Une fois par an au moins, toutes les personnes visées à l'article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, établissent et transmettent un rapport d'activité au Procureur Général sur les conditions dans lesquelles la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption est assurée. Le rapport est établi suivant les dispositions de l'article 31.

Chapitre IX - Formation et sensibilisation du personnel
Article 34.
L'obligation de formation et de sensibilisation à la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption visée à l'article 30 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, concerne les membres du personnel des professionnels dont les tâches :
- en relation avec les clients ou les opérations les exposent au risque d'être confrontés à des tentatives de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption ; ou,
- consistent à développer des procédures ou des outils informatiques ou autres applicables à des activités sensibles du point de vue de ce risque.
La formation, la sensibilisation et l'information régulière du personnel ont notamment pour objectif :
- d'acquérir les connaissances et développer l'esprit critique nécessaires pour détecter les opérations atypiques ;
- d'acquérir la connaissance des procédures qui est nécessaire pour réagir de manière adéquate à de telles opérations ;
- d'intégrer la problématique de prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption dans les procédures et outils développés pour être appliqués à des activités sensibles au regard d'un tel risque.

Chapitre X - Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers
Article 35.
Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut proposer toute évolution légale ou réglementaire qu'il estime nécessaire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.
Il peut diffuser toute instruction ou recommandation qu'il estime nécessaire concernant l'application des mesures prévues par la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et la présente ordonnance.

Article 35-1.
Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers porte à la connaissance des professionnels les informations utiles propres à leur évaluation des risques par tous moyens qu'il juge appropriés et notamment par :
- la diffusion d'instructions ou recommandations prévues à l'article 35 ;
- la mise en ligne sur son site internet de documents conçus et rédigés au cours de l'Évaluation Nationale des Risques ;
- la tenue de réunions informelles avec les professionnels concernés ou avec les organismes ou associations les représentant.

Article 36.
Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers est désigné en tant qu'autorité spécialisée dans la lutte contre la corruption au sens de la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l'Europe du 27 janvier 1999.

Chapitre XI - Des rapports de contrôle
Article 37.
À l'issue du contrôle sur place prévu à l'article 54 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers établit un rapport au terme d'échanges contradictoires, dans les conditions suivantes :
Un avant-projet de rapport rédigé par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, est adressé au professionnel concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
Le professionnel dispose alors d'un délai de huit jours, à compter de la réception de l'avant-projet pour solliciter, s'il l'estime nécessaire, la tenue d'une réunion aux fins d'engager un débat sur l'avant-projet. La réunion doit se tenir dans un délai de trente jours au plus à compter de la réception de l'avant-projet de rapport.
Le professionnel peut se faire assister du conseil de son choix.
Lors de cette réunion, à laquelle assiste au moins un des contrôleurs ayant participé à la mission de contrôle, le Service présente verbalement aux dirigeants ou aux représentants du professionnel concerné les principaux constats effectués.
Le professionnel peut demander, au vu de l'avant-projet de rapport, la correction d'éventuelles erreurs ; en outre, il peut faire valoir des éléments nouveaux dont le contrôleur n'a pas eu connaissance ou faire état de points de vue divergents.
Postérieurement à cette entrevue, et après un examen complémentaire des faits, en ce compris les éventuels éléments complémentaires apportés par le professionnel, le Service rédige un projet de rapport et le lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
Le professionnel dispose alors d'un délai de quinze jours calendaires, à compter de la réception du projet de rapport, pour faire valoir ses observations écrites. Celles-ci sont adressées au Service sous format papier ou électronique en utilisant le document type disponible sur le site internet du Service.
À titre exceptionnel, sur demande écrite et motivée du professionnel, un délai de quinze jours calendaires supplémentaire peut lui être accordé.
Les observations écrites du professionnel et du Service sont annexées au projet de rapport préalablement envoyé. L'ensemble constitue le rapport définitif, lequel est signé par au moins un des contrôleurs ayant participé à la mission de contrôle. Il est adressé au professionnel concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

Article 37-1.
Nonobstant les dispositions de l'article précédent, à l'issue d'opérations de contrôles le Service peut, le cas échéant, adresser des recommandations aux professionnels concernés sur les constatations opérées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

Article 37-2.
En cas d'urgence ou d'autre nécessité de procéder sans délai à des relevés de constatations pour des faits ou agissements susceptibles de constituer une méconnaissance ou des manquements graves aux dispositions de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et de ses textes d'application, les contrôleurs du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peuvent dresser des procès-verbaux. Ces procès-verbaux énoncent les constatations susceptibles de constituer une méconnaissance ou des manquements graves aux dispositions applicables au professionnel contrôlé. Ils énoncent la nature, la date et le lieu des constatations opérées et sont signés par au moins un des contrôleurs ayant participé à la mission de contrôle  et le dirigeant ou le représentant du professionnel. En cas de refus de celui-ci, mention en est faite au procès-verbal.

Article 38.
Le contrôle de l'application des dispositions de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et des mesures prises pour son application par les personnes visées à l'article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est exercé par le Procureur Général qui peut se faire assister par les agents du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.

Article 38-1.
À l'issue du contrôle visé au précédent article, le Procureur Général établit, au terme d'échanges contradictoires, un rapport selon les modalités suivantes :
Un avant-projet de rapport rédigé par le Procureur Général est adressé au professionnel concerné, par lettre recommandé avec demande d'avis de réception postal.
Le professionnel dispose alors d'un délai de huit jours, à compter de la réception de l'avant-projet pour solliciter s'il l'estime nécessaire, la tenue d'une réunion aux fins d'engager un débat sur l'avant-projet. La réunion doit se tenir dans un délai de trente jours au plus à compter de la réception de l'avant-projet de rapport.
Le professionnel peut se faire assister du conseil de son choix.
Lors de cette réunion, à laquelle assiste au moins un des contrôleurs ayant participé à la mission de contrôle, le Procureur Général présente verbalement au professionnel les principaux constats effectués.
Le professionnel peut demander, au vu de l'avant-projet de rapport, la correction d'éventuelles erreurs ; en outre, il peut faire valoir des éléments nouveaux dont le contrôleur n'a pas eu connaissance ou faire état de points de vue divergents.
Postérieurement à cette entrevue, et après un examen complémentaire des faits, en ce compris les éventuels éléments complémentaires apportés par le professionnel, le Procureur Général rédige un projet de rapport et le lui adresse par courrier recommandé avec demande d'avis de réception postal.
Le professionnel dispose alors d'un délai de quinze jours calendaires, à compter de la réception du projet de rapport, pour faire valoir ses observations écrites. Celles-ci sont adressées au Procureur Général sous format papier ou électronique.
À titre exceptionnel, sur demande écrite et motivée du professionnel, un délai de quinze jours calendaires supplémentaire peut lui être accordé.
Les observations écrites du professionnel et du Procureur Général sont annexées au projet de rapport préalablement envoyé. L'ensemble constitue le rapport définitif, lequel est signé par au moins un des contrôleurs ayant participé à la mission de contrôle. Il est adressé au professionnel concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

Chapitre XII - De la déclaration de soupçon des professionnels visés à l'article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée
Article 38-2.
Les personnes visées à l'article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, transmettent la déclaration visée à l'article 40 de ce texte, au Procureur Général, dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou par dépôt au Secrétariat du Parquet Général contre remise d'un récépissé.
Si les circonstances le nécessitent, la déclaration peut éventuellement être anticipée par télécopie ou par un moyen électronique approprié.

Chapitre XIII - Informations devant accompagner les virements électroniques
Article 39.
Les dispositions du présent Chapitre s'appliquent aux transferts de fonds, dans quelque monnaie que ce soit, qui sont envoyés ou reçus par un prestataire de services de paiement ou un prestataire de services de paiement intermédiaire établi sur le territoire de la Principauté.
Le présent Chapitre ne s'applique pas aux transferts de fonds effectués à l'aide d'une carte de paiement, d'un instrument de monnaie électronique ou d'un téléphone portable, ou de tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de pré- ou postpayer présentant des caractéristiques similaires, si les conditions suivantes sont remplies :
a) la carte, l'instrument ou le dispositif est utilisé exclusivement pour payer des biens ou des services ; et
b) le numéro de cette carte, de cet instrument ou de ce dispositif accompagne tous les transferts découlant de la transaction.
Cependant, les dispositions du présent Chapitre sont applicables lorsqu'une carte de paiement, un instrument de monnaie électronique ou un téléphone portable, ou tout autre dispositif numérique ou informatique qui permet de pré- ou postpayer présentant des caractéristiques similaires, est utilisé pour effectuer un transfert de fonds entre particuliers.
Le présent Chapitre n'est pas applicable aux personnes qui ne font que numériser des documents papier et qui agissent en vertu d'un contrat avec un prestataire de services de paiement, ni à celles dont la seule activité est de fournir aux prestataires de services de paiement des systèmes de messagerie ou d'autres systèmes de support pour la transmission de fonds, ou des systèmes de compensation et de règlement.
Le présent Chapitre ne s'applique pas aux transferts de fonds :
a) qui impliquent que le donneur d'ordre retire des espèces de son propre compte de paiement ;
b) qui constituent des transferts de fonds au profit d'une autorité publique pour le paiement d'impôts, d'amendes ou d'autres prélèvements sur le territoire de la Principauté ;
c) pour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux des prestataires de services de paiement agissant pour leur propre compte ;
d) qui sont effectués au moyen d'échanges d'images chèques, y compris des chèques digitalisés.

Section - 1 Obligations du prestataire de services de paiement du donneur d'ordre
Article 40.
Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre veille à ce que les transferts de fonds soient accompagnés des informations suivantes sur le donneur d'ordre :
- le nom du donneur d'ordre ;
- le numéro de compte de paiement du donneur d'ordre ;
- s'il n'existe pas de numéro de compte en raison de l'activité du professionnel, un numéro de référence unique ;
- l'adresse, le numéro du document d'identité officiel, le numéro d'identification de client ou la date et le lieu de naissance du donneur d'ordre.
Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre veille à ce que le transfert de fonds soit accompagné des informations suivantes sur le bénéficiaire :
- le nom du bénéficiaire ;
- le numéro de compte de paiement du bénéficiaire.
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, dans le cas d'un transfert qui n'est pas effectué à partir ou à destination d'un compte de paiement, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre veille à ce que le transfert de fonds soit accompagné d'un identifiant de transaction unique plutôt que du ou des numéros de compte de paiement.
Avant de transférer les fonds, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre vérifie l'exactitude des informations visées au premier alinéa sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus d'une source fiable et indépendante.
La vérification visée au précédent alinéa est réputée avoir eu lieu, lorsque l'identité du donneur d'ordre a été vérifiée conformément à la section I de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et au Chapitre II de la présente ordonnance, et que les informations obtenues lors de cette vérification ont été conservées conformément à l'article 23 de ladite loi.
Les dispositions de l'article 12 sont applicables au donneur d'ordre.
Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre n'effectue aucun transfert de fonds tant qu'il ne s'est pas assuré que les dispositions des précédents alinéas ont été appliquées.

Article 41.
Les virements et transferts de fonds nationaux et les virements et transferts de fonds en provenance ou à destination de la République française doivent inclure les informations relatives au donneur d'ordre et au bénéficiaire, conformément à l'article précédent, à moins que ces informations puissent être mises à la disposition du prestataire de services de paiement du bénéficiaire et du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers par d'autres moyens dans un délai n'excédant pas trois jours ouvrables à réception de la demande. Dans ce cas, les prestataires de services de paiement doivent seulement inclure le numéro de compte ou un numéro d'identification unique à la fois du donneur d'ordre et du bénéficiaire.
Dans le cadre des opérations visées au premier alinéa le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre met à disposition, dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'informations du prestataire de services de paiement du bénéficiaire, du prestataire de services de paiement intermédiaire ou du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers les informations suivantes :
a) pour les transferts de fonds excédant 1.000 euros, que ces transferts soient effectués en une transaction unique ou en plusieurs transactions qui semblent être liées, les informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire conformément à l'article 40 ;
b) pour les transferts de fonds n'excédant pas 1.000 euros et qui ne semblent pas liés à d'autres transferts de fonds dont le montant, cumulé avec celui du transfert en question, excède 1.000 euros, au moins :
- les noms du donneur d'ordre et du bénéficiaire ; et
- les numéros de compte de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire ou, lorsque le troisième alinéa de l'article 40 s'applique, l'identifiant de transaction unique.
Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 40, dans le cas des transferts de fonds visés au b) du deuxième alinéa le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre n'est pas tenu de vérifier les informations sur le donneur d'ordre, à moins que le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre :
a) ait reçu les fonds à transférer en espèces ou sous forme de monnaie électronique anonyme ; ou
b) ait des motifs raisonnables de suspecter des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Article 42.
En cas de transfert par lots effectué depuis un donneur d'ordre unique à destination de bénéficiaires dont les prestataires de services de paiement sont établis en dehors de la Principauté ou de la République française, le premier alinéa de l'article 40 ne s'applique pas aux transferts individuels regroupés dans ces lots, dès lors que le lot contient les informations visées aux alinéas premier à trois de l'article 40, que ces informations ont été vérifiées conformément aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 40, et que les transferts individuels portent le numéro de compte de paiement du donneur d'ordre ou, lorsque le troisième alinéa de l'article 40 s'applique, l'identifiant de transaction unique.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 40, les transferts de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est établi en dehors de la Principauté ou de la République française, dont le montant n'excède pas 1.000 euros et qui ne semblent pas liés à d'autres transferts de fonds dont le montant, cumulé avec celui du transfert en question, excède 1.000 euros, sont au moins accompagnés des informations suivantes :
a) les noms du donneur d'ordre et du bénéficiaire ; et
b) les numéros de compte de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire ou, le troisième alinéa de l'article 40, s'applique, l'identifiant de transaction unique.
Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 40, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre n'est pas tenu de vérifier les informations sur le donneur d'ordre visées au présent alinéa à moins que le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre :
a) ait reçu les fonds à transférer en espèces ou sous la forme de monnaie électronique anonyme ; ou
b) ait des motifs raisonnables de suspecter des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Section - 2 Obligations du prestataire de services de paiement du bénéficiaire
Article 43.
Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire applique des procédures efficaces pour détecter si, dans le système de messagerie ou dans le système de paiement et de règlement utilisé pour effectuer le transfert de fonds, les champs devant contenir les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire ont été complétés à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles conformément aux conventions de ce système.
Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire applique des procédures efficaces, y compris, le cas échéant, un contrôle a posteriori ou en temps réel, pour détecter l'absence éventuelle des informations suivantes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire :
a) pour les transferts de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi sur le territoire de la Principauté ou en France, les informations visées à l'article 41 ;
b) pour les transferts de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi en dehors du territoire de la Principauté ou de la France, les informations visées aux premier et deuxième alinéas de l'article 40 ;
c) pour les transferts par lots pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est établi en dehors du territoire de la Principauté ou de France, les informations visées aux premier et deuxième alinéas de l'article 40, en ce qui concerne ce transfert par lots.
Pour les transferts de fonds excédant 1.000 euros, que ces transferts soient effectués en une transaction unique ou en plusieurs transactions qui semblent être liées, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire vérifie, avant de créditer le compte de paiement du bénéficiaire ou de mettre les fonds à sa disposition, l'exactitude des informations sur le bénéficiaire visées au deuxième alinéa, sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus d'une source fiable et indépendante.
Pour les transferts de fonds dont le montant n'excède pas 1.000 euros et qui ne semblent pas liés à d'autres transferts de fonds dont le montant, cumulé avec celui du transfert en question, excède 1.000 euros, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des informations sur le bénéficiaire, à moins que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire :
a) effectue le versement des fonds en espèces ou sous la forme de monnaie électronique anonyme ; ou
b) ait des motifs raisonnables de suspecter des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
La vérification visée aux troisième et quatrième alinéas est réputée avoir eu lieu lorsque l'identité du bénéficiaire a été vérifiée conformément aux dispositions de la section I de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et du Chapitre II de la présente ordonnance, et que les informations obtenues lors de cette vérification ont été conservées conformément à l'article 23 de ladite loi.
Les dispositions de l'article 12 sont applicables au bénéficiaire.

Article 44.
Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire applique des procédures efficaces, fondées sur les risques, pour déterminer s'il y a lieu d'effectuer, de rejeter ou de suspendre un transfert de fonds qui n'est pas accompagné des informations complètes requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire et pour prendre les mesures de suivi qui s'imposent.
Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire constate, lorsqu'il reçoit un transfert de fonds, que les informations visées au premier ou au deuxième alinéa de l'article 40, au premier alinéa de l'article 41, ou à l'article 42, sont manquantes ou incomplètes ou que les champs concernant ces informations n'ont pas été complétés à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles conformément aux conventions du système de messagerie ou du système de paiement et de règlement visés au premier alinéa de l'article 43, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire rejette le transfert ou demande les informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire avant de créditer le compte de paiement du bénéficiaire ou de mettre les fonds à sa disposition, ou après cette opération, en fonction de l'appréciation des risques.
Lorsqu'un prestataire de services de paiement omet de manière répétée de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend des dispositions qui peuvent dans un premier temps comporter l'émission d'avertissements et la fixation d'échéances, avant soit de rejeter tout nouveau transfert de fonds provenant de ce prestataire, soit de restreindre sa relation d'affaires avec celui-ci ou d'y mettre fin.
Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire déclare cette omission et les mesures prises au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend en compte les informations manquantes ou incomplètes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire comme un facteur pour apprécier si un transfert de fonds, ou toute transaction qui s'y rattache, présente un caractère suspect et doit être déclaré au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.

Section - 3 Obligations des prestataires de services de paiement intermédiaires
Article 45.
Les prestataires de services de paiement intermédiaires veillent à ce que toutes les informations reçues sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire qui accompagnent un transfert de fonds soient conservées avec ce transfert.
Le prestataire de services de paiement intermédiaire applique des procédures efficaces pour détecter si, dans le système de messagerie ou le système de paiement et de règlement utilisé pour effectuer le transfert de fonds, les champs devant contenir les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire ont été complétés à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles conformément aux conventions de ce système.
Le prestataire de services de paiement intermédiaire applique des procédures efficaces, y compris, le cas échéant, un contrôle a posteriori ou en temps réel, pour détecter l'absence éventuelle des informations suivantes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire :
a) pour les transferts de fonds pour lesquels les prestataires de services de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire sont établis sur le territoire de la Principauté ou en France, les informations visées à l'article 41 ;
b) pour les transferts de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire est établi en dehors du territoire de la Principauté ou de la France, les informations visées aux premier et deuxième alinéas de l'article 40 ;
c) pour les transferts par lots pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire est établi en dehors du territoire de la Principauté ou de la France, les informations visées aux premier et deuxième alinéas de l'article 40, en ce qui concerne ce transfert par lots.
Le prestataire de services de paiement intermédiaire met en place des procédures efficaces, fondées sur les risques, pour déterminer s'il y a lieu d'effectuer, de rejeter ou de suspendre un transfert de fonds qui n'est pas accompagné des informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire, et pour prendre les mesures de suivi qui s'imposent.
Lorsque le prestataire de services de paiement intermédiaire constate, lors de la réception d'un transfert de fonds, que les informations visées au premier ou au deuxième alinéa de l'article 40, au premier alinéa de l'article 41, ou à l'article 42, sont manquantes ou que les champs concernant ces informations n'ont pas été complétés à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles conformément aux conventions du système de messagerie ou du système de paiement et de règlement visés au premier alinéa de l'article 43, il rejette le transfert ou demande les informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire avant de transmettre le transfert de fonds, ou après cette opération, en fonction de l'appréciation des risques.
Lorsqu'un prestataire de services de paiement omet de manière répétée de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement intermédiaire prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l'émission d'avertissements et la fixation d'échéances, avant soit de rejeter tout nouveau transfert de fonds provenant de ce prestataire, soit de restreindre sa relation d'affaires avec celui-ci ou d'y mettre fin.
Le prestataire de services de paiement intermédiaire déclare cette omission et les mesures prises au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
Le prestataire de services de paiement intermédiaire prend en compte les informations manquantes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire comme un facteur pour apprécier si un transfert de fonds, ou toute transaction qui s'y rattache, présente un caractère suspect et doit être déclaré au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.

Section - 4 Conservation et communication des informations
Article 46.
Les professionnels conservent les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire conformément et dans les conditions des articles 23 à 25 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée.
Les renseignements afférents aux virements et transferts de fonds indiqués au présent Chapitre doivent être tenus à la disposition du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers et lui être transmis immédiatement sur sa demande.
Les professionnels donnent suite, de manière exhaustive et sans tarder, aux demandes du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers relatives aux renseignements et informations visées aux alinéas précédents.

Chapitre XIV - Des dispositions particulières aux groupes
Article 47.
En application de l'article 28 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les organismes et les personnes visés aux chiffres 1° à 4° et 8° de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, établis sur le territoire de la Principauté qui appartiennent à un groupe financier ou à un groupe comprenant au moins une société de financement ou, à un groupe d'entreprises exerçant des activités d'assurance au sens du chiffre 22 de l'article premier, ou à un groupe mixte ou à un conglomérat financier, dont l'entreprise mère est établie dans la Principauté ou dans un État dont la législation comporte des dispositions équivalentes à celles de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et qui font l'objet d'une surveillance pour la conformité de ces obligations, transmettent aux entreprises du même groupe les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les informations ne sont communiquées qu'entre des organismes et des personnes présentant des garanties équivalentes en matière de secret professionnel et de protection des informations nominatives.
Les informations nécessaires à la vigilance dans le groupe en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris pour les informations relatives à la clientèle sont transmises dans les mêmes conditions qu'au précédent alinéa.
Les personnes recevant ces informations sont tenues au secret professionnel pour tous renseignements ou documents qu'elles seraient ainsi amenées à recevoir.

Article 48.
Au sens du I de l'article 45 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée :
1°) une personne, physique ou morale, est considérée, comme en contrôlant une autre :
a) lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
b) lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
c) lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
d) lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
Deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale ;
2°) lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, comme filiale de la première.

Chapitre XV - Comité de liaison et groupe de contact
Article 49.
Sous l'autorité du Ministre d'État, il est institué un Comité de liaison de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.
Ce Comité a pour objet d'assurer une information réciproque entre les services de l'État concernés par la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption et les professionnels, ainsi que de connaître de toute question d'intérêt commun afin d'améliorer l'efficacité du dispositif mis en place, notamment, par l'échange d'informations relatives aux tendances et aux évolutions des méthodes et techniques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de corruption.
Ce Comité présidé par le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie assisté du Directeur du Service d'information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, comprend :
- le Directeur des Services Judiciaires ou son représentant ;
- le Procureur Général ou son représentant ;
- le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur ou son représentant ;
- le Directeur de la Sûreté Publique ou son représentant plus spécialement chargé de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- le Directeur du Budget et du Trésor ou son représentant plus spécialement chargé de recevoir les informations relatives aux gels de fonds aux fins de lutte contre le terrorisme et, ou de mise en œuvre de sanctions économiques ;
- le Directeur du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ou son représentant ;
- le Chef du Service de Contrôle des Jeux ou son représentant ;
- des représentants de chaque catégorie de professionnels visés aux deux premiers articles de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, désignés pour une durée de trois années par arrêté ministériel à raison de leur compétence et, le cas échéant, sur proposition de l'organisation professionnelle ou ordinale dont ils dépendent.
En cas d'empêchement ou d'absence du Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie, le Directeur du Service d'information et de Contrôle sur les Circuits Financiers assure la présidence du Comité.

Article 50.
Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers assure le secrétariat du Comité.
Le Comité peut s'adjoindre, en tant que de besoin, toute personne qualifiée intervenant ou exerçant une activité dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.
Les représentants de chaque catégorie de professionnels énoncée au 8ème tiret du troisième alinéa de l'article 49 sont chargés de diffuser, auprès des professionnels qu'ils représentent, les informations communiquées lors des réunions du Comité.
Le Comité de liaison se réunit au minimum deux fois par an sur convocation du Président qui fixe l'ordre du jour. Il peut pour cela recueillir l'avis des autres membres.
Ceux-ci peuvent lui demander de tenir une réunion extraordinaire sur une question importante et urgente.

Article 51.
Sous l'autorité du Directeur des Services Judiciaires, il est institué un Groupe de contact de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.
Ce Groupe a pour objet d'assurer une information réciproque entre les autorités de poursuite pénale et les services de l'État concernés par la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, ainsi que de connaître toute question d'intérêt commun afin d'améliorer l'efficacité des mécanismes de coopération et de coordination mis en place au niveau opérationnel.
Ce Groupe présidé par le Directeur des Services Judiciaires comprend :
- le Directeur des Services Judiciaires ou son représentant, éventuellement assisté de membres de la Direction des Services Judiciaires ;
- le Procureur Général ou son représentant, éventuellement assisté de membres du Parquet Général ;
- les Juges d'Instruction ;
- le Directeur de la Sûreté Publique ou son représentant, éventuellement assisté de membres de la Direction de la Sûreté Publique plus spécialement chargés de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- le Directeur du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ou son représentant, éventuellement assisté de membres du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
En cas d'empêchement ou d'absence du Directeur des Services Judiciaires, le Procureur Général assure la présidence du Groupe.
Le Groupe de contact peut s'adjoindre, en tant que de besoin, toute personne qualifiée intervenant ou exerçant une activité dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
La Direction des Services Judiciaires assure le secrétariat de ce Groupe.
Le Groupe de contact se réunit au minimum deux fois par an sur convocation du Président qui fixe l'ordre du jour. Il peut pour cela recueillir l'avis des autres membres. Ceux-ci peuvent lui demander de tenir une réunion extraordinaire sur une question importante et urgente.

Chapitre XVI - Transport transfrontalier d'espèces et d'instruments au porteur
Article 52.
La Direction de la Sûreté Publique est désignée comme étant l'autorité de contrôle mentionnée aux articles 60 à 64 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée.
La déclaration prévue à l'article 60 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, doit être réalisée au moyen d'un formulaire tenu à la disposition du public et conforme au modèle figurant en annexe.

Article 53.
Cette déclaration qui doit être datée et signée, peut être effectuée :
- soit par voie postale avant le transport des fonds en la faisant parvenir à :
Direction de la Sûreté Publique
9, rue Suffren-Reymond
BP 555
MC 98015 Monaco Cedex ;
- soit, au plus tard, lors du transport des fonds sur le territoire de la Principauté, par sa remise à un agent de la Sûreté Publique.
Article 54.
Quel que soit le mode de déclaration retenu, le déclarant doit conserver un double de la déclaration pendant son séjour dans la Principauté et le présenter à toute demande qui pourrait lui être faite par un agent de la Direction de la Sûreté Publique.

Chapitre XVII - De la procédure devant la Commission visée à l'article 65-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée
Article 55.
Il est institué une Commission consultative chargée de formuler des propositions de sanctions, conformément aux dispositions de l'article 65-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée.
Cette Commission est composée de trois membres. Elle comprend :
- deux Conseillers d'État désignés par le président du Conseil d'État, l'un en qualité de Président, membre permanent, l'autre en qualité de Vice-Président membre suppléant ;
- un magistrat du siège, membre titulaire, et un magistrat suppléant, désignés par le Président du Tribunal de première instance ;
- une personnalité et son suppléant désignés par le Ministre d'État en raison de leurs compétences en matière juridique ou économique.
Les membres de la Commission sont nommés par ordonnance souveraine pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions de l'article 308‑1 du Code pénal.
La Commission ne peut valablement délibérer que si l'ensemble des membres assiste à la séance, les membres suppléants n'étant appelés à siéger que pour remplacer les membres titulaires absents ou empêchés.
La Commission statue à la majorité des membres.
La Commission se réunit sur convocation de son Président après saisine de celui-ci par le Ministre d'État.
Tout membre de la Commission informe le Président de toute situation de conflit d'intérêts dans laquelle il se trouve ou peut se trouver.
Le Secrétariat de la Commission est assuré par le Département des Finances et de l'Économie.
L'État met à la disposition de la Commission les moyens matériels et humains nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Article 56.
Lorsque la Commission est saisie par le Ministre d'État en application de l'article 65-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, elle se fait communiquer le dossier par le Service d'Information et de Contrôle des Circuits Financiers. Elle notifie à la personne concernée les griefs susceptibles d'être formulés à son encontre, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception postal. La notification est accompagnée d'une copie du rapport de contrôle définitif.
La personne mise en cause adresse ses observations écrites à la Commission dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée lui notifiant les griefs. La notification mentionne ce délai et précise que l'intéressé peut prendre connaissance et copie, à ses frais, des autres pièces du dossier auprès de la Commission et, à cette fin, se faire assister ou représenter par la personne de son choix.
Le Président de la Commission convoque la personne mise en cause pour l'entendre, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception postal, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de l'expiration du délai de trente jours visée à l'alinéa précédent. La personne entendue peut se faire assister par son conseil.

Article 57.
La séance de la Commission est publique à la demande de la personne mise en cause. Toutefois, le Président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance pour préserver l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte à tout secret protégé par la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée.
La Commission peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile.
Il est établi un procès-verbal de la séance par le secrétaire de séance, désigné par le Président. Le procès-verbal est signé par le Président, le secrétaire de séance et le rapporteur.

Article 58.
L'avis de la Commission est communiqué au Ministre d'État sous la forme d'un rapport motivé.
Celui-ci a pour objet de constater les éventuels manquements relevés à l'encontre d'un organisme ou d'une personne mentionné à l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, aux obligations qui lui incombent en application des dispositions de ce texte, et de proposer, le cas échéant, le prononcé d'une ou plusieurs des sanctions administratives prévues au Chapitre IX de ladite loi, en lien avec les manquements constatés.

Article 59.
La décision du Ministre d'État est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec accusé de réception postal.

Chapitre XVIII - Registre des bénéficiaires effectifs
Article 60.
En application de l'article 22 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les informations relatives au bénéficiaire effectif mentionné à l'article 22 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont déposées, sur des formulaires fournis par le service du répertoire du commerce et de l'industrie, lors de la demande d'inscription au répertoire du commerce et de l'industrie ou au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la délivrance du récépissé.
Un nouveau document est déposé dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations qui y sont mentionnées.

Article 61.
Le formulaire relatif au bénéficiaire effectif est daté et signé par le représentant légal ou la personne investie du pouvoir de représenter la société ou le groupement d'intérêt économique qui procède au dépôt.
Il contient les informations suivantes :
1°) s'agissant de la société ou du groupement d'intérêt économique, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ;
2°) s'agissant du bénéficiaire effectif :
a) les nom, nom d'usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques ;
b) les modalités du contrôle exercé sur la société ou le groupement d'intérêt économique prévues à l'article 14 ;
c) la date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif de la société ou du groupement d'intérêt économique concerné.

Article 61-1.
En application de l'article 22 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, le formulaire relatif au bénéficiaire effectif peut être communiqué par le service du répertoire du commerce et de l'industrie aux personnes suivantes :
1°) les agents spécialement commissionnés et assermentés du Service d'Information sur les Circuits Financiers visés à l'article 46 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée ;
2°) les magistrats du siège et les magistrats du Parquet Général pour les besoins de l'exercice de leur mission ;
3°)  les agents spécialement habilités de la Direction des Services Fiscaux.

Article 62.
Le formulaire relatif au bénéficiaire effectif peut être communiqué, outre aux personnes qui ont procédé à son dépôt, aux organismes et personnes visés au chiffre 2° du quatrième alinéa de l'article 22 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, qui :
1°) ont établi une déclaration, signée par le représentant légal de la personne assujettie ou par une personne dument habilitée en son sein, comportant la désignation de la personne assujettie et, le cas échéant, de son représentant et indiquant, d'une part, que la personne assujettie appartient à l'une des catégories de personnes définies aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et, d'autre part, que la consultation du formulaire relatif au bénéficiaire effectif intervient dans le cadre de la mise en œuvre d'au moins une des mesures de vigilance prévues au Chapitre II de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée ;
2°) présentent une demande de communication comportant la désignation :
- de la ou des sociétés ou des groupements d'intérêts économiques concernés et,
- de la ou des mesures de vigilance mises en œuvre à l'égard de la ou des sociétés ou des groupements d'intérêts économiques concernés par cette demande.

Article 63.
Outre les éléments visés à l'article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, la demande de communication présentée sur le fondement du chiffre 2 de l'article 22 de ladite loi, contient à peine d'irrecevabilité :
1°) les nom, nom d'usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques ;
2°) si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement, ou en vertu d'une délégation.

Chapitre XIX - Dispositions diverses
Article 64.
Le montant prévu au premier tiret du deuxième alinéa de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 750.000 euros.
Le montant prévu au deuxième tiret du deuxième alinéa de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 1.000 euros.
Le pourcentage prévu au troisième tiret du deuxième alinéa de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à 5 %.
Le montant prévu au deuxième tiret de l'article 4-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 15.000 euros.
Les montants prévus au premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont fixés à la somme de 2.000 euros pour les jeux de table et pour les machines à sous.
Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article 20 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 1.500 euros.
Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article 59 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à 400.000 euros.
L'effectif de salariés prévu au deuxième alinéa de l'article 59 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à 3 personnes.
Le montant prévu à l'article 60 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de 10.000 euros. ».

Art. 2.

Les dispositions du Chapitre XVIII de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, sont mises en œuvre à compter du 15 octobre 2018\.

Art. 3.

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-six juillet deux mille dix-huit.

ALBERT.

Par le Prince,
P/ Le Secrétaire d'État :
Le Président du Conseil d'État :
L. ANSELMI.

DÉCLARATION DE TRANSPORT D'ESPÈCES ET D'INSTRUMENTS AU PORTEUR POUR UNE VALEUR TOTALE EXCÉDANT 10.000 EUROS

Déclaration faite à l'autorité monégasque compétente en application de l'article 60 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.

Type de déclaration :

Entrée en Principauté de Monaco
Sortie de la Principauté de Monaco

Déclarant (1) :

Nom : 
Prénom :
Date de naissance : .... / .... / ........
Lieu de naissance :
Nationalité :
Numéro de Passeport :
Adresse principale : 

Donneur d'ordre (en cas de transfert pour compte de tiers )(2) sont :

Nom ou Raison Sociale :
Prénom :
Adresse Principale ou Siège Social :

Bénéficiaire des espèces et instruments au porteur3 :

Nom ou Raison Sociale :
Prénom :
Adresse Principale ou Siège Social : 

Mode de transport :

Air – Vol n° 
Mer - Nom du navire :       Pavillon :
Route - Immatriculation du véhicule :
Train - Numéro de train :

Itinéraire de transport des espèces et instruments au porteur :

Pays de départ :
Pays de destination :

Nature et montant des espèces et instruments au porteur transportés (4) :

Type (espèces, chèques, autres instruments au porteur)

Devise

Montant

Contre-valeur en Euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL :

 

Source et utilisation des espèces et instruments au porteur transportés :
Provenance économique(5) : 
Usage prévu (6) : 
Je soussigné déclare être porteur des sommes, titres ou valeurs énumérés ci-dessus. Cette déclaration est exacte et complète. L'obligation de déclaration n'est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes. Toute non déclaration, déclaration incorrecte ou incomplète, est passible des sanctions prévues à l'article 72 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée.
Fait à                                             , le 
Signature

NOTICE EXPLICATIVE

1 Il s'agit de la personne physique faisant la déclaration, c'est à dire la personne physique qui transporte les espèces et instruments au porteur.
2 À ne pas remplir s'il s'agit d'un transfert pour compte propre.
3 Le bénéficiaire des espèces et instruments au porteur est la personne physique ou morale à laquelle ces espèces et instruments au porteur sont destinés à être remis, dans le cadre d'une transaction commerciale ou non. Si cette personne n'est pas connue, indiquer « pas encore connu ». Si le déclarant conserve les espèces et instruments au porteur, il indique son nom une deuxième fois.
4 Par « instruments au porteur », il y a lieu d'entendre les instruments négociables au porteur tels que les chèques de voyage, les instruments négociables (y compris les chèques, billets à ordre et mandats) qui sont soit au porteur, soit endossables sans restriction, soit établis à l'ordre d'un bénéficiaire fictif ou qui se présente sous toute autre forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci, et les instruments incomplets (y compris les chèques, billets à ordre et mandats) signés mais sur lesquels le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué.
Exemple de tableau complété :

Type (espèces, chèques, autres instruments au porteur)

Devise

Montant

Contre-valeur en Euros

Espèces

EUR

7,500-

7,500-

Espèces

USD

3,000-

2,300-

Chèques de voyage

EUR

2,000-

2,000-

 

 

 

 

 

 

TOTAL :

11,800-

5 Il ne s'agit pas de la provenance géographique, mais de la provenance économique. Par exemple : économies, héritage, produit d'une vente, fonds de roulement, etc..
6 Par exemple : achat, paiement d'un service, etc.

ATTENTION

Si vous avez des questions ou que vous éprouvez des difficultés afin de compléter ce formulaire, veuillez-vous renseigner auprès des agents compétents avant de déposer votre déclaration signée.
Le dépôt de cette déclaration auprès des autorités monégasques ne vous exempte pas d'une éventuelle obligation de déclaration dans l'État dans lequel vous vous rendez.

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