Arrêté Ministériel n° 2017-583 du 19 juillet 2017 portant application de l'article 18 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale fixant les conditions de déclassification des informations.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu le Code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, modifiée ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu l'Ordonnance du 23 juin 1902 établissant une Direction de la Sûreté Publique ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 juillet 2017 ;
Arrêtons :
Article Premier.
La commission mise en place à l'article 16 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, est chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 18 de la même loi, à l'exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités monégasques.
L'avis de ladite commission est rendu à la suite de la demande d'une juridiction monégasque dans le cadre d'une procédure engagée devant elle.
Ladite juridiction, sur requête motivée, peut demander la déclassification et la communication d'informations, protégées au titre du secret de sécurité nationale, à l'autorité administrative en charge de la classification.
Art. 2.
Le président de la commission peut mener toutes investigations utiles à l'effet d'éclairer son avis.
Dans le cadre de leur mission, telle que mentionnée à l'article premier, les membres de la commission sont autorisés à connaître toute information classifiée.
Ils sont astreints au respect du secret de sécurité nationale protégé en application de l'article 16 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
Pour l'accomplissement de sa mission, la commission, ou sur délégation de celle-ci, son président, est habilitée, nonobstant les dispositions des articles 100 à 106 et 255 et 256 du Code de procédure pénale, à procéder à l'ouverture des scellés des éléments classifiés qui lui sont remis. La commission en fait mention dans son procès-verbal de séance. Les documents sont restitués à l'autorité administrative par la commission lors de la transmission de son avis.
Art. 3.
La commission émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Cet avis prend en considération, d'une part, la nécessité de préserver la défense des intérêts fondamentaux de la Principauté tels que mentionnés à l'article 9 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, ainsi que le respect de ses engagements internationaux, et d'autre part, les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d'innocence et les droits de la défense.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le sens de l'avis peut être favorable, favorable à une déclassification partielle ou défavorable.
L'avis de la commission est transmis à l'autorité administrative ayant procédé à la classification.
Art. 4.
Dans le délai de quinze jours francs à compter de la réception de l'avis de la commission, ou à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article 15, l'autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l'avis, à la juridiction ayant demandé la déclassification et la communication d'informations classifiées.
Le sens de l'avis de la commission est publié au Journal de Monaco.
Art. 5.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf juillet deux mille dix-sept.
Le Ministre d'État,
S. TELLE.