Loi n° 1.420 du 1er décembre 2015 portant modification des articles 18 et 19 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 26 novembre 2015.
Article Premier.
L’article 18 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée, est modifié comme suit :
« La Commission de Contrôle des Informations Nominatives fait procéder aux vérifications et investigations nécessaires au contrôle de la mise en œuvre des traitements soit par ses membres, soit par des agents de son secrétariat, soit par des investigateurs nommés par le Président sur proposition de la Commission et soumis aux obligations prescrites à l’article 5-1. Les agents et les investigateurs sont commissionnés et assermentés à cet effet.
Les agents ou les investigateurs mentionnés au précédent alinéa doivent être munis d’une lettre de mission du Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives précisant expressément le nom et l’adresse de la personne physique ou morale concernée, ainsi que l’objet de la mission.
Les opérations de contrôle ne peuvent être effectuées qu’entre 6 et 21 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsqu’une activité est en cours.
Lors desdites opérations, les agents ou les investigateurs peuvent procéder à toutes vérifications nécessaires, consulter tout traitement, demander communication, quel qu’en soit le support, ou prendre copie, par tous moyens, ou de tout document professionnel et recueillir, auprès de toute personne compétente, les renseignements utiles à leur mission. Ils peuvent accéder aux programmes informatiques et aux informations et en demander la transcription, par tout traitement approprié, dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Toutefois, seul un médecin désigné par le Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives parmi les médecins figurant sur une liste établie par le Conseil de l’Ordre des médecins de Monaco et comportant au moins cinq noms peut requérir la communication d’informations médicales individuelles incluses dans un traitement nécessaire aux fins de la médecine préventive, de la recherche médicale, des diagnostics médicaux, de l’administration de soins ou de traitements ou à la gestion de service de santé, et qui est mis en œuvre par un membre d’une profession de santé. Le médecin ainsi désigné transmet à la Commission de Contrôle des Informations Nominatives les seules informations nécessaires aux besoins du contrôle sans faire état, en aucune manière, des informations médicales individuelles auxquelles il a eu accès.
Dans le cadre de la mission de contrôle de la Commission, les personnes interrogées sont tenues de fournir les renseignements demandés sauf dans les cas où elles sont astreintes au secret professionnel tel que défini à l’article 308 du Code pénal.
En dehors des contrôles sur place et sur convocation, les agents ou les investigateurs peuvent procéder à toute constatation utile ; ils peuvent notamment, à partir d’un service de communication au public en ligne, consulter les données librement accessibles ou rendues accessibles, y compris par imprudence, par négligence ou par le fait d’un tiers, le cas échéant en accédant et en se maintenant dans des systèmes de traitement automatisé d’information le temps nécessaire aux constatations ; ils peuvent retranscrire les données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Il est dressé procès-verbal des constatations, vérifications et visites menées en application du présent article. Ce procès-verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et visites sont effectuées sur place ou sur convocation. ».
Art. 2.
Il est inséré un article 18-1 à la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée, rédigé comme suit :
« Pour l’exercice des missions mentionnées à l’article précédent, lesdits agents ou investigateurs peuvent, après avoir informé le responsable des locaux professionnels privés ou son représentant de son droit d’opposition, accéder aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en œuvre d’un traitement d’informations nominatives et qui sont à usage professionnel, à l’exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé. Les opérations ont lieu en présence du responsable des locaux ou de son représentant.
Lorsque le droit d’opposition est exercé, les opérations ne peuvent avoir lieu qu’après l’autorisation du Président du Tribunal de première instance, saisi sur requête par le Président de la Commission. Le Président du Tribunal statue en tenant compte notamment du motif ou de l’absence de motif justifiant l’opposition.
Les dispositions du chiffre 3° de l’article 22 ne sont pas applicables à l’exercice dudit droit d’opposition.
Toutefois, lorsque l’urgence ou un risque imminent de destruction ou de disparition de pièces ou de documents le justifie, les opérations mentionnées au premier alinéa peuvent avoir lieu sans que le responsable des locaux ou son représentant puisse s’opposer aux opérations de contrôle. Dans ce cas, toute personne intéressée à laquelle lesdites opérations font grief peut demander au Président du Tribunal de première instance, saisi et statuant comme en matière de référé, de déclarer la nullité de ces opérations et des preuves recueillies lors de celles-ci, qui devront être détruites. ».
Art. 3.
Il est inséré un article 18-2 à la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée, rédigé comme suit :
« Lorsqu’il existe des raisons de soupçonner que la mise en œuvre des traitements n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi, lesdits agents ou investigateurs peuvent, avec l’autorisation préalable du Président du Tribunal de première instance, saisi par le Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives, et statuant par ordonnance sur requête, accéder aux locaux.
La requête énonce les éléments de faits et de droit de nature à justifier lesdites opérations et à permettre au Président du Tribunal de première instance d’en apprécier le bien-fondé.
L’ordonnance autorisant les opérations est exécutoire au seul vu de la minute. Elle peut faire l’objet du recours mentionné à l’article 852 du Code de procédure civile dans le délai de huit jours à compter du contrôle. Ce recours n’est pas suspensif.
Lorsqu’il y est fait droit, le Président du Tribunal de première instance peut déclarer la nullité de ces opérations et des preuves recueillies lors de celles-ci, qui devront être détruites.
L’ensemble de ces opérations ont lieu en présence, du responsable des locaux ou de son représentant ou, en cas d’empêchement ou d’impossibilité, d’au moins un témoin, requis à cet effet par les personnes visées au premier alinéa de l’article 18 et ne se trouvant pas placé sous leur autorité. ».
Art. 4.
L’article 19 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée, est modifié comme suit :
« Lorsque des irrégularités sont relevées à l’encontre d’un responsable de traitement, le Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives fait établir par l’un de ses membres, un rapport qui est notifié au responsable du traitement. Ce dernier peut, dans le délai d’un mois à compter de cette notification, formuler, auprès du Président, des observations.
A l’issue de cette procédure contradictoire, le Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives peut décider d’adresser un avertissement au responsable du traitement. Il peut également lui adresser une mise en demeure de mettre fin aux irrégularités ou d’en supprimer les effets.
Les irrégularités constitutives d’infractions pénales sont signalées sans délai au procureur général.
Si la mise en demeure est demeurée infructueuse au terme du délai qu’elle a imparti, le Président de la Commission peut, après avoir préalablement invité le responsable de traitement à lui fournir des explications dans un nouveau délai d’un mois, prononcer une injonction de mettre un terme au traitement ou d’en supprimer les effets. A l’expiration de ce délai, si l’injonction n’a pas été suivie d’effet, le Président de la Commission peut demander au Président du Tribunal de première instance, saisi et statuant comme en matière de référé, qu’il ordonne la cessation du traitement ou d’en supprimer ses effets, sans préjudice des sanctions pénales encourues ou des demandes de réparations des personnes concernées ayant subi un préjudice. La décision peut être assortie d’une astreinte.
Les décisions prises par le Président de la Commission en application du présent article doivent être motivées.
Les dispositions du quatrième alinéa ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public pour lesquelles le Président de la Commission peut requérir du Ministre d’Etat qu’il prenne toutes mesures nécessaires à ce qu’il soit mis fin aux irrégularités constatées ou à ce que leurs effets soient supprimés. A l’égard des autorités administratives ne relevant pas du Ministre d’Etat, celui-ci en saisit aux mêmes fins les organes d’administration compétents et peut, au cas où les mesures appropriées ne seraient pas prises, y procéder d’office dans le respect des dispositions de l’article 6 de la Constitution.
Le Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives peut décider de procéder à la publicité des décisions qu’il prend en application du présent article. Les mesures de publicité peuvent, en cas d’atteinte grave et disproportionnée à la sécurité publique, au respect de la vie privée et familiale ou aux intérêts légitimes des personnes concernées, faire l’objet d’un recours devant le Président du Tribunal de première instance, saisi et statuant comme en matière de référé, aux fins qu’il ordonne la suppression de la publication. ».
Art. 5.
Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le premier décembre deux mille quinze.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 26 novembre 2015.
Article Premier.
L’article 18 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée, est modifié comme suit :
« La Commission de Contrôle des Informations Nominatives fait procéder aux vérifications et investigations nécessaires au contrôle de la mise en œuvre des traitements soit par ses membres, soit par des agents de son secrétariat, soit par des investigateurs nommés par le Président sur proposition de la Commission et soumis aux obligations prescrites à l’article 5-1. Les agents et les investigateurs sont commissionnés et assermentés à cet effet.
Les agents ou les investigateurs mentionnés au précédent alinéa doivent être munis d’une lettre de mission du Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives précisant expressément le nom et l’adresse de la personne physique ou morale concernée, ainsi que l’objet de la mission.
Les opérations de contrôle ne peuvent être effectuées qu’entre 6 et 21 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsqu’une activité est en cours.
Lors desdites opérations, les agents ou les investigateurs peuvent procéder à toutes vérifications nécessaires, consulter tout traitement, demander communication, quel qu’en soit le support, ou prendre copie, par tous moyens, ou de tout document professionnel et recueillir, auprès de toute personne compétente, les renseignements utiles à leur mission. Ils peuvent accéder aux programmes informatiques et aux informations et en demander la transcription, par tout traitement approprié, dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Toutefois, seul un médecin désigné par le Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives parmi les médecins figurant sur une liste établie par le Conseil de l’Ordre des médecins de Monaco et comportant au moins cinq noms peut requérir la communication d’informations médicales individuelles incluses dans un traitement nécessaire aux fins de la médecine préventive, de la recherche médicale, des diagnostics médicaux, de l’administration de soins ou de traitements ou à la gestion de service de santé, et qui est mis en œuvre par un membre d’une profession de santé. Le médecin ainsi désigné transmet à la Commission de Contrôle des Informations Nominatives les seules informations nécessaires aux besoins du contrôle sans faire état, en aucune manière, des informations médicales individuelles auxquelles il a eu accès.
Dans le cadre de la mission de contrôle de la Commission, les personnes interrogées sont tenues de fournir les renseignements demandés sauf dans les cas où elles sont astreintes au secret professionnel tel que défini à l’article 308 du Code pénal.
En dehors des contrôles sur place et sur convocation, les agents ou les investigateurs peuvent procéder à toute constatation utile ; ils peuvent notamment, à partir d’un service de communication au public en ligne, consulter les données librement accessibles ou rendues accessibles, y compris par imprudence, par négligence ou par le fait d’un tiers, le cas échéant en accédant et en se maintenant dans des systèmes de traitement automatisé d’information le temps nécessaire aux constatations ; ils peuvent retranscrire les données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Il est dressé procès-verbal des constatations, vérifications et visites menées en application du présent article. Ce procès-verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et visites sont effectuées sur place ou sur convocation. ».
Art. 2.
Il est inséré un article 18-1 à la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée, rédigé comme suit :
« Pour l’exercice des missions mentionnées à l’article précédent, lesdits agents ou investigateurs peuvent, après avoir informé le responsable des locaux professionnels privés ou son représentant de son droit d’opposition, accéder aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en œuvre d’un traitement d’informations nominatives et qui sont à usage professionnel, à l’exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé. Les opérations ont lieu en présence du responsable des locaux ou de son représentant.
Lorsque le droit d’opposition est exercé, les opérations ne peuvent avoir lieu qu’après l’autorisation du Président du Tribunal de première instance, saisi sur requête par le Président de la Commission. Le Président du Tribunal statue en tenant compte notamment du motif ou de l’absence de motif justifiant l’opposition.
Les dispositions du chiffre 3° de l’article 22 ne sont pas applicables à l’exercice dudit droit d’opposition.
Toutefois, lorsque l’urgence ou un risque imminent de destruction ou de disparition de pièces ou de documents le justifie, les opérations mentionnées au premier alinéa peuvent avoir lieu sans que le responsable des locaux ou son représentant puisse s’opposer aux opérations de contrôle. Dans ce cas, toute personne intéressée à laquelle lesdites opérations font grief peut demander au Président du Tribunal de première instance, saisi et statuant comme en matière de référé, de déclarer la nullité de ces opérations et des preuves recueillies lors de celles-ci, qui devront être détruites. ».
Art. 3.
Il est inséré un article 18-2 à la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée, rédigé comme suit :
« Lorsqu’il existe des raisons de soupçonner que la mise en œuvre des traitements n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi, lesdits agents ou investigateurs peuvent, avec l’autorisation préalable du Président du Tribunal de première instance, saisi par le Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives, et statuant par ordonnance sur requête, accéder aux locaux.
La requête énonce les éléments de faits et de droit de nature à justifier lesdites opérations et à permettre au Président du Tribunal de première instance d’en apprécier le bien-fondé.
L’ordonnance autorisant les opérations est exécutoire au seul vu de la minute. Elle peut faire l’objet du recours mentionné à l’article 852 du Code de procédure civile dans le délai de huit jours à compter du contrôle. Ce recours n’est pas suspensif.
Lorsqu’il y est fait droit, le Président du Tribunal de première instance peut déclarer la nullité de ces opérations et des preuves recueillies lors de celles-ci, qui devront être détruites.
L’ensemble de ces opérations ont lieu en présence, du responsable des locaux ou de son représentant ou, en cas d’empêchement ou d’impossibilité, d’au moins un témoin, requis à cet effet par les personnes visées au premier alinéa de l’article 18 et ne se trouvant pas placé sous leur autorité. ».
Art. 4.
L’article 19 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée, est modifié comme suit :
« Lorsque des irrégularités sont relevées à l’encontre d’un responsable de traitement, le Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives fait établir par l’un de ses membres, un rapport qui est notifié au responsable du traitement. Ce dernier peut, dans le délai d’un mois à compter de cette notification, formuler, auprès du Président, des observations.
A l’issue de cette procédure contradictoire, le Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives peut décider d’adresser un avertissement au responsable du traitement. Il peut également lui adresser une mise en demeure de mettre fin aux irrégularités ou d’en supprimer les effets.
Les irrégularités constitutives d’infractions pénales sont signalées sans délai au procureur général.
Si la mise en demeure est demeurée infructueuse au terme du délai qu’elle a imparti, le Président de la Commission peut, après avoir préalablement invité le responsable de traitement à lui fournir des explications dans un nouveau délai d’un mois, prononcer une injonction de mettre un terme au traitement ou d’en supprimer les effets. A l’expiration de ce délai, si l’injonction n’a pas été suivie d’effet, le Président de la Commission peut demander au Président du Tribunal de première instance, saisi et statuant comme en matière de référé, qu’il ordonne la cessation du traitement ou d’en supprimer ses effets, sans préjudice des sanctions pénales encourues ou des demandes de réparations des personnes concernées ayant subi un préjudice. La décision peut être assortie d’une astreinte.
Les décisions prises par le Président de la Commission en application du présent article doivent être motivées.
Les dispositions du quatrième alinéa ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public pour lesquelles le Président de la Commission peut requérir du Ministre d’Etat qu’il prenne toutes mesures nécessaires à ce qu’il soit mis fin aux irrégularités constatées ou à ce que leurs effets soient supprimés. A l’égard des autorités administratives ne relevant pas du Ministre d’Etat, celui-ci en saisit aux mêmes fins les organes d’administration compétents et peut, au cas où les mesures appropriées ne seraient pas prises, y procéder d’office dans le respect des dispositions de l’article 6 de la Constitution.
Le Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives peut décider de procéder à la publicité des décisions qu’il prend en application du présent article. Les mesures de publicité peuvent, en cas d’atteinte grave et disproportionnée à la sécurité publique, au respect de la vie privée et familiale ou aux intérêts légitimes des personnes concernées, faire l’objet d’un recours devant le Président du Tribunal de première instance, saisi et statuant comme en matière de référé, aux fins qu’il ordonne la suppression de la publication. ».
Art. 5.
Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le premier décembre deux mille quinze.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.