Ordonnance Souveraine n° 5.517 du 15 octobre 2015 portant modification de l’ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’Etat, modifiée
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’Etat, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 septembre 2015 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Le 2° de l’article 25 de l’ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, modifiée, susvisée, est modifié ainsi qu’il suit :
« La période pendant laquelle la femme fonctionnaire peut être autorisée à s’absenter pour prendre soin d’un enfant nouveau-né ou d’un enfant adopté est limitée à quatre semaines suivant la fin du congé de maternité ou du congé d’adoption ».
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le quinze octobre deux mille quinze.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’Etat, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 septembre 2015 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Le 2° de l’article 25 de l’ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, modifiée, susvisée, est modifié ainsi qu’il suit :
« La période pendant laquelle la femme fonctionnaire peut être autorisée à s’absenter pour prendre soin d’un enfant nouveau-né ou d’un enfant adopté est limitée à quatre semaines suivant la fin du congé de maternité ou du congé d’adoption ».
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le quinze octobre deux mille quinze.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.