icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Ordonnance Souveraine n° 5.371 du 19 juin 2015 modifiant l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée

  • No. Journal 8231
  • Date of publication 26/06/2015
  • Quality 97.83%
  • Page no. 1654
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution et notamment ses articles 89 à 92 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée ;
Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Le premier alinéa de l’article premier de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres titulaires et suppléants du Tribunal Suprême sont nommés dans les formes et conditions prévues à l’article 89 de la Constitution. Leur mandat est d’une durée de huit ans. Il n’est pas renouvelable sauf à l’égard de membres titulaires ou suppléants nommés à la suite d’une démission, d’un empêchement, d’un décès ou d’une révocation, pour une durée inférieure à deux années.
Pour une bonne administration de la justice, il est procédé aux nominations des membres du Tribunal Suprême en deux fractions distantes de quatre années. Ainsi, sont, en premier lieu, nommés les membres titulaires ou suppléants proposés par le Conseil de la Couronne, le Conseil National et le Tribunal de Première Instance et, en second lieu, ceux proposés par la Cour d’Appel et le Conseil d’Etat ».
Art. 2.
Il est inséré un article 1-2 à l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, rédigé comme suit :
« Dans le cadre de la préparation du projet de budget primitif ou rectificatif de l’Etat, le Président élabore les propositions relatives aux inscriptions concernant le Tribunal Suprême et les communique au Directeur des Services Judiciaires.
Le montant des indemnités et frais des membres du Tribunal Suprême est fixé par le Président ».
Art. 3.
L’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, est complété par les dispositions suivantes :
« Ils sont inamovibles. Leur mandat ne peut être interrompu que dans les cas suivants :
- démission pour convenances personnelles acceptée ;
- empêchement constaté ;
- révocation pour atteinte grave à l’ordre public ou à la sûreté de l’Etat, ou en raison d’une méconnaissance caractérisée des devoirs découlant du serment prévu à l’article 4.
La révocation est prononcée par ordonnance souveraine après que l’intéressé ait été mis en mesure d’accéder à son dossier et, assisté par un conseil de son choix s’il le souhaite, d’être contradictoirement entendu en ses explications par une commission composée comme suit :
- le Président du Conseil National ;
- le Président du Conseil d’Etat ;
- le Président du Conseil de la Couronne ;
- le Premier Président de la Cour d’Appel ;
- le Président du Tribunal de Première Instance ».
Art. 4.
L’article 4 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Avant d’entrer en fonction, les membres du Tribunal Suprême prêtent devant le Prince un serment dont la formule est la suivante :
“Je jure de veiller à la juste application de la Constitution et des lois de la Principauté. Je jure aussi de remplir mes fonctions en toute indépendance, avec impartialité et diligence, d’observer les devoirs qu’elles m’imposent, de garder le secret des délibérations et de me conduire en toutes circonstances avec dignité et loyauté”. ».
Art. 5.
L’article 10 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’assemblée plénière comprend les cinq membres titulaires du Tribunal. En cas d’absence ou d’empêchement d’un ou de deux membres titulaires, le Président complète le Tribunal en appelant un ou deux membres suppléants ».
Art. 6.
Le premier alinéa de l’article 11 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« La section administrative est composée de trois membres désignés par le Président dont deux au moins sont titulaires. Elle connaît des recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions administratives individuelles. Lorsque le Président ou le Vice-Président ne fait pas lui-même partie de la section administrative, la présidence de celle-ci est assurée à l’ancienneté de fonction ou, à défaut, d’âge des membres désignés ».
Art. 7.
Le premier alinéa de l’article 12 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Président, soit de sa propre initiative, soit à la requête du Procureur Général ou de l’une des parties peut ordonner le renvoi à l’assemblée plénière d’une affaire relevant de la section administrative ».
Art. 8.
L’article 17 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le recours est introduit par une requête signée d’un avocat-défenseur, contenant l’exposé des faits, les moyens et les conclusions. Elle est accompagnée de la décision attaquée ou de la réclamation implicitement rejetée. Elle est déposée au Greffe Général contre récépissé.
Le Greffier en chef transmet aussitôt une copie de la requête au défendeur, au Président et au Procureur Général.
Lorsqu’il apparaît au Président que la requête est entachée d’une irrecevabilité tenant à sa tardiveté, il peut, par ordonnance motivée rendue dans les dix jours de son dépôt, décider de son rejet sans instruction ; s’il lui apparaît qu’elle est entachée d’une irrégularité tenant aux formes de sa présentation, il en informe le requérant dans les dix jours de son dépôt et lui accorde un délai d’au plus quinze jours aux fins de régulariser l’introduction de l’instance. La requête régularisée est transmise dans les conditions fixées au précédent alinéa. A défaut de régularisation dans le délai prescrit, la requête est rejetée par le Président, par ordonnance motivée. Copies des ordonnances rendues par le Président en vertu du présent alinéa sont transmises par le Greffier en chef au défendeur et au Procureur Général.
Dans les deux mois qui suivent la remise au défendeur de la copie de la requête, ou le cas échéant de la requête régularisée, celui-ci répond par une contre-requête signée d’un avocat-défenseur et déposée au Greffe Général, contre récépissé. Le Greffier en chef transmet une copie de la contre-requête au requérant, au Président et au Procureur Général.
Sous réserve de l’application de l’article 26 le requérant et le défendeur disposent chacun d’un nouveau délai d’un mois pour déposer au Greffe Général, contre récépissé une réplique et une duplique transmises contre la requête et la contre-requête. ».
Art. 9.
Le premier alinéa de l’article 18 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« A la demande de l’une des parties formée soit dans la requête introductive du recours, soit par requête distincte déposée au Greffe Général contre récépissé dans les huit jours qui suivent la remise de la copie de cette requête, le Président peut ordonner que le Greffier en chef communique la procédure à une ou plusieurs personnes dont les droits lui semblent susceptibles d’être affectés par le recours. Le Président peut décider une telle communication de son propre chef dans les quinze jours suivant la réception de la requête introductive ».
Art. 10.
Le premier alinéa de l’article 19 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les requêtes et mémoires visés aux articles 17 et 18 doivent être accompagnés de l’énonciation des pièces et documents produits. Conformément à l’article 8 de la Constitution, ils sont, à peine de nullité, établis en langue française ou, pour ce qui est des pièces et documents produits, assortis, s’il y a lieu, d’une traduction en français. Ils doivent être déposés au Greffe Général, outre l’original, en autant de copies qu’il y a de parties en cause, plus trois ».
Art. 11.
L’article 20 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les trois jours de la remise au Greffe Général de la duplique du défendeur ou des observations en réponse de l’intervenant, et au plus tard dans les trois jours qui suivent l’expiration des délais visés aux articles 17 et 18, le Greffier en chef dresse procès-verbal de clôture de la procédure et le transmet au Président, au Procureur Général ainsi qu’aux parties.
Dans le même délai, le Procureur Général ou l’une des parties peut, par demande écrite motivée adressée au Président, solliciter le renvoi devant l’assemblée plénière d’une affaire relevant de la section administrative.
Dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande, le Président statue sur cette demande par une ordonnance, aussitôt notifiée aux parties et au Procureur Général, aux termes de laquelle soit il rejette la demande, soit il décide le renvoi, soit il confie le soin de décider à la section administrative. Dans le cas où le Président décide de sa propre initiative le renvoi devant l’assemblée plénière, son ordonnance de renvoi est notifiée aux parties au plus tard le même jour que la notification de la date de l’audience. ».
Art. 12.
Le dernier alinéa de l’article 22 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Jusqu’à la notification aux parties de la date prévue pour l’audience, le Président peut toujours ordonner les mesures d’instruction qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité ».
Art. 13.
L’article 23 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la décision du Tribunal lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le Président en informe les parties avant l’audience et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle ni la clôture éventuelle de l’instruction, ni la notification de la date prévue pour l’audience, présenter leurs observations sur ce moyen ».
Art. 14.
L’article 24 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Président fixe les jour et heure de l’audience après avoir pris l’avis du Procureur Général et compte tenu des dispositions de l’article 25.
Les désignations et décisions intervenues en application de l’article 22 et du présent article sont communiquées par le Président au Greffier en chef.
Elles sont notifiées par le Greffier en chef, aux parties, au Procureur Général, ainsi qu’aux membres de la section administrative ou, si l’affaire doit être examinée en assemblée plénière, à tous les membres, y compris les suppléants.
Les membres titulaires intéressés sont tenus de faire connaître aussitôt au Président s’ils seront en mesure de siéger à la date prévue pour l’audience, afin de permettre éventuellement la convocation en temps utile de membres suppléants. ».
Art. 15.
Il est inséré à l’article 28 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, un dernier alinéa rédigé comme suit :
« La police des audiences appartient au Président qui a tous pouvoirs pour assurer la sérénité des débats dont celui de requérir la force publique ».
Art. 16.
Les deux derniers alinéas de l’article 31 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le Procureur Général conclut ensuite au nom de la loi.
Les conseils des parties sont invités par le Président à prendre la parole, s’ils le souhaitent, après le Procureur Général à l’effet de présenter d’ultimes observations, le conseil du défendeur s’exprimant le dernier. ».
Art. 17.
L’article 36 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le requérant dont le recours est reconnu téméraire peut, par décision motivée, être condamné, à une amende dont le montant ne peut excéder cinq mille euros ».
Art. 18.
L’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision est publiée, par extraits, au “ Journal de Monaco ” à la diligence du Greffe Général.
Notification en est faite par le Greffier en chef aux parties. Copie en est délivrée au Procureur Général. ».
Art. 19.
L’article 40 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le sursis à exécution peut être demandé par le requérant dans le délai imparti pour le dépôt de la requête introductive ; cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’une requête distincte et motivée.
La demande de sursis est notifiée par le Greffier en chef à la partie défenderesse et au Procureur Général.
A la requête de l’une des parties déposée, contre récépissé, au Greffe Général dans les huit jours qui suivent la remise de la copie de la demande de sursis, le Président peut ordonner que le Greffier en chef communique ladite demande à une ou plusieurs personnes qui y sont nommément désignées et dont les droits lui semblent susceptibles d’être affectés par celle-ci. Le Président peut également décider une telle communication de son propre chef dans le même délai.
Le défendeur ou les personnes désignées au précédent alinéa peuvent déposer un mémoire en réponse au Greffe Général dans le mois de la notification ; à compter de l’échéance de ce délai ou à partir du dépôt du mémoire du défendeur, le Procureur Général dispose d’un délai de vingt jours pour présenter, s’il le juge utile, ses observations. Celles-ci sont communiquées aux parties par le Greffier en chef.
À l’échéance de ce dernier délai ou dès le dépôt des observations du Procureur Général, le Greffier en chef transmet la demande de sursis et, s’il y a lieu les mémoires et observations présentées au Président.
Le Président s’il s’estime suffisamment informé, prend sa décision par une ordonnance motivée que le Greffier en chef notifie aux parties et au Procureur Général ; dans le cas contraire, il ordonne, de la même manière, toutes mesures d’instruction ou d’expertise préalables. ».
Art. 20.
Il est ajouté un dernier alinéa à l’article 44 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, rédigé comme suit :
« Notification en est faite dans les trois jours par le Greffier en chef aux parties ».
Art. 21.
Le troisième alinéa de l’article 46 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« À l’expiration de ce délai le Greffier en chef transmet au Président ainsi qu’au Procureur Général les mémoires et pièces déposés ».
Le dernier alinéa du même article est supprimé.
Art. 22.
L’article 53 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Greffe Général informe les parties ainsi que le Procureur Général des dates de réception, par chacune desdites parties, de tous les actes de la procédure devant le Tribunal Suprême mentionnés aux sections II, III et IV.
Toutes les transmissions et modifications prévues par lesdites sections sont faites sous pli recommandé avec demande d’avis de réception postal.
Toutefois, celles qui sont destinées au Procureur Général sont faites contre récépissé. ».
Art. 23.
Les membres du Tribunal Suprême en fonctions à la date de publication de la présente ordonnance peuvent faire l’objet d’une nouvelle présentation en vue d’une nomination pour un mandat unique.
Ce mandat renouvelé est de quatre années pour les membres titulaires ou suppléants proposés par le Conseil de la Couronne, le Conseil National et le Tribunal de Première Instance.
Il est de huit années pour les membres titulaires ou suppléants proposés par le Conseil d’Etat et la Cour d’Appel.
Art. 24.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-neuf juin deux mille quinze.


ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14