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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco Audience du 2 juin 2015 Lecture du 9 juin 2015

  • No. Journal 8231
  • Date of publication 26/06/2015
  • Quality 97.83%
  • Page no. 1682
Requête en annulation de la décision prise le 30 octobre 2014 par le Ministre d’Etat, portant mesure de police prononçant, à titre temporaire et provisoire, la fermeture d’un établissement balnéaire et de restauration.
En la cause de :
- M. CM ;
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Frank MICHEL, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par ledit Avocat-défenseur et par Maître William BOURDON, Avocat au barreau de Paris ;
Contre :
- L’État de Monaco représenté par son Excellence Monsieur le Ministre d’Etat, ayant élu domicile en l’étude de Maître Alexis MARQUET, Avocat-défenseur à la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Après en avoir délibéré ;
Considérant que, par « décision ministérielle portant mesure de police prononçant, à titre temporaire et provisoire, la fermeture de l’établissement balnéaire et de restauration […] », en date du 30 octobre 2014, le Ministre d’Etat a décidé, « dans l’attente de l’aboutissement des procédures administratives et judiciaires en cours, de procéder, à titre temporaire et provisoire, à la fermeture de l’établissement […] » ; que M. CM demande l’annulation de cette décision ;
Sur la légalité externe
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 « doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives individuelles qui restreignent l’exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police » ;
Considérant que le corps de la décision attaquée comporte une énumération longue et précise de l’ensemble des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, à savoir : la circonstance que la convention consentant à M. CM l’occupation précaire et révocable de dépendances du domaine public de l’Etat est venue à échéance le 31 mars 2013 et n’a pas fait l’objet de renouvellement, la considération que la mise en demeure signifiée à M. CM le 22 septembre 2014 de quitter les lieux au plus tard le 23 octobre 2014 n’a pas été suivie d’effet, la considération que M. CM fait l’objet de poursuites pénales notamment pour employer des salariés en méconnaissance des formalités prescrites par la loi n° 629 du 17 juillet 1957, la considération que M. CM a fait l’objet de condamnations à des peines d’emprisonnement devenues définitives et non exécutées et la constatation que, absent de la Principauté depuis plus de six mois, il n’exerce plus personnellement le commerce au sein de […] ; qu’ainsi le moyen tiré de l’insuffisance de motivation invoqué par M. CM doit être rejeté ;
Sur la légalité interne
Considérant en premier lieu que l’ordonnance du 6juin 1867 confère au Ministre d’Etat le pouvoir propre d’édicter toute mesure destinée à assurer la sauvegarde de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publiques sur l’ensemble du territoire national ; qu’il est notamment à ce titre compétent pour ordonner, par mesure de police, la fermeture temporaire ou définitive des hôtels, auberges, cafés et cabarets ; qu’en outre l’article 11 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques lui confère le pouvoir propre de prononcer, à titre provisoire et par décision motivée, la fermeture d’un établissement dont le gestionnaire ne respecte pas les obligations prévues par les sections II et III de cette loi n° 1.144, telles que, notamment, l’obligation d’exercer personnellement l’activité autorisée ; qu’ainsi la circonstance que la décision attaquée vise surabondamment une délibération du Conseil de Gouvernement ne saurait avoir pour effet d’en faire un arrêté ministériel régi par les articles 47 et 49 de la Constitution ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions constitutionnelles est donc inopérant ;
Considérant en deuxième lieu que, eu égard aux circonstances de l’espèce, notamment de la durée de la fermeture de l’établissement […], limitée à la période nécessaire à l’aboutissement des procédures administratives et judiciaires en cours, M. CM n’est pas fondé à estimer que, en prenant la mesure de police attaquée, le Ministre d’Etat aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant en troisième lieu que le détournement de pouvoir allégué, résultant de ce que la décision attaquée serait une mesure de rétorsion liée au déroulement d’une audience correctionnelle du 28 octobre 2014, n’est corroboré par aucune pièce du dossier.
Décide :
Article Premier.
La requête de M. CM est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de M. CM.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État et à M. CM.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
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Version 2018.11.07.14