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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco Audience du 1er juin 2015 Lecture du 9 juin 2015

  • No. Journal 8231
  • Date of publication 26/06/2015
  • Quality 97.83%
  • Page no. 1676
Recours en annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du Ministre d’Etat n° 13-24 du 9 septembre 2013, par lequel celui-ci a décidé du refoulement de Mme NS du territoire de la Principauté de Monaco, notifié le 11 mai 2014 par la Direction de la Sûreté Publique.
En la cause de :
- Mme NS,
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Régis BERGONZI, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
Contre :
L’État de Monaco représenté par son Excellence Monsieur le Ministre d’Etat, ayant élu domicile en l’étude de Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Après en avoir délibéré ;
Considérant que l’arrêté attaqué du 9 septembre 2013 par lequel le Ministre d’Etat a décidé le refoulement du territoire de la Principauté de Monaco de Mme NS, domiciliée sur le territoire de la commune de Beausoleil (France), est motivé par la considération que le comportement de celle-ci a troublé l’ordre public et ainsi compromis « la sécurité et la tranquillité publiques ou privées » à raison de faits ayant nécessité à plusieurs reprises soit son signalement aux services de police, soit l’intervention sur place de ces derniers ;
Considérant qu’en réponse à l’invitation qui lui a été adressée par le Tribunal Suprême le 16 février 2015 de produire dans le délai d’un mois les pièces établissant tous les faits mentionnés dans l’arrêté attaqué du 9 septembre 2013, le Ministre d’Etat a produit quatre pièces :
- une main-courante saisie le 19 mai 2011 faisant état de l’intervention des services de police, à la demande du PC opérationnel, pour « des demoiselles en faction devant l’hôtel Fairmont », dont Mme NS « connue défavorablement pour BVP à notre fichier central », du contrôle de leur identité et de l’obligation qui leur a été faite de quitter les lieux ;
- une main-courante saisie le 24 juillet 2012 relative à une altercation survenue entre Mme NS et un client de l’hôtel Méridien Beach Plaza au sujet du montant des prestations fournies par la requérante, ayant nécessité l’intervention des services de police, puis, après arrangement amiable trouvé entre les deux intéressés, conduite de la requérante dans les locaux de la police ;
- deux procès-verbaux en date du 12 mars 2013 par lesquels deux prostituées de nationalité brésilienne ont déclaré qu’à la fin de l’année 2011, la requérante leur aurait demandé la rétrocession d’une somme de 50euros chacune au motif que c’est elle qui leur avait présenté les clients en vue de l’exécution d’une prestation tarifée à hauteur de 500 euros chacune ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, que les faits invoqués par le Ministre d’Etat pour justifier la décision attaquée seraient inexistants ou matériellement inexacts ou que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant que les stipulations du paragraphe 1 de l’article 1er du protocole additionnel n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à ladite convention sur lesquelles se fonde Mme NS visent le cas d’un étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un Etat ; qu’elles sont inapplicables à Mme NS qui ne résidait pas en Principauté ;
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe applicable même sans texte n’impose que les décisions de refoulement, qui doivent être motivées en application de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 sur la motivation des actes administratifs, doivent intervenir après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, avec l’assistance de son conseil ou du mandataire de son choix ; que dès lors le moyen tiré de la violation du principe des droits de la défense est inopérant ;
Considérant que, si l’article 8 de la Convention européenne susvisée dispose en son paragraphe 1er que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale », le paragraphe 2 autorise l’ingérence d’une autorité publique « prévue par la loi dès lors qu’elle constitue une mesure nécessaire [...] à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ; que la décision attaquée répondait aux conditions prévues au paragraphe 2 desdites stipulations ; qu’au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’atteinte portée à la vie privée de Mme NS soit disproportionnée au regard des motifs de la mesure de refoulement ; qu’elle n’a en effet aucune attache familiale à Monaco et n’établit pas qu’elle reçoit sur le territoire monégasque des soins qui ne pourraient l’être sur le territoire français ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme NS ne peuvent qu’être rejetées.
Décide :
Article Premier.
La requête de Mme NS est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de Mme NS.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d’Etat et à Mme NS.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
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