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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco Audience du 1er juin 2015 Lecture du 9 juin 2015

  • No. Journal 8231
  • Date of publication 26/06/2015
  • Quality 97.83%
  • Page no. 1675
Requête en annulation, enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 18 juin 2014 sous le numéro TS 2014-15 de la décision du 4 février 2014 du Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur de refus de renouvellement de sa carte de résident.
En la cause de :
- M. MC,
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Richard MULLOT, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
Contre :
L’État de Monaco représenté par son Excellence Monsieur le Ministre d’Etat, ayant élu domicile en l’étude de Maître Christophe SOSSO, Avocat-défenseur à la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Après en avoir délibéré ;
Considérant que M. MC demande l’annulation de la décision du 4 février 2014, notifiée le 18 avril 2014, par laquelle le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
Sur la légalité
Considérant que, aux termes de l’article 1er de loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, « doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives à caractère individuel qui restreignent l’exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police » ;
Considérant que l’article 6 de la loi n° 1.312 prévoit que « par dérogation aux dispositions du chiffre 3° de l’article premier, le refus d’établissement d’une personne physique sur le territoire de la Principauté n’est pas soumis à l’obligation de motivation » ; qu’il résulte toutefois ; tant du principe d’interprétation stricte des dérogations que des travaux préparatoires de cette loi, que cette dérogation ne saurait s’étendre au refus de renouvellement d’un titre de séjour d’une personne résidant en Principauté ;
Considérant que, selon l’article 2 de cette loi, « la motivation doit être écrite et comporter, dans le corps de la décision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement » ; que tel n’est pas le cas de la décision du Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur du 4 février 2014 de refus de renouvellement du titre de séjour de M. MC ; que la circonstance que les motifs de cette décision aient été communiqués oralement à ce dernier lors d’un entretien dans les locaux de la Sûreté Publique ne répond pas aux exigences de cet article 2 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision du Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur du 4 février 2014 ne peut qu’être annulée ;
Sur les conclusions indemnitaires
Considérant qu’en vertu de l’article 90-B-1° de la Constitution le Tribunal Suprême est compétent pour octroyer les indemnités qui résultent d’une annulation pour excès de pouvoir ;
Considérant toutefois que le préjudice subi par M. MC n’est établi ni dans son principe, ni dans son quantum ; qu’il suit de là que la demande d’indemnité présentée ne peut qu’être rejetée.
Décide :
Article Premier.
La décision prise par le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur dans sa note n° 2014-1782 du 4 février 2014 qui refuse à M. MC le renouvellement de sa carte de résident est annulée.
Art. 2.
La demande d’indemnité présentée par M. MC est rejetée.
Art. 3.
Les dépens sont mis à la charge de l’Etat.
Art. 4.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M le Ministre d’Etat et à M. MC.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
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Version 2018.11.07.14