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Délibération n° 2015-11 du 28 janvier 2015 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Système de vidéosurveillance de l’Espace Léo Ferré » présenté par la Commune de Monaco

  • No. Journal 8221
  • Date of publication 17/04/2015
  • Quality 98.04%
  • Page no. 912
Vu la Constitution ;
Vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale, modifiée ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu l’arrêté municipal n° 2014-1992 du 16 juin 2014 fixant la liste des services communaux ;
Vu la délibération n° 2011-82 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 21 octobre 2011 portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;
Vu la demande d’avis déposée par le Maire de Monaco, le 26 novembre 2014, concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Système de vidéosurveillance de l’Espace Léo Ferré » ;
Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande d’avis notifiée au responsable de traitement le 23 janvier 2015, conformément à l’article 19 de l’ordonnance souveraine n° 2.230 susmentionnée ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 28 janvier 2015 portant examen du traitement automatisé susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
Afin de garantir la sécurité des biens et des personnes au sein de l’Espace Léo Ferré, la Commune de Monaco souhaite exploiter un système de vidéosurveillance.
La Commune soumet donc le présent traitement à l’avis de la Commission, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 1.165, susvisée.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le traitement a pour finalité « Système de vidéosurveillance de l’Espace Léo Ferré ».
Les personnes concernées sont « le personnel communal, les prestataires, le public et les clients ».
Par ailleurs, les fonctionnalités du traitement sont les suivantes :
- assurer la sécurité des personnes fréquentant l’établissement (personnel communal travaillant à l’Espace Léo Ferré, public qui assiste aux manifestations organisées, prestataires de services qui interviennent sur les installations des locaux ou pour réaliser une manifestation organisée par la Mairie, clientèle qui organise une manifestation à l’intérieur du site) ;
- assurer la sécurité des biens (matériels appartenant à la Commune, aux clients à l’occasion de la location de la salle, aux artistes qui se produisant sur scène) ;
- permettre la constitution de preuves en cas d’infraction.
Au vu de ces éléments, la Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité du traitement
La Commission relève tout d’abord qu’aux termes de l’article 5 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale, modifiée, « la Commune peut être admise, en vertu de conventions spéciales, à occuper ou à gérer des biens du domaine public de l’Etat […] ».
Elle observe ensuite qu’une Convention entre d’Administration des Domaines et la Commune a été signée le 28 avril 1997, enregistrée le 13 mai 1997, mettant à disposition divers locaux appartenant au Domaine public de l’Etat situés dans l’ensemble immobilier « les Terrasses de Fontvieille », en faveur de la Commune, où se situe l’Espace Léo Ferré.
A cet égard, il appert que l’article 3 « Travaux – entretien » de ladite Convention dispose que « […] La Commune fera en outre son affaire personnelle des contrats pour la fourniture de l’eau, de l’électricité, de l’abonnement du téléphone, ainsi que des prestations audiovisuelles et de sécurité ».
La Commission observe donc que le traitement est licite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur la justification
La Commission considère que ce traitement est justifié par le respect d’une obligation légale à laquelle est soumis le responsable de traitement.
Elle observe également que la mise en œuvre du système de vidéosurveillance relève de l’exécution de la Convention suscitée et permet de remplir l’objectif sécuritaire incombant à la Commune.
A cet égard, la Commission constate que l’installation d’un système de vidéosurveillance a pour but de renforcer la protection des biens et des personnes du fait de l’organisation de manifestations et évènements au sein du bâtiment.
Par ailleurs, elle observe que les caméras, fixes et sans zoom, ont été implantées de manière à minimiser les risques d’atteintes à la vie privée et ne sont pas orientées en direction de la voie publique.
Enfin, elle prend acte du fait que ce système de vidéosurveillance « n’est pas utilisé dans le but de contrôler le travail ou le temps de travail du personnel communal au sein du bâtiment. De même, il n’y a pas de surveillance permanente et inopportune des personnes concernées par le présent traitement ».
Ainsi, la Commission considère que le traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
Les informations objets du traitement sont les suivantes :
- identité : image de la personne ;
- données d’identification électronique : log, horodatage, login et mot de passe ;
- informations temporelles et horodatage : lieu, date et heure de la prise de vue, identification des caméras.
Ces informations ont pour origine le dispositif de vidéosurveillance.
La Commission considère que les informations traitées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information des personnes concernées
L’information préalable des personnes concernées est effectuée par le biais d’un affichage et d’un document spécifique.
L’analyse desdits documents n’appelle pas d’observation particulière.
La Commission constate que les modalités d’information préalable sont conformes aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur l’exercice du droit d’accès
Les droits d’accès et de suppression sont exercés par courrier électronique, sur place et par voie postale auprès du Secrétariat de l’Espace Léo Ferré.
Le délai de réponse est de 15 jours.
La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
• Sur les destinataires
Les informations collectées dans le cadre du traitement sont susceptibles d’être communiquées à la Direction de la Sûreté Publique.
La Commission considère que la communication à la Direction de la Sûreté Publique peut être justifiée par les besoins d’une enquête judiciaire. A cet égard, elle rappelle qu’en cas de transmission, les Services de Police ne pourront avoir accès aux informations nominatives traitées que dans le strict cadre de leurs missions légalement conférées.
Dans ces conditions, elle considère que de telles transmissions sont conformes aux exigences légales.
• Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :
- le Chef de Service, l’Adjoint au Chef de Service et l’équipe technique (consultation des enregistrements) ;
- le Chef de Service, l’Adjoint au Chef de Service, le personnel technique et administratif (visionnage en direct des images lors qu’ils se trouvent dans le local technique) ;
- le prestataire pour la maintenance du dispositif (consultation dans le cadre des opérations de maintenance).
Considérant les attributions de chacune de ces personnes, et eu égard à la finalité du traitement, les accès susvisés sont justifiés.
S’agissant du prestataire, la Commission rappelle toutefois que conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, ses droits d’accès doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de son contrat de prestation de service. De plus, celui-ci est soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable de traitement, en application de l’article 17, susvisé.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation particulière.
La Commission rappelle néanmoins que la copie ou l’extraction d’une séquence vidéo doit être chiffrée sur son support de réception.
Elle rappelle également que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VII. Sur la durée de conservation
Les informations nominatives collectées par le système de vidéosurveillance sont conservées pour une durée de 30 jours.
La Commission considère que cette durée de conservation est conforme aux exigences légales.
Après en avoir délibéré, la Commission :
Rappelle qu’en cas de transmission, les Services de Police ne pourront avoir accès aux informations nominatives traitées que dans le strict cadre de leurs missions légalement conférées ;
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives, émet un avis favorable à la mise en œuvre par la Commune de Monaco, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Système de vidéosurveillance de l’Espace Léo Ferré ».


Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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