Délibération n° 2014-136 du 17 septembre 2014 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre de la modification du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion de la trésorerie MT et MTI » présentée par Monaco Telecom SAM
Vu la Constitution ;
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu le contrat de concession du service public des communications électroniques sur le territoire de la Principauté de Monaco du 26 septembre 2011 ;
Vu le Cahier des Charges relatif à la concession du service public des communications électroniques sur le territoire de la Principauté de Monaco signé le 26 septembre 2011 et annexé à l’ordonnance souveraine n° 3.560 du 6 décembre 2011 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2010-638 du 31 juillet 2009 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;
Vu la délibération n° 2013-73 du 17 juin 2013 de la Commission portant avis favorable sur la demande déposée par Monaco Telecom SAM relative à la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité « Gestion de la trésorerie MT et MTI » ;
Vu la demande d’avis modificative déposée par Monaco Telecom SAM, le 30 juillet 2014, concernant la modification du traitement automatisé, susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
Monaco Telecom SAM, immatriculée au RCI, est un organisme de droit privé concessionnaire d’un service public. Elle a notamment pour objet « d’assurer dans les relations intérieures et internationales, tous services de télécommunications. A ce titre, elle assure les activités d’opérateur public chargé de l’exploitation du service téléphonique de la Principauté de Monaco […] ».
Par délibération 2013-73 du 17 juin 2013, susvisée, la Commission de Contrôle des Informations Nominatives a émis un avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives déposé par cette société ayant pour finalité « Gestion de la trésorerie MT et MTI », dont la décision de mise en œuvre a été publiée au Journal de Monaco du 24 juin 2013.
Afin de se mettre en conformité avec la règlementation SEPA (Single Euro Payment Area), et conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, Monaco Telecom SAM souhaite modifier le traitement dont s’agit.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
La Commission prend acte que la finalité du traitement et les personnes concernées demeurent inchangées.
Le responsable de traitement indique l’ajout de cinq fonctionnalités, à savoir :
- « Gestion des mandats de prélèvements de clients pour le compte de Monaco Telecom SAM (consultation, impression, etc) ;
- dématérialisation, archivage et mise à disposition en GED (gestion électronique des documents) des mandats pour le compte de Monaco Telecom ;
- traitement de remises SEPA initialisées et validées par le créancier ;
- traitement des rejets de prélèvements transmis par les banques ;
- envoi paramétrable de notifications aux clients via une plateforme multicanale ».
La Commission relève que le traitement initial comporte une fonctionnalité permettant la « Gestion des relevés de compte et rejets de prélèvements et de virements ». Elle observe que la modification en objet précise ses modalités de fonctionnement.
Par ailleurs, elle constate que le traitement permet également de modifier les demandes de prélèvement anciennes afin de les mettre en conformité avec les exigences SEPA.
Enfin, elle constate que les modifications sont conformes aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, susvisée.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité
La Commission relève que les modifications présentées dans la présente demande d’avis modificative sont sans incidence sur la licéité du traitement telle qu’analysée dans la délibération n° 2013-73.
• Sur la justification
La modification du traitement est justifiée par le respect d’une obligation légale à laquelle est soumis le responsable de traitement, ainsi que par l’exécution d’un contrat avec la personne concernée.
A cet égard, la Commission relève que les prestataires de service de paiement doivent se mettre en conformité avec le règlement européen n° 260/2012 du parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et prélèvements en euros et modifiant le Règlement (CE) n° 924/2009.
En effet, l’entrée de Monaco dans l’espace SEPA est officielle depuis l’acceptation de la candidature de la Principauté par l’European Payment Council le 31 mars 2009.
La date d’échéance pour la mise en œuvre des exigences techniques SEPA étant échue au 1er août 2014, les prélèvements et virements désormais effectués par les prestataires de service de paiement doivent être conformes à celles-ci.
Ainsi, en tant que bénéficiaire de prélèvements SEPA, Monaco Telecom recueille le consentement de ses clients par des mandats qu’elle conserve et qu’elle identifie par une « référence unique du mandat » (RUM).
La Commission considère donc que la modification du traitement liée au prélèvement SEPA est justifiée, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
• Les informations nominatives traitées
La modification du traitement entraîne la collecte supplémentaire des informations suivantes :
- identité des clients/débiteurs : nom, prénom du débiteur, référence du contrat, nom et prénom de la personne pour le compte de laquelle le paiement est effectué ;
- adresses et coordonnées : adresse du domicile du tiers débiteur, numéro de téléphone portable, adresse électronique des signataires du mandat ;
- caractéristiques financières : identifiant de transaction, type de paiement (récurrent ou ponctuel), RIB (BIC/IBAN), RUM, Identifiant Créancier SEPA (ICS) ;
- données mandats : signature et date de mandats.
• L’origine des informations
Les informations relatives à l’identité, aux adresses et coordonnées, aux données d’identification électroniques, au type de paiement, au RIB et aux données mandats, proviennent des personnes concernées par le biais du mandat, document adressé sur support papier ou numérisé.
Ces informations seront saisies et exploitées dans différents traitements du responsable de traitement, selon les services et abonnement du client. Il s’agit des traitements ayant pour finalités « Gestion des abonnements « service de téléphonie fixe » », « Gestion des abonnements « service de téléphonie mobile » », « Gestion des abonnements service d’accès à Internet », « Gestion des abonnements et service de l’activité télévision ».
Par le jeu d’interconnexion, les informations précitées seront insérées dans le traitement dont s’agit. La Commission constate que la présente utilisation ultérieure des informations est compatible avec les traitements précités, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165.
Le numéro RUM et les identifiants de transactions sont générés par le traitement.
Enfin, l’ICS est propre à Monaco Telecom et est transmis par la Banque de France.
La Commission relève que les informations relatives au numéro de téléphone portable et aux emails sont collectées sur le mandat remis par le client ou salarié concerné.
• Sur la collecte de l’adresse électronique et du numéro de téléphone portable du débiteur
Elle observe que les informations figurant sur le mandat rempli par le débiteur sont communiquées aux établissements bancaires. Elle considère que l’adresse électronique et le numéro de téléphone portable du débiteur n’ont pas à être communiqués auxdits établissements.
Elle constate que ces informations sont liées à la fonctionnalité « Envoi paramétrable de notifications aux clients via une plateforme multicanale », permettant d’informer les personnes concernées de la prise en compte de leurs mandats et de leur numéro de RUM.
Toutefois, ces mandats étant numérisés au sein d’une gestion électronique des documents, la Commission rappelle que le responsable de traitement doit veiller à ce que les informations nominatives soient exactes et si nécessaires mises à jour.
La Commission considère que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information préalable des personnes concernées
L’information préalable des personnes concernées est effectuée par le biais d’une mention inscrite sur le mandat et par les Conditions Générales de Vente.
La Commission constate que l’information des personnes concernées figurant sur le mandat ne comporte pas la finalité du traitement, ni l’identité des destinataires ou des catégories de destinataires. En conséquence, les mentions figurant sur le mandat devront être complétées afin d’être mises en conformité avec les dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée.
Par ailleurs, la Commission relève que les mentions relatives à l’information des personnes concernées figurant dans les Conditions Générales de Vente ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 14, précité.
En conséquence, la Commission réitère les demandes formalisées dans la délibération n° 2013-73, susvisée.
• Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour
Le droit d’accès est toujours exercé par voie postale et par le site Internet. La modification en objet permet également d’exercer ce droit par un courrier électronique.
Les droits de modification et de mise à jour des données pourront désormais être exercés par voie électronique, en complément de la voie postale.
Le délai de réponse demeure de 30 jours.
La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
• Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes ayant accès au traitement sont les personnels habilités du :
- Service Trésorerie de Monaco Telecom SAM ;
- Service Facturation et Recouvrement de Monaco Telecom SAM ;
- Service Support Gestion Client ;
- Service Commercial ;
- Service Production Informatique pour l’administration des utilisateurs.
Au vu des tâches et attributions de ces services, la Commission considère que les accès au traitement sont justifiés, conformément aux dispositions de la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur les destinataires ou catégories de destinataires des informations
La demande d’avis en objet ajoute un destinataire des informations, son prestataire localisé en Principauté de Monaco en charge des opérations d’archivage et de gestion numérique des mandats et des prélèvements.
La Commission estime que ces communications sont conformes aux dispositions de la loi n° 1.165, modifiée.
VI. Sur les interconnexions
Le responsable de traitement précise que l’interconnexion avec le traitement ayant pour finalité « Gestion des abonnements convergents », non légalement mis en œuvre, est supprimée.
Par ailleurs, le traitement demeure interconnecté avec les traitements suivants légalement mis en œuvre :
« Gestion des abonnements et services de l’activité télévision » ;
« Gestion des abonnements « service de téléphonie fixe » » ;
« Gestion des abonnements service d’accès à Internet » ;
« Gestion des abonnements « service de téléphonie mobile » » ;
« Gestion des ressources humaines hors paie » ;
« Adresses fournisseurs » ;
« Gestion de la paie ».
Enfin, le traitement dont s’agit est nouvellement interconnecté avec le traitement ayant pour finalité « Mise à disposition d’outils de gestion des comptes et abonnements clients par le biais du portail client MyMT », mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi n° 1.165. Cette interconnexion permettra aux clients de modifier leurs coordonnées bancaires.
La Commission relève que cette interconnexion et les fonctionnalités afférentes n’ont pas été prévues dans le traitement relatif au portail client MyMT.
Elle demande donc que ce dernier soit modifié afin de prendre en compte ces ajouts, conformément à l’article 9 de la loi n° 1.165, modifiée.
VII. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation.
La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VIII. Sur la durée de conservation
Les informations nominatives collectées dans le cadre de la règlementation SEPA seront conservées 2 ans à la suite de la fin du contrat ou 36 mois sans utilisation du mandat.
La Commission constate que cette durée de conservation est conforme à la règlementation SEPA.
Elle rappelle, toutefois, que le responsable de traitement doit tenir compte de la durée de conservation des informations nominatives fixée dans la délibération n° 2013-73, susvisée, aux termes de laquelle les informations devaient être conservées 10 ans à compter de leur collecte, non à compter de la fin de la relation contractuelle.
Après en avoir délibéré, la Commission
Rappelle que
- les informations objets de la délibération n° 2013-73 doivent être conservées 10 ans à compter de leur collecte ;
- les informations relatives à l’adresse électronique et au numéro de téléphone portable du débiteur ne doivent pas être communiquées aux établissements bancaires et que le responsable de traitement doit veiller à ce qu’elles soient exactes et si nécessaire mises à jour ;
Demande que :
- les documents permettant l’information de la personne concernée soient complétés conformément aux exigences de l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée ;
- le traitement ayant pour finalité « Mise à disposition d’outils de gestion des comptes et abonnements clients par le biais du portail client MyMT » soit modifié, conformément à l’article 9 de la loi n° 1.165, modifiée ;
A la condition de la prise en compte de ce qui précède,
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la modification, par Monaco Telecom SAM, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion de la trésorerie de MT et MTI ».
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu le contrat de concession du service public des communications électroniques sur le territoire de la Principauté de Monaco du 26 septembre 2011 ;
Vu le Cahier des Charges relatif à la concession du service public des communications électroniques sur le territoire de la Principauté de Monaco signé le 26 septembre 2011 et annexé à l’ordonnance souveraine n° 3.560 du 6 décembre 2011 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2010-638 du 31 juillet 2009 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;
Vu la délibération n° 2013-73 du 17 juin 2013 de la Commission portant avis favorable sur la demande déposée par Monaco Telecom SAM relative à la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité « Gestion de la trésorerie MT et MTI » ;
Vu la demande d’avis modificative déposée par Monaco Telecom SAM, le 30 juillet 2014, concernant la modification du traitement automatisé, susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
Monaco Telecom SAM, immatriculée au RCI, est un organisme de droit privé concessionnaire d’un service public. Elle a notamment pour objet « d’assurer dans les relations intérieures et internationales, tous services de télécommunications. A ce titre, elle assure les activités d’opérateur public chargé de l’exploitation du service téléphonique de la Principauté de Monaco […] ».
Par délibération 2013-73 du 17 juin 2013, susvisée, la Commission de Contrôle des Informations Nominatives a émis un avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives déposé par cette société ayant pour finalité « Gestion de la trésorerie MT et MTI », dont la décision de mise en œuvre a été publiée au Journal de Monaco du 24 juin 2013.
Afin de se mettre en conformité avec la règlementation SEPA (Single Euro Payment Area), et conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, Monaco Telecom SAM souhaite modifier le traitement dont s’agit.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
La Commission prend acte que la finalité du traitement et les personnes concernées demeurent inchangées.
Le responsable de traitement indique l’ajout de cinq fonctionnalités, à savoir :
- « Gestion des mandats de prélèvements de clients pour le compte de Monaco Telecom SAM (consultation, impression, etc) ;
- dématérialisation, archivage et mise à disposition en GED (gestion électronique des documents) des mandats pour le compte de Monaco Telecom ;
- traitement de remises SEPA initialisées et validées par le créancier ;
- traitement des rejets de prélèvements transmis par les banques ;
- envoi paramétrable de notifications aux clients via une plateforme multicanale ».
La Commission relève que le traitement initial comporte une fonctionnalité permettant la « Gestion des relevés de compte et rejets de prélèvements et de virements ». Elle observe que la modification en objet précise ses modalités de fonctionnement.
Par ailleurs, elle constate que le traitement permet également de modifier les demandes de prélèvement anciennes afin de les mettre en conformité avec les exigences SEPA.
Enfin, elle constate que les modifications sont conformes aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, susvisée.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité
La Commission relève que les modifications présentées dans la présente demande d’avis modificative sont sans incidence sur la licéité du traitement telle qu’analysée dans la délibération n° 2013-73.
• Sur la justification
La modification du traitement est justifiée par le respect d’une obligation légale à laquelle est soumis le responsable de traitement, ainsi que par l’exécution d’un contrat avec la personne concernée.
A cet égard, la Commission relève que les prestataires de service de paiement doivent se mettre en conformité avec le règlement européen n° 260/2012 du parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et prélèvements en euros et modifiant le Règlement (CE) n° 924/2009.
En effet, l’entrée de Monaco dans l’espace SEPA est officielle depuis l’acceptation de la candidature de la Principauté par l’European Payment Council le 31 mars 2009.
La date d’échéance pour la mise en œuvre des exigences techniques SEPA étant échue au 1er août 2014, les prélèvements et virements désormais effectués par les prestataires de service de paiement doivent être conformes à celles-ci.
Ainsi, en tant que bénéficiaire de prélèvements SEPA, Monaco Telecom recueille le consentement de ses clients par des mandats qu’elle conserve et qu’elle identifie par une « référence unique du mandat » (RUM).
La Commission considère donc que la modification du traitement liée au prélèvement SEPA est justifiée, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
• Les informations nominatives traitées
La modification du traitement entraîne la collecte supplémentaire des informations suivantes :
- identité des clients/débiteurs : nom, prénom du débiteur, référence du contrat, nom et prénom de la personne pour le compte de laquelle le paiement est effectué ;
- adresses et coordonnées : adresse du domicile du tiers débiteur, numéro de téléphone portable, adresse électronique des signataires du mandat ;
- caractéristiques financières : identifiant de transaction, type de paiement (récurrent ou ponctuel), RIB (BIC/IBAN), RUM, Identifiant Créancier SEPA (ICS) ;
- données mandats : signature et date de mandats.
• L’origine des informations
Les informations relatives à l’identité, aux adresses et coordonnées, aux données d’identification électroniques, au type de paiement, au RIB et aux données mandats, proviennent des personnes concernées par le biais du mandat, document adressé sur support papier ou numérisé.
Ces informations seront saisies et exploitées dans différents traitements du responsable de traitement, selon les services et abonnement du client. Il s’agit des traitements ayant pour finalités « Gestion des abonnements « service de téléphonie fixe » », « Gestion des abonnements « service de téléphonie mobile » », « Gestion des abonnements service d’accès à Internet », « Gestion des abonnements et service de l’activité télévision ».
Par le jeu d’interconnexion, les informations précitées seront insérées dans le traitement dont s’agit. La Commission constate que la présente utilisation ultérieure des informations est compatible avec les traitements précités, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165.
Le numéro RUM et les identifiants de transactions sont générés par le traitement.
Enfin, l’ICS est propre à Monaco Telecom et est transmis par la Banque de France.
La Commission relève que les informations relatives au numéro de téléphone portable et aux emails sont collectées sur le mandat remis par le client ou salarié concerné.
• Sur la collecte de l’adresse électronique et du numéro de téléphone portable du débiteur
Elle observe que les informations figurant sur le mandat rempli par le débiteur sont communiquées aux établissements bancaires. Elle considère que l’adresse électronique et le numéro de téléphone portable du débiteur n’ont pas à être communiqués auxdits établissements.
Elle constate que ces informations sont liées à la fonctionnalité « Envoi paramétrable de notifications aux clients via une plateforme multicanale », permettant d’informer les personnes concernées de la prise en compte de leurs mandats et de leur numéro de RUM.
Toutefois, ces mandats étant numérisés au sein d’une gestion électronique des documents, la Commission rappelle que le responsable de traitement doit veiller à ce que les informations nominatives soient exactes et si nécessaires mises à jour.
La Commission considère que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information préalable des personnes concernées
L’information préalable des personnes concernées est effectuée par le biais d’une mention inscrite sur le mandat et par les Conditions Générales de Vente.
La Commission constate que l’information des personnes concernées figurant sur le mandat ne comporte pas la finalité du traitement, ni l’identité des destinataires ou des catégories de destinataires. En conséquence, les mentions figurant sur le mandat devront être complétées afin d’être mises en conformité avec les dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée.
Par ailleurs, la Commission relève que les mentions relatives à l’information des personnes concernées figurant dans les Conditions Générales de Vente ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 14, précité.
En conséquence, la Commission réitère les demandes formalisées dans la délibération n° 2013-73, susvisée.
• Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour
Le droit d’accès est toujours exercé par voie postale et par le site Internet. La modification en objet permet également d’exercer ce droit par un courrier électronique.
Les droits de modification et de mise à jour des données pourront désormais être exercés par voie électronique, en complément de la voie postale.
Le délai de réponse demeure de 30 jours.
La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
• Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes ayant accès au traitement sont les personnels habilités du :
- Service Trésorerie de Monaco Telecom SAM ;
- Service Facturation et Recouvrement de Monaco Telecom SAM ;
- Service Support Gestion Client ;
- Service Commercial ;
- Service Production Informatique pour l’administration des utilisateurs.
Au vu des tâches et attributions de ces services, la Commission considère que les accès au traitement sont justifiés, conformément aux dispositions de la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur les destinataires ou catégories de destinataires des informations
La demande d’avis en objet ajoute un destinataire des informations, son prestataire localisé en Principauté de Monaco en charge des opérations d’archivage et de gestion numérique des mandats et des prélèvements.
La Commission estime que ces communications sont conformes aux dispositions de la loi n° 1.165, modifiée.
VI. Sur les interconnexions
Le responsable de traitement précise que l’interconnexion avec le traitement ayant pour finalité « Gestion des abonnements convergents », non légalement mis en œuvre, est supprimée.
Par ailleurs, le traitement demeure interconnecté avec les traitements suivants légalement mis en œuvre :
« Gestion des abonnements et services de l’activité télévision » ;
« Gestion des abonnements « service de téléphonie fixe » » ;
« Gestion des abonnements service d’accès à Internet » ;
« Gestion des abonnements « service de téléphonie mobile » » ;
« Gestion des ressources humaines hors paie » ;
« Adresses fournisseurs » ;
« Gestion de la paie ».
Enfin, le traitement dont s’agit est nouvellement interconnecté avec le traitement ayant pour finalité « Mise à disposition d’outils de gestion des comptes et abonnements clients par le biais du portail client MyMT », mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi n° 1.165. Cette interconnexion permettra aux clients de modifier leurs coordonnées bancaires.
La Commission relève que cette interconnexion et les fonctionnalités afférentes n’ont pas été prévues dans le traitement relatif au portail client MyMT.
Elle demande donc que ce dernier soit modifié afin de prendre en compte ces ajouts, conformément à l’article 9 de la loi n° 1.165, modifiée.
VII. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation.
La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VIII. Sur la durée de conservation
Les informations nominatives collectées dans le cadre de la règlementation SEPA seront conservées 2 ans à la suite de la fin du contrat ou 36 mois sans utilisation du mandat.
La Commission constate que cette durée de conservation est conforme à la règlementation SEPA.
Elle rappelle, toutefois, que le responsable de traitement doit tenir compte de la durée de conservation des informations nominatives fixée dans la délibération n° 2013-73, susvisée, aux termes de laquelle les informations devaient être conservées 10 ans à compter de leur collecte, non à compter de la fin de la relation contractuelle.
Après en avoir délibéré, la Commission
Rappelle que
- les informations objets de la délibération n° 2013-73 doivent être conservées 10 ans à compter de leur collecte ;
- les informations relatives à l’adresse électronique et au numéro de téléphone portable du débiteur ne doivent pas être communiquées aux établissements bancaires et que le responsable de traitement doit veiller à ce qu’elles soient exactes et si nécessaire mises à jour ;
Demande que :
- les documents permettant l’information de la personne concernée soient complétés conformément aux exigences de l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée ;
- le traitement ayant pour finalité « Mise à disposition d’outils de gestion des comptes et abonnements clients par le biais du portail client MyMT » soit modifié, conformément à l’article 9 de la loi n° 1.165, modifiée ;
A la condition de la prise en compte de ce qui précède,
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la modification, par Monaco Telecom SAM, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion de la trésorerie de MT et MTI ».
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.