icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2014-441 du 1er août 2014 modifiant l’arrêté ministériel n° 2010-530 du 22 octobre 2010 portant fixation des points de contrôle de sécurité pour la distribution de l’électricité et du gaz

  • No. Journal 8185
  • Date of publication 08/08/2014
  • Quality 97.69%
  • Page no. 1859
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.578 du 13 janvier 2010 approuvant le traité, les annexes et les cahiers des charges de la concession du service public de la distribution de l’énergie électrique et du gaz naturel sur le territoire de la Principauté de Monaco ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2010-530 du 22 octobre 2010 portant fixation des points de contrôle de sécurité pour la distribution de l’électricité et du gaz, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 31 juillet 2014 ;
Arrêtons :
Article Premier.
La liste des points de contrôles des installations de gaz dans les locaux à usage d’habitation en Principauté de Monaco, annexée à l’arrêté ministériel n° 2010-530 du 22 octobre 2010, modifié, est remplacée par celle annexée au présent arrêté.
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le premier août deux mille quatorze.


Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

ANNEXE A L’ARRETE MINISTERIEL n° 2014-441 DU 1ER AOUT 2014 MODIFIANT L’ARRETE MINISTERIEL n° 2010-530 DU 22 OCTOBRE 2010
PORTANT FIXATION DES POINTS DE CONTROLE DE SECURITE POUR LA DISTRIBUTION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ

.

Related files

Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14