Délibération n° 2014-51 du 12 mars 2014 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable a la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des permis et certificats CITES » de la Direction de l’Environnement, présenté par le Ministre d’Etat
Vu la Constitution ;
Vu la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, dite Convention de Washington du 3 mars 1973, amendée, rendue exécutoire en Principauté de Monaco ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 67 du 23 mai 2005 portant application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, adoptée à Washington le 3 mars 1973 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.464 du 7 janvier 2008 portant création d’une Direction de l’Environnement ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.121 du 11 février 2011 portant création de la Direction de l’Administration Electronique et de l’Information aux Usagers ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et l’administré ;
Vu la délibération n° 2011-104 du 15 novembre 2011 portant avis favorable sur la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion du compte permettant aux usagers d’entreprendre des démarches par télé-service » de la Direction de l’Administration Electronique et de l’Information aux Usagers ;
Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’Etat, le 14 janvier 2014, concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité « Gestion des permis et certificats CITES » de la Direction de l’Environnement ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 12 mars 2014 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
Le présent traitement formalise la procédure de gestion des permis et des certificats dits CITES en considération des informations nominatives exploitées par la Direction de l’Environnement afin de respecter les engagements de la Principauté tendant au commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.
La mise en œuvre du traitement inhérent est soumise à l’avis préalable de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165, susvisée.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le présent traitement a pour finalité « Gestion des permis et certificats CITES ».
Il concerne toute personne faisant une demande de permis/certificat CITES ; il peut s’agir de commerçants, de représentants de personnes morales, de particuliers, d’organisations gouvernementales ou non gouvernementales.
Il concerne également les personnes mentionnées sur les documents de demandes en tant qu’importateur ou exportateur d’une espèce, ou acteur de la circulation de l’espèce.
Il concerne en outre, le personnel de la Direction de l’Environnement en charge de la gestion des permis et certificats CITES, ainsi que les personnes auxquelles des informations seront communiquées dans le cadre des procédures de suivi et de contrôle de la circulation des espèces de faune ou de flore protégées par la Convention de Washington, susvisée.
Ce traitement a pour objet de permettre, d’une part, aux usagers d’effectuer une demande de permis et/ou de certificats CITES par voie électronique auprès de la Direction de l’Environnement, et d’autre part, aux agents de ladite Direction de traiter les demandes de certificats ou de permis quel que soit leur canal de communication et d’émettre les documents demandés.
Les fonctionnalités du traitement sont les suivantes :
- permettre aux agents de la Direction de l’Environnement :
• d’enregistrer, modifier, supprimer un demandeur ;
• d’enregistrer, traiter, accepter, rejeter ou supprimer les demandes de documents quel que soit le canal de dépôt de la demande (ex. par voie postale, par fax, par courrier électronique, par télé-service) ;
• d’émettre, d’archiver et de consulter les permis/certificats CITES ;
• d’établir, conserver et suivre les correspondances échangées avec les demandeurs ;
• de tenir à jour le registre des permis/certificats CITES délivrés en Principauté ;
• d’établir les rapports obligatoires relatifs à l’application de la Convention en Principauté de Monaco ;
• de répondre aux demandes des autorités habilitées des pays membres de la Convention ;
• d’établir des statistiques ;
- permettre aux demandeurs d’un certificat / permis CITES effectuant la procédure par le télé-service :
• de réaliser la demande de documents de manière dématérialisée ;
• de recevoir confirmation de l’envoi de la ou des demandes par le biais d’un accusé de réception électronique ;
• de disposer de l’ensemble des demandes effectuées auprès de la Direction de l’Environnement ;
• de gérer les données d’identification du demandeur et de la personne à contacter au sein de l’organisme ;
- plus spécifiquement pour le télé-service :
• de permettre aux usagers de contacter la Direction de l’Environnement via une rubrique « contact » ;
• d’accorder aux agents de la Direction de l’Environnement les fonctions de modérateur ;
• d’assurer l’organisation des informations techniques du télé-service, la fluidité de la connexion et de la navigation des usagers ;
• d’établir des statistiques anonymes.
Afin de permettre le fonctionnement du télé-service, le présent traitement est mis en relation avec le traitement ayant pour finalité « Gestion du compte permettant aux usagers d’entreprendre des démarches par télé-service », susvisé. La Commission observe que cette exploitation est conforme au principe de compatibilité fixé à l’article 10-1 de la loi n° 1.165, susvisée.
Elle constate que la finalité du traitement est « déterminée et explicite », conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, susvisée.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité
La Commission relève que la Convention Internationale sur le commerce des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, susvisée, décrit les mesures prises par les Etats afin de protéger des espèces de faunes et de flores sauvages.
Parmi ces mesures, selon les espèces, leur exportation, importation ou réexportation, est soumise à détention d’un permis ou d’un certificat de circulation délivrés par les autorités compétentes ou à la présentation de ces documents aux autorités compétentes.
Par ailleurs, la Convention et ses annexes fixent, notamment :
- les renseignements qui doivent être fournis aux autorités compétentes aux fins d’obtenir les documents de circulation des espèces ;
- les éléments qui doivent figurer sur les certificats et permis ;
- les informations qui doivent être inscrites sur le registre du commerce des spécimens des espèces protégés que doivent tenir les parties à la Convention ;
- les informations que doivent comporter les rapports périodiques des parties à la Convention.
En outre, l’ordonnance souveraine n° 67, susvisée, porte application en droit interne des dispositions de ladite Convention. Son article 10 désigne la Direction des Relations Extérieures - Délégation à l’Environnement international et méditerranéen - et la Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction comme « organe de gestion » au sens de la Convention. Cette dernière est également « autorité scientifique », aux termes de son article 11.
La Commission considère que le traitement est licite conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur la justification
Le responsable de traitement justifie la mise en œuvre du présent traitement par le respect d’obligations légales fondées sur les dispositions de la Convention de Washington et ses annexes, amendées, telles qu’entrées en vigueur sur le territoire de la Principauté par ordonnances souveraines.
S’agissant de la mise en place du télé-service, le responsable de traitement met en évidence la réalisation d’un intérêt légitime qui ne méconnaît ni l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux des personnes concernées. L’un des objectifs de ce traitement consiste en effet à simplifier les démarches des usagers en leur évitant de se déplacer à la Direction de l’Environnement pour déposer leur demande ou pour retirer les documents une fois établis.
En outre, le responsable de traitement précise que les usagers qui souhaiteront faire parvenir leur demande par voie électronique devront préalablement valider les conditions générales d’utilisation préalablement à l’utilisation du télé-service.
La Commission relève que le point 6 de l’article 9 de l’ordonnance souveraine n° 67 prévoit qu’un arrêté ministériel détermine : les modèles de permis et de certificats ainsi que leurs modalités de délivrance. Cet arrêté ministériel permet aux personnes concernées de connaître des informations nominatives exploitées par la Direction de l’Environnement lors de la procédure de délivrance desdits documents. Ce texte réglementaire n’ayant pas été joint à la demande d’avis, la Commission n’a pas pu vérifier que les informations nominatives traitées étaient conformes au droit interne.
Pour le moins, ces informations sont conformes aux spécimens de documents annexés à la demande d’avis établis à l’entête du CITES.
La Commission considère que ce traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
• Sur le détail des informations nominatives
Les informations nominatives objets du présent traitement sont :
• Pour toute demande de certificat/permis CITES
- identité : nom, prénom, raison sociale, numéro d’identification interne, signature du demandeur ;
- adresse et coordonnées : adresse de domiciliation, numéro de téléphone et adresse électronique ;
- information relative à la transaction : but, identification du pays d’origine et/ou du pays de provenance, du numéro de permis/certificat associé, de la date du permis/certificat ;
- informations relatives à l’espèce : nom scientifique, nom commun de l’animal ou de la plante, description des spécimens, marque ou numéro d’identification, identification de l’annexe à la Convention concernée et de la source de l’espèce, pays d’origine du spécimen, le cas échéant conditions de transport notamment s’il s’agit d’une espèce vivante, quantité et quota autorisés ;
- informations relatives au document : numéro de demande, statut et date de la demande, type de document demandé, numéro du permis ou du certificat délivré, numéro du timbre de sécurité, date de délivrance, date de validité ;
- identification des organes de gestion : nom, adresse, sceau/cachet national, pays.
Les informations relatives à l’identité, aux adresses et coordonnées sont collectées s’agissant tant du demandeur que de l’importateur, exportateur et ré-exportateur d’une espèce.
• Pour toute demande effectuée par le télé-service :
- données d’identification électronique : identifiant technique du demandeur utilisant le télé-service ;
- historique de navigation de l’usager : pages visitées, temps resté sur chaque page ;
- données de connexion : données d’horodatage, log de connexion de l’usager, données de messagerie de l’usager.
Il n’est pas fait mention d’une conservation des adresses IP des machines à partir desquelles la démarche électronique est réalisée.
• Origine des informations
Les informations portant sur l’identité, les adresses et coordonnées, la transaction et l’espèce sujet de la demande de certificat ou de permis ont pour origine le demandeur.
Le numéro de demandeur, les informations relatives aux documents et aux organes de gestion ont pour origine la Direction de l’Environnement.
Les données d’identification électronique, l’historique de navigation de l’usager et les données de connexion ont pour origine le module web du télé-service.
La Commission constate que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information préalable des personnes concernées
• L’information des personnes concernées par le traitement
Lorsque les informations sont recueillies auprès des personnes concernées, soit des demandeurs en Principauté d’un document CITES, celles-ci sont informées de leurs droits par une mention figurant dans un document remis à l’intéressé.
La mention telle que précisée dans la demande d’avis devra toutefois être revue afin, d’une part, de reprendre la finalité du traitement tel que soumis à la Commission, d’indiquer le caractère obligatoire et facultatif des réponses, les conséquences à l’égard du demandeur d’un défaut de réponse et l’identité des destinataires ou des catégories de destinataires, conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165.
Concernant les informations qui ne sont pas recueillies directement auprès des personnes concernées, notamment celles relatives aux explorateurs et importateurs, l’information des personnes concernées n’est pas obligatoire dès lors où leur collecte est expressément prévue par des dispositions législatives et réglementaires encadrant le commerce des spécimens des espèces protégées.
Cependant la Commission relève que l’ordonnance souveraine n° 67 fait référence à la publication d’arrêtés ministériels qui décrivent la procédure en objet. Ces textes réglementaires n’ayant pas été joints à la présente demande d’avis, elle demande au responsable de traitement de s’assurer de la transparence du droit interne afin de veiller à la qualité de l’information des personnes concernées.
• L’information des usagers du télé-service
La Commission relève que le présent traitement porte sur l’ensemble de la procédure de gestion des permis/certificats CITES par la Direction de l’Environnement, non uniquement sur le télé-service associé.
La finalité du traitement inscrite dans les conditions générales d’utilisation du télé-service devra donc tenir compte de la finalité du présent traitement.
• Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour
Ce traitement relève d’un responsable de traitement visé à l’article 7 de la loi n° 1.165. Mis en place par une entité administrative dans le cadre de ses missions d’intérêt général, il ne peut faire l’objet d’un droit d’opposition de la part des personnes concernées, comme établi par l’article 13 de la loi n° 1.165.
Les personnes peuvent toutefois exercer leur droit d’accès par courrier électronique, par voie postale adressé à la Direction de l’Environnement.
Il est procédé à la communication des informations dans le mois suivant la réception de la demande, conformément à l’article 15 alinéa 2 de la loi n° 1.165.
En cas de demande de modification, de rectification, voire de suppression des informations nominatives, une réponse est adressée à la personne concernée par voie postale, par courrier électronique ou directement auprès de la Direction de l’Environnement.
La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
• Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes ayant accès au traitement sont :
- le personnel de la Direction de l’Environnement chargé de la gestion des permis et certificats CITES : tout accès ;
- le personnel habilité de la Direction informatique de l’Etat, ou tiers intervenant pour son compte, dans le cadre de leurs missions de maintenance, développement des applicatifs nécessaires au fonctionnement du traitement, de sécurité du système d’information de l’Etat ;
- le personnel habilité de la Direction de l’Administration Electronique et de l’Information aux Usagers, ou tiers intervenant pour son compte, dans le cadre de ses missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Au vu des attributions des entités susvisées, la Commission considère que les accès au traitement sont justifiés, et donc conformes aux dispositions de la loi n° 1.165, modifiée.
Elle relève, par ailleurs, que la demande d’avis prévoit que des « tiers intervenant pour le compte de la Direction de l’Environnement » puissent disposer d’accès au traitement dans le cadre de l’émission des permis/certificats CITES.
Toutefois, ces « tiers » n’ont pas été définis, ni identifiés dans la demande d’avis. La réglementation monégasque encadrant la délivrance des documents dont s’agit ne prévoit pas davantage le recours à des tiers. En conséquence la Commission n’a pas été en mesure de s’assurer des conditions de leur habilitation à avoir accès au présent traitement, au sens de la loi n° 1.165, susvisée.
• Sur les destinataires ou catégories de destinataires des informations
Les destinataires des informations relatives à ACP sont :
- les autorités administratives et scientifiques des pays signataires de la Convention de Washington, désignés en tant qu’autorités compétentes par les textes nationaux encadrant les modalités de mise en œuvre des dispositions de ladite Convention ;
- les services des douanes des pays à l’égard desquels la Convention est entrée en vigueur ;
- le secrétariat CITES localisé en Suisse.
La Commission observe que des communications d’informations nominatives sont envisagées vers 177 pays, dont nombre ne disposent pas d’une législation en matière de protection des informations nominatives ou d’une législation répondant aux critères d’adéquation fixés à l’article 20 de la loi n° 1.165.
Elle considère que ces communications sont rendues obligatoires par la Convention Internationale et qu’elles répondent aux exceptions visées à l’article 20-1 de ladite loi.
Toutefois, la Commission remarque que l’ordonnance souveraine n° 67 prévoit dans certains cas que les échanges entre organes de gestion font l’objet de procédures déterminées par arrêté ministériel.
Ainsi, en son article 4, elle prévoit que « Pour toute demande de certificat de réexportation concernant un spécimen introduit dans un Etat membre de la Communauté européenne l’organe de gestion peut consulter préalablement l’organe de gestion qui a émis le permis d’importation. Les procédures de consultations et les cas où une telle consultation est nécessaire sont déterminés par arrêté ministériel ».
Les arrêtés ministériels n’ont pas été annexés à la demande d’avis. Aussi, la Commission n’a pas été en mesure de déterminer les conditions des consultations et échanges envisagées.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations n’appellent pas d’observation.
La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
Elle rappelle que ces mesures concernent également les communications d’informations relatives aux personnes concernées.
VII. Sur la durée de conservation
Les informations relatives aux données d’identification électronique, aux historiques de navigation de l’usager, et aux données de connexion sont conservées 3 mois.
La durée de conservation des autres informations est fixée en tenant compte du délai de prescription trentenaire fixé à l’article 2082 du Code civil.
Toutefois, la Commission observe que les sanctions posées aux articles 13 et suivants de l’ordonnance souveraine n° 67 sont de nature pénale en référence à l’article 26 du Code pénal. Il s’agit de peines correctionnelles. Or, en vertu de l’article 631 du Code de procédure pénale le délai de prescription est de cinq ans pour ces peines.
En conséquence, elle considère que le délai de conservation des informations nominatives ne serait être supérieur à ce délai.
Dans ce sens, conformément à l’article 9 de la loi n° 1.165, elle fixe la durée de conservation des informations nominatives exploitées dans le cadre du présent traitement à 5 ans à compter de la fin de la durée de validité du certificat ou du document CITES délivré par la Direction de l’Environnement.
Cette durée pourra être étendue pendant la période d’instruction et de résolution d’un litige s’attachant à un document ou à une entité demanderesse, voire, le cas échéant, pendant toute la durée de la procédure contentieuse.
Par ailleurs, le responsable de traitement met en évidence qu’au-delà de cette durée, les données sont conservées en « archives définitives », en vue de constituer des fonds de références à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, tel que défini à l’article 29 sur les archives publiques de l’ordonnance souveraine n° 3.413, susvisée.
La Commission relève que les « archives définitives » sont définies comme « les documents administratifs à conserver indéfiniment, après tri et élimination, en raison de leur valeur archivistique, en vue de constituer des fonds de référence à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ».
En conséquence, tous les documents administratifs n’ont pas vocation à être conservés à ce titre et doivent faire l’objet d’un tri.
Ainsi, aux termes de l’article 31 de ladite ordonnance souveraine « À l’issue de la période nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels ils ont été collectés et traités, les documents administratifs mentionnés au chiffre 3 de l’article 29 font l’objet d’une sélection, visant à séparer ceux à conserver sans limitation de durée, de ceux dépourvus de valeur archivistique, destinés à l’élimination. Cette sélection est effectuée conformément à l’article 30 par le Service Central des Archives et de la Documentation Administrative, en liaison avec le service détenteur ».
L’article 32 envisage dans ce sens les documents qui comportent des informations nominatives établissant que cette sélection vise « à distinguer celles qui sont destinées à être conservées en raison de leur valeur archivistique au sens du chiffre 3 de l’article 29, de celles appelées à être éliminées. »
Relevant les dispositions de l’article 33 de l’ordonnance souveraine dont s’agit, la Commission demande que le Service Central des Archives et de la Documentation Administrative, responsable de ces opérations de conservation et d’archivage desdits documents, soumette à la Commission le traitement automatisé permettant de conserver les informations nominatives traitées par la Direction de l’Environnement dans le cadre de ses missions.
Après en avoir délibéré :
Relève que le présent traitement porte sur l’ensemble de la procédure de gestion des permis/certificats CITES par la Direction de l’Environnement, non uniquement sur le télé-service associé ;
Rappelle que les dispositions de l’article 14-1 concernant la collecte indirecte d’informations nominatives sont conditionnées à l’existence de dispositions législatives ou réglementaires qui prévoient la collecte des informations ;
Demande que
- l’information des personnes concernées soit modifiée afin de tenir compte des mentions obligatoires aux termes de l’article 14 de la loi n° 1.165, susvisée ;
- les « tiers » agissant pour le compte de la Direction de l’Environnement soient identifiés ;
- le Service Central des Archives et de la Documentation Administrative, responsable des opérations de conservation et d’archivage des documents établis par la Direction de l’Environnement dans le cadre du présent traitement, soumette à la Commission le traitement automatisé d’informations nominatives afférent auxdites opérations ;
Fixe la durée de conservation des informations nominatives à 5 ans à compter de la fin de validité du certificat ou du permis CITES, durée qui pourra être étendue à la durée de la procédure en cas de litige ou de contentieux ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par le Ministre d’Etat du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des permis et certificats CITES » de la Direction de l’Environnement.
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
Vu la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, dite Convention de Washington du 3 mars 1973, amendée, rendue exécutoire en Principauté de Monaco ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 67 du 23 mai 2005 portant application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, adoptée à Washington le 3 mars 1973 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.464 du 7 janvier 2008 portant création d’une Direction de l’Environnement ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.121 du 11 février 2011 portant création de la Direction de l’Administration Electronique et de l’Information aux Usagers ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et l’administré ;
Vu la délibération n° 2011-104 du 15 novembre 2011 portant avis favorable sur la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion du compte permettant aux usagers d’entreprendre des démarches par télé-service » de la Direction de l’Administration Electronique et de l’Information aux Usagers ;
Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’Etat, le 14 janvier 2014, concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité « Gestion des permis et certificats CITES » de la Direction de l’Environnement ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 12 mars 2014 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
Le présent traitement formalise la procédure de gestion des permis et des certificats dits CITES en considération des informations nominatives exploitées par la Direction de l’Environnement afin de respecter les engagements de la Principauté tendant au commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.
La mise en œuvre du traitement inhérent est soumise à l’avis préalable de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165, susvisée.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le présent traitement a pour finalité « Gestion des permis et certificats CITES ».
Il concerne toute personne faisant une demande de permis/certificat CITES ; il peut s’agir de commerçants, de représentants de personnes morales, de particuliers, d’organisations gouvernementales ou non gouvernementales.
Il concerne également les personnes mentionnées sur les documents de demandes en tant qu’importateur ou exportateur d’une espèce, ou acteur de la circulation de l’espèce.
Il concerne en outre, le personnel de la Direction de l’Environnement en charge de la gestion des permis et certificats CITES, ainsi que les personnes auxquelles des informations seront communiquées dans le cadre des procédures de suivi et de contrôle de la circulation des espèces de faune ou de flore protégées par la Convention de Washington, susvisée.
Ce traitement a pour objet de permettre, d’une part, aux usagers d’effectuer une demande de permis et/ou de certificats CITES par voie électronique auprès de la Direction de l’Environnement, et d’autre part, aux agents de ladite Direction de traiter les demandes de certificats ou de permis quel que soit leur canal de communication et d’émettre les documents demandés.
Les fonctionnalités du traitement sont les suivantes :
- permettre aux agents de la Direction de l’Environnement :
• d’enregistrer, modifier, supprimer un demandeur ;
• d’enregistrer, traiter, accepter, rejeter ou supprimer les demandes de documents quel que soit le canal de dépôt de la demande (ex. par voie postale, par fax, par courrier électronique, par télé-service) ;
• d’émettre, d’archiver et de consulter les permis/certificats CITES ;
• d’établir, conserver et suivre les correspondances échangées avec les demandeurs ;
• de tenir à jour le registre des permis/certificats CITES délivrés en Principauté ;
• d’établir les rapports obligatoires relatifs à l’application de la Convention en Principauté de Monaco ;
• de répondre aux demandes des autorités habilitées des pays membres de la Convention ;
• d’établir des statistiques ;
- permettre aux demandeurs d’un certificat / permis CITES effectuant la procédure par le télé-service :
• de réaliser la demande de documents de manière dématérialisée ;
• de recevoir confirmation de l’envoi de la ou des demandes par le biais d’un accusé de réception électronique ;
• de disposer de l’ensemble des demandes effectuées auprès de la Direction de l’Environnement ;
• de gérer les données d’identification du demandeur et de la personne à contacter au sein de l’organisme ;
- plus spécifiquement pour le télé-service :
• de permettre aux usagers de contacter la Direction de l’Environnement via une rubrique « contact » ;
• d’accorder aux agents de la Direction de l’Environnement les fonctions de modérateur ;
• d’assurer l’organisation des informations techniques du télé-service, la fluidité de la connexion et de la navigation des usagers ;
• d’établir des statistiques anonymes.
Afin de permettre le fonctionnement du télé-service, le présent traitement est mis en relation avec le traitement ayant pour finalité « Gestion du compte permettant aux usagers d’entreprendre des démarches par télé-service », susvisé. La Commission observe que cette exploitation est conforme au principe de compatibilité fixé à l’article 10-1 de la loi n° 1.165, susvisée.
Elle constate que la finalité du traitement est « déterminée et explicite », conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, susvisée.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité
La Commission relève que la Convention Internationale sur le commerce des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, susvisée, décrit les mesures prises par les Etats afin de protéger des espèces de faunes et de flores sauvages.
Parmi ces mesures, selon les espèces, leur exportation, importation ou réexportation, est soumise à détention d’un permis ou d’un certificat de circulation délivrés par les autorités compétentes ou à la présentation de ces documents aux autorités compétentes.
Par ailleurs, la Convention et ses annexes fixent, notamment :
- les renseignements qui doivent être fournis aux autorités compétentes aux fins d’obtenir les documents de circulation des espèces ;
- les éléments qui doivent figurer sur les certificats et permis ;
- les informations qui doivent être inscrites sur le registre du commerce des spécimens des espèces protégés que doivent tenir les parties à la Convention ;
- les informations que doivent comporter les rapports périodiques des parties à la Convention.
En outre, l’ordonnance souveraine n° 67, susvisée, porte application en droit interne des dispositions de ladite Convention. Son article 10 désigne la Direction des Relations Extérieures - Délégation à l’Environnement international et méditerranéen - et la Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction comme « organe de gestion » au sens de la Convention. Cette dernière est également « autorité scientifique », aux termes de son article 11.
La Commission considère que le traitement est licite conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur la justification
Le responsable de traitement justifie la mise en œuvre du présent traitement par le respect d’obligations légales fondées sur les dispositions de la Convention de Washington et ses annexes, amendées, telles qu’entrées en vigueur sur le territoire de la Principauté par ordonnances souveraines.
S’agissant de la mise en place du télé-service, le responsable de traitement met en évidence la réalisation d’un intérêt légitime qui ne méconnaît ni l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux des personnes concernées. L’un des objectifs de ce traitement consiste en effet à simplifier les démarches des usagers en leur évitant de se déplacer à la Direction de l’Environnement pour déposer leur demande ou pour retirer les documents une fois établis.
En outre, le responsable de traitement précise que les usagers qui souhaiteront faire parvenir leur demande par voie électronique devront préalablement valider les conditions générales d’utilisation préalablement à l’utilisation du télé-service.
La Commission relève que le point 6 de l’article 9 de l’ordonnance souveraine n° 67 prévoit qu’un arrêté ministériel détermine : les modèles de permis et de certificats ainsi que leurs modalités de délivrance. Cet arrêté ministériel permet aux personnes concernées de connaître des informations nominatives exploitées par la Direction de l’Environnement lors de la procédure de délivrance desdits documents. Ce texte réglementaire n’ayant pas été joint à la demande d’avis, la Commission n’a pas pu vérifier que les informations nominatives traitées étaient conformes au droit interne.
Pour le moins, ces informations sont conformes aux spécimens de documents annexés à la demande d’avis établis à l’entête du CITES.
La Commission considère que ce traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
• Sur le détail des informations nominatives
Les informations nominatives objets du présent traitement sont :
• Pour toute demande de certificat/permis CITES
- identité : nom, prénom, raison sociale, numéro d’identification interne, signature du demandeur ;
- adresse et coordonnées : adresse de domiciliation, numéro de téléphone et adresse électronique ;
- information relative à la transaction : but, identification du pays d’origine et/ou du pays de provenance, du numéro de permis/certificat associé, de la date du permis/certificat ;
- informations relatives à l’espèce : nom scientifique, nom commun de l’animal ou de la plante, description des spécimens, marque ou numéro d’identification, identification de l’annexe à la Convention concernée et de la source de l’espèce, pays d’origine du spécimen, le cas échéant conditions de transport notamment s’il s’agit d’une espèce vivante, quantité et quota autorisés ;
- informations relatives au document : numéro de demande, statut et date de la demande, type de document demandé, numéro du permis ou du certificat délivré, numéro du timbre de sécurité, date de délivrance, date de validité ;
- identification des organes de gestion : nom, adresse, sceau/cachet national, pays.
Les informations relatives à l’identité, aux adresses et coordonnées sont collectées s’agissant tant du demandeur que de l’importateur, exportateur et ré-exportateur d’une espèce.
• Pour toute demande effectuée par le télé-service :
- données d’identification électronique : identifiant technique du demandeur utilisant le télé-service ;
- historique de navigation de l’usager : pages visitées, temps resté sur chaque page ;
- données de connexion : données d’horodatage, log de connexion de l’usager, données de messagerie de l’usager.
Il n’est pas fait mention d’une conservation des adresses IP des machines à partir desquelles la démarche électronique est réalisée.
• Origine des informations
Les informations portant sur l’identité, les adresses et coordonnées, la transaction et l’espèce sujet de la demande de certificat ou de permis ont pour origine le demandeur.
Le numéro de demandeur, les informations relatives aux documents et aux organes de gestion ont pour origine la Direction de l’Environnement.
Les données d’identification électronique, l’historique de navigation de l’usager et les données de connexion ont pour origine le module web du télé-service.
La Commission constate que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information préalable des personnes concernées
• L’information des personnes concernées par le traitement
Lorsque les informations sont recueillies auprès des personnes concernées, soit des demandeurs en Principauté d’un document CITES, celles-ci sont informées de leurs droits par une mention figurant dans un document remis à l’intéressé.
La mention telle que précisée dans la demande d’avis devra toutefois être revue afin, d’une part, de reprendre la finalité du traitement tel que soumis à la Commission, d’indiquer le caractère obligatoire et facultatif des réponses, les conséquences à l’égard du demandeur d’un défaut de réponse et l’identité des destinataires ou des catégories de destinataires, conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165.
Concernant les informations qui ne sont pas recueillies directement auprès des personnes concernées, notamment celles relatives aux explorateurs et importateurs, l’information des personnes concernées n’est pas obligatoire dès lors où leur collecte est expressément prévue par des dispositions législatives et réglementaires encadrant le commerce des spécimens des espèces protégées.
Cependant la Commission relève que l’ordonnance souveraine n° 67 fait référence à la publication d’arrêtés ministériels qui décrivent la procédure en objet. Ces textes réglementaires n’ayant pas été joints à la présente demande d’avis, elle demande au responsable de traitement de s’assurer de la transparence du droit interne afin de veiller à la qualité de l’information des personnes concernées.
• L’information des usagers du télé-service
La Commission relève que le présent traitement porte sur l’ensemble de la procédure de gestion des permis/certificats CITES par la Direction de l’Environnement, non uniquement sur le télé-service associé.
La finalité du traitement inscrite dans les conditions générales d’utilisation du télé-service devra donc tenir compte de la finalité du présent traitement.
• Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour
Ce traitement relève d’un responsable de traitement visé à l’article 7 de la loi n° 1.165. Mis en place par une entité administrative dans le cadre de ses missions d’intérêt général, il ne peut faire l’objet d’un droit d’opposition de la part des personnes concernées, comme établi par l’article 13 de la loi n° 1.165.
Les personnes peuvent toutefois exercer leur droit d’accès par courrier électronique, par voie postale adressé à la Direction de l’Environnement.
Il est procédé à la communication des informations dans le mois suivant la réception de la demande, conformément à l’article 15 alinéa 2 de la loi n° 1.165.
En cas de demande de modification, de rectification, voire de suppression des informations nominatives, une réponse est adressée à la personne concernée par voie postale, par courrier électronique ou directement auprès de la Direction de l’Environnement.
La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
• Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes ayant accès au traitement sont :
- le personnel de la Direction de l’Environnement chargé de la gestion des permis et certificats CITES : tout accès ;
- le personnel habilité de la Direction informatique de l’Etat, ou tiers intervenant pour son compte, dans le cadre de leurs missions de maintenance, développement des applicatifs nécessaires au fonctionnement du traitement, de sécurité du système d’information de l’Etat ;
- le personnel habilité de la Direction de l’Administration Electronique et de l’Information aux Usagers, ou tiers intervenant pour son compte, dans le cadre de ses missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Au vu des attributions des entités susvisées, la Commission considère que les accès au traitement sont justifiés, et donc conformes aux dispositions de la loi n° 1.165, modifiée.
Elle relève, par ailleurs, que la demande d’avis prévoit que des « tiers intervenant pour le compte de la Direction de l’Environnement » puissent disposer d’accès au traitement dans le cadre de l’émission des permis/certificats CITES.
Toutefois, ces « tiers » n’ont pas été définis, ni identifiés dans la demande d’avis. La réglementation monégasque encadrant la délivrance des documents dont s’agit ne prévoit pas davantage le recours à des tiers. En conséquence la Commission n’a pas été en mesure de s’assurer des conditions de leur habilitation à avoir accès au présent traitement, au sens de la loi n° 1.165, susvisée.
• Sur les destinataires ou catégories de destinataires des informations
Les destinataires des informations relatives à ACP sont :
- les autorités administratives et scientifiques des pays signataires de la Convention de Washington, désignés en tant qu’autorités compétentes par les textes nationaux encadrant les modalités de mise en œuvre des dispositions de ladite Convention ;
- les services des douanes des pays à l’égard desquels la Convention est entrée en vigueur ;
- le secrétariat CITES localisé en Suisse.
La Commission observe que des communications d’informations nominatives sont envisagées vers 177 pays, dont nombre ne disposent pas d’une législation en matière de protection des informations nominatives ou d’une législation répondant aux critères d’adéquation fixés à l’article 20 de la loi n° 1.165.
Elle considère que ces communications sont rendues obligatoires par la Convention Internationale et qu’elles répondent aux exceptions visées à l’article 20-1 de ladite loi.
Toutefois, la Commission remarque que l’ordonnance souveraine n° 67 prévoit dans certains cas que les échanges entre organes de gestion font l’objet de procédures déterminées par arrêté ministériel.
Ainsi, en son article 4, elle prévoit que « Pour toute demande de certificat de réexportation concernant un spécimen introduit dans un Etat membre de la Communauté européenne l’organe de gestion peut consulter préalablement l’organe de gestion qui a émis le permis d’importation. Les procédures de consultations et les cas où une telle consultation est nécessaire sont déterminés par arrêté ministériel ».
Les arrêtés ministériels n’ont pas été annexés à la demande d’avis. Aussi, la Commission n’a pas été en mesure de déterminer les conditions des consultations et échanges envisagées.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations n’appellent pas d’observation.
La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
Elle rappelle que ces mesures concernent également les communications d’informations relatives aux personnes concernées.
VII. Sur la durée de conservation
Les informations relatives aux données d’identification électronique, aux historiques de navigation de l’usager, et aux données de connexion sont conservées 3 mois.
La durée de conservation des autres informations est fixée en tenant compte du délai de prescription trentenaire fixé à l’article 2082 du Code civil.
Toutefois, la Commission observe que les sanctions posées aux articles 13 et suivants de l’ordonnance souveraine n° 67 sont de nature pénale en référence à l’article 26 du Code pénal. Il s’agit de peines correctionnelles. Or, en vertu de l’article 631 du Code de procédure pénale le délai de prescription est de cinq ans pour ces peines.
En conséquence, elle considère que le délai de conservation des informations nominatives ne serait être supérieur à ce délai.
Dans ce sens, conformément à l’article 9 de la loi n° 1.165, elle fixe la durée de conservation des informations nominatives exploitées dans le cadre du présent traitement à 5 ans à compter de la fin de la durée de validité du certificat ou du document CITES délivré par la Direction de l’Environnement.
Cette durée pourra être étendue pendant la période d’instruction et de résolution d’un litige s’attachant à un document ou à une entité demanderesse, voire, le cas échéant, pendant toute la durée de la procédure contentieuse.
Par ailleurs, le responsable de traitement met en évidence qu’au-delà de cette durée, les données sont conservées en « archives définitives », en vue de constituer des fonds de références à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, tel que défini à l’article 29 sur les archives publiques de l’ordonnance souveraine n° 3.413, susvisée.
La Commission relève que les « archives définitives » sont définies comme « les documents administratifs à conserver indéfiniment, après tri et élimination, en raison de leur valeur archivistique, en vue de constituer des fonds de référence à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ».
En conséquence, tous les documents administratifs n’ont pas vocation à être conservés à ce titre et doivent faire l’objet d’un tri.
Ainsi, aux termes de l’article 31 de ladite ordonnance souveraine « À l’issue de la période nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels ils ont été collectés et traités, les documents administratifs mentionnés au chiffre 3 de l’article 29 font l’objet d’une sélection, visant à séparer ceux à conserver sans limitation de durée, de ceux dépourvus de valeur archivistique, destinés à l’élimination. Cette sélection est effectuée conformément à l’article 30 par le Service Central des Archives et de la Documentation Administrative, en liaison avec le service détenteur ».
L’article 32 envisage dans ce sens les documents qui comportent des informations nominatives établissant que cette sélection vise « à distinguer celles qui sont destinées à être conservées en raison de leur valeur archivistique au sens du chiffre 3 de l’article 29, de celles appelées à être éliminées. »
Relevant les dispositions de l’article 33 de l’ordonnance souveraine dont s’agit, la Commission demande que le Service Central des Archives et de la Documentation Administrative, responsable de ces opérations de conservation et d’archivage desdits documents, soumette à la Commission le traitement automatisé permettant de conserver les informations nominatives traitées par la Direction de l’Environnement dans le cadre de ses missions.
Après en avoir délibéré :
Relève que le présent traitement porte sur l’ensemble de la procédure de gestion des permis/certificats CITES par la Direction de l’Environnement, non uniquement sur le télé-service associé ;
Rappelle que les dispositions de l’article 14-1 concernant la collecte indirecte d’informations nominatives sont conditionnées à l’existence de dispositions législatives ou réglementaires qui prévoient la collecte des informations ;
Demande que
- l’information des personnes concernées soit modifiée afin de tenir compte des mentions obligatoires aux termes de l’article 14 de la loi n° 1.165, susvisée ;
- les « tiers » agissant pour le compte de la Direction de l’Environnement soient identifiés ;
- le Service Central des Archives et de la Documentation Administrative, responsable des opérations de conservation et d’archivage des documents établis par la Direction de l’Environnement dans le cadre du présent traitement, soumette à la Commission le traitement automatisé d’informations nominatives afférent auxdites opérations ;
Fixe la durée de conservation des informations nominatives à 5 ans à compter de la fin de validité du certificat ou du permis CITES, durée qui pourra être étendue à la durée de la procédure en cas de litige ou de contentieux ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par le Ministre d’Etat du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des permis et certificats CITES » de la Direction de l’Environnement.
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.