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Délibération n° 2014-48 du 12 mars 2014 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Organisation d’un mailing destiné à l’envoi d’un questionnaire anonyme dans le cadre des enquêtes sur les déplacements de la DPUM » de la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité présenté par le Ministre d’Etat

  • No. Journal 8165
  • Date of publication 21/03/2014
  • Quality 96.82%
  • Page no. 644
Vu la Constitution ;
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.463 du 7 janvier 2008, modifiée, portant création d’une Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Construction ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;
Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’Etat, le 6 décembre 2013, concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité « Enquêtes sur tous les déplacements en lien avec le territoire de la Principauté. Transit, internet, échange, pour mise à jour du DPU 2009 », de la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité ;
Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande d’avis notifiée au responsable de traitement le 31 janvier 2014, conformément à l’article 19 de l’ordonnance souveraine n° 2.230, susmentionnée ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 12 mars 2014 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
La Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité (DPUM), créée par l’ordonnance souveraine n° 1.463 du 7 janvier 2008, modifiée, est placée sous l’autorité du Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme.
Le traitement automatisé d’informations nominatives objet de la présente délibération est soumis à l’avis de la Commission, conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le traitement a pour finalité « Enquêtes sur tous les déplacements en lien avec le territoire de la Principauté. Transit, internet, échange, pour mise à jour du DPU 2009 ».
Il a pour objet de permettre à la DPUM d’adresser aux personnes physiques résidant en Principauté et aux personnes morales y ayant une activité un questionnaire portant sur leurs déplacements en lien avec le territoire national.
Le retour du questionnaire et le traitement des réponses seront totalement anonymes.
Les personnes concernées sont les personnes physiques résidentes en Principauté et les personnes morales y installées.
Ses fonctionnalités sont les suivantes :
- réceptionner un fichier nominatif de l’opérateur de téléphonie de la Principauté comportant les informations nominatives strictement nécessaires à l’envoi des questionnaires ;
- établir les enveloppes permettant la réalisation des opérations d’envois des questionnaires par voie postale ;
- conserver le fichier nominatif jusqu’à la fin de l’enquête.
La Commission rappelle qu’aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, susvisée, la finalité d’un traitement doit être déterminée, explicite et légitime.
Aussi, afin d’éviter toute confusion sur l’objectif du présent traitement qui permet l’organisation d’une opération de « mailing », la Commission considère que la finalité du présent traitement devrait être modifiée par : « Organisation d’un mailing destiné à l’envoi d’un questionnaire anonyme dans le cadre des enquêtes sur les déplacements de la DPUM ».
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité
La Commission constate que l’ordonnance souveraine n° 1.463, modifiée, susvisée, encadre les missions dévolues à la DPUM. Elle est en charge, notamment, « d’élaborer les stratégies et plans de mobilité, d’impulser et de coordonner les actions en faveur des déplacements durables », ou encore « de mener toutes études prospectives s’inscrivant dans son champ de compétence dans le but d’améliorer le cadre de vie et la mobilité et d’élaborer les bases techniques d’une communication dans les domaines ainsi définis ».
Dans le cadre de ses missions, la DPUM souhaite mettre à jour le Plan de Déplacements Urbains établi en 2009. Cette opération nécessite la mise en place d’enquêtes auprès des personnes se déplaçant en Principauté, vers la Principauté ou à partir de la Principauté pour comprendre, par exemple, les modes, les causes, les flux et les périodicités de déplacements. Ce type d’étude permet de disposer d’informations (anonymes) supports des stratégies à court, moyens et long termes touchant tant les modes de transports que les infrastructures ou les plans d’urbanisation.
La Commission considère que le traitement est licite, conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur la justification
Le traitement est justifié par un motif d’intérêt public fondé sur les missions de la DPUM évoquées précédemment.
Il permet ainsi à la DPUM de réaliser une enquête de proximité sur les déplacements des personnes domiciliées en Principauté. Cependant, afin de veiller au respect des droits et libertés fondamentaux des personnes, les retours des questionnaires ainsi adressés se feront sur le principe de l’enveloppe « T », les réponses seront anonymes.
A cette fin, le responsable de traitement précise que « chaque questionnaire indiquera clairement (…) qu’aucune information nominative ne devra être portée sur le questionnaire retourné afin de lui conserver son caractère d’anonymat ».
La Commission considère donc que ce traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
Les informations nominatives traitées sont :
- identité des personnes physiques : nom, prénom ;
- identité des personnes morales : raison sociale ;
- adresse : adresse postale.
Elles ont pour origine l’opérateur de téléphonie de la Principauté de Monaco.
La Commission considère que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information préalable des personnes concernées
L’information préalable des personnes concernées est inscrite sur le questionnaire qui leur est adressé.
Ce document n’ayant pas été annexé au dossier de demande d’avis, la Commission rappelle que, pour être conforme à l’article 14 de la loi n° 1.165, il devra comporter les mentions obligatoires visées audit article.
• Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour
Le droit d’accès est exercé auprès de la DPUM par voie postale et par courrier électronique. Le délai de réponse est de 15 jours.
Les droits de modification et de mise à jour des données sont exercés selon les mêmes modalités.
La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
Le traitement est interne à la DPUM.
Les personnes ayant accès au traitement en consultation sont :
- le responsable de la DPUM ;
- l’adjoint au responsable de la DPUM ;
- le chef de division responsable du Pôle aménagements et mobilité ;
- le chef de section chargé de l’étude de déplacements ;
- les agents des services généraux en charge des envois.
Ces accès n’appellent pas d’observation de la part de la Commission.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation.
La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VII. Sur la durée de conservation
Les informations nominatives collectées seront conservées pendant la durée de l’enquête, jusqu’à validation des résultats par la DPUM.
La Commission considère que la durée de conservation est conforme aux exigences légales.
Elle rappelle que la suppression des informations impliquera la fin du traitement automatisé des informations nominatives envisagées. En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 9 alinéa 2, la Commission devra être avisée de ladite suppression.
Après en avoir délibéré,
Rappelle que
- l’information des personnes concernées doit comporter les mentions obligatoires de l’article 14 de la loi n° 1.165, susvisée ;
- la Commission devra être avisée de la suppression du présent traitement au terme de la durée de conservation des données.
Invite le responsable de traitement à modifier la finalité du présent traitement par : « Organisation d’un mailing destiné à l’envoi d’un questionnaire anonyme dans le cadre des enquêtes sur les déplacements de la DPUM » ;
A la condition de la prise en compte de ce qui précède,
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par le Ministre d’Etat, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Organisation d’un mailing destiné à l’envoi d’un questionnaire anonyme dans le cadre des enquêtes sur les déplacements de la DPUM » de la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité (DPUM).


Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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