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Délibération n° 2013-120 du 21 octobre 2013 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « gestion du fichier d’identification des gestionnaires des immeubles de la Principauté » de la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité présenté par le Ministre d’Etat

  • No. Journal 8147
  • Date of publication 15/11/2013
  • Quality 98.68%
  • Page no. 2291
Vu la Constitution ;
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.463 du 7 janvier 2008 portant création d’une Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;
Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’Etat, le 30 septembre 2013, concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité « Contact avec les gestionnaires des immeubles de la Principauté », dénommé « fichiers syndics », de la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 21 octobre 2013 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives
Préambule
La Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité (DPUM), créée par l’ordonnance souveraine n° 1.463 du 7 janvier 2008, modifiée, est placée sous l’autorité du Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme.
Le traitement automatisé d’informations nominatives objet de la présente délibération est soumis à l’avis de la Commission, conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le présent traitement a pour finalité « Contact avec les gestionnaires des immeubles de la Principauté ». Il est dénommé « fichiers syndics ».
Il a pour objet le recensement et la tenue à jour d’un fichier dressant la liste des syndics de la Principauté, des sociétés ou des personnes chargées de la gestion des copropriétés de la Principauté.
Les personnes concernées sont les responsables, personnes physiques, des organismes ayant une activité de gestionnaire d’immeuble(s) en Principauté.
Ses fonctionnalités sont les suivantes :
- établir et tenir à jour la liste des syndics de copropriétés de la Principauté et des organismes ayant une activité de gestionnaire d’immeuble(s) ;
- permettre aux personnes de la DPUM d’avoir rapidement accès aux éléments d’informations permettant de contacter les personnes idoines dans le cadre des missions qui leurs sont dévolues ;
- établir des statistiques.
La Commission rappelle qu’aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, susvisée, la finalité d’un traitement doit être déterminée, explicite et légitime. Aussi, afin d’éviter toute confusion sur l’objectif du présent traitement, qui s’apparente à un carnet d’adresses professionnelles, la Commission considère que la finalité du présent traitement devrait être modifiée par « Gestion du fichier d’identification des gestionnaires des immeubles de la Principauté ».
Concernant la dénomination du traitement qui ne laisse apparaître qu’une catégorie d’entité concernée, la Commission relève qu’il s’agit du nom d’usage du fichier tel qu’utilisé au sein de la DPUM.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité
La Commission constate que l’ordonnance souveraine n° 1.463, susvisée, encadre les missions dévolues à la DPUM. Ainsi, cette direction est notamment en charge des questions touchant à la politique de développement urbanistique de la Principauté, de l’établissement d’études et de projets s’y rapportant, ainsi que de l’établissement et de la tenue de documents relatifs à l’urbanisme de la Principauté.
Dans le cadre de ces missions, l’identification des gestionnaires d’immeubles lui permet de disposer des informations nécessaires à la prise de contact avec les personnes appropriées, par exemple, dans le cadre de demande d’autorisation, de constructions ou de projets s’y rapportant, à l’envoi de correspondances, par exemple dans les hypothèses prévues à l’article 23 de l’ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie.
La Commission considère donc que le traitement est licite conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur la justification
Le traitement est justifié par un motif d’intérêt public. Celui-ci est fondé sur les missions d’élaboration et de tenue des documents d’urbanisme par la DPUM, sur ces missions d’instruction et de contrôle des autorisations de construction(s).
Le traitement permet ainsi à la DPUM de disposer d’informations à jour se rapportant aux gestionnaires d’immeuble(s) de la Principauté devant être contacter selon les hypothèses rencontrées.
La Commission considère donc que ce traitement est justifié, conformément aux dispositions des articles 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
Les informations nominatives traitées sont :
- identité : numéro d’identification interne, nom de l’agence, sigle, nom du gestionnaire d’immeuble(s), nom et prénom du responsable ;
- adresses et coordonnées professionnelles : adresse postale, téléphone, télécopie, adresse électronique ;
- identification des immeubles gérés : nom de l’immeuble, adresse.
Les informations ont pour origine les gestionnaires d’immeuble(s).
La Commission considère que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information préalable des personnes concernées
L’information préalable des personnes concernées est effectuée par le biais d’un courrier qui leur est adressé.
Il appert de l’analyse de ce courrier que, pour être conforme à l’article 14 de la loi n° 1.165, il devra comporter une mention faisant apparaître la finalité du présent traitement, ainsi que le caractère obligatoire ou facultatif des réponses et les conséquences à l’égard des personnes concernées en cas de défaut de réponse.
Par ailleurs, ce courrier indique que les informations communiquées sont et demeureront à l’usage exclusif de la DPUM et des « Services de l’Administration ».
Sur ce point, la Commission considère qu’en l’absence d’identification des « services de l’Administration » et de justification des transmissions évoquées, elle ne peut émettre d’avis sur ces communications d’informations.
Elle demande donc que la référence à la communication des données « à des services de l’Administration » soit supprimée.
Elle invite toutefois le responsable de traitement à lui soumettre une demande d’avis modificative sur le sujet si ces communications s’avéraient répondre à des missions spécifiques de Services de l’Administration en apportant les éléments nécessaires à l’examen desdites communications.
• Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour
Le droit d’accès est exercé par voie postale et par courrier électronique. Le délai de réponse est de 21 jours.
Les droits de modification et de mise à jour des données sont exercés selon les mêmes modalités.
La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
Le traitement est interne à la DPUM.
Les personnes ayant accès au traitement en inscription, modification et mise à jour sont :
- le Responsable de la DPUM ;
- l’Adjoint au responsable ;
- le Responsable du pôle des Services Généraux ;
- le personnel du secrétariat du service.
En outre, tous les personnels de la DPUM ont accès aux données en consultation.
Ces accès n’appellent pas d’observation de la part de la Commission.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation particulière.
La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VII. Sur la durée de conservation
Les informations nominatives collectées seront conservées tant que le gestionnaire d’immeuble(s) est en activité.
La Commission considère que la durée de conservation est conforme aux exigences légales.
Après en avoir délibéré,
Demande que le courrier adressé aux gestionnaires d’immeuble(s) de la Principauté, support de l’information des personnes concernées au sens de l’article 14 de la loi n° 1.165, soit modifiée afin :
- d’indiquer la finalité du présent traitement ;
- de comporter une mention faisant apparaître le caractère obligatoire ou facultatif des réponses ainsi que les conséquences à l’égard des personnes concernées du défaut de réponse ;
- de supprimer les possibles communications de données « à des Services de l’Administration » ;
Invite le responsable de traitement à modifier la finalité du présent traitement par « Gestion du fichier d’identification des gestionnaires des immeubles de la Principauté ».
A la condition de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par le Ministre d’Etat, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion du fichier d’identification des gestionnaires des immeubles de la Principauté », dénommé « fichiers syndics », de la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité (DPUM).
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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