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Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l’administration et à l’organisation judiciaires

  • No. Journal 8128
  • Date of publication 05/07/2013
  • Quality 98.84%
  • Page no. 1347
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 18 juin 2013.
TITRE PREMIER
DE L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
Article Premier.
Le Directeur des Services Judiciaires assure la bonne administration de la justice.
Il est nommé par ordonnance souveraine.
Art. 2.
Le Directeur des Services Judiciaires prend tous arrêtés et décisions nécessaires dans le cadre des lois et règlements.
Art. 3.
Les règles régissant l’entrée en vigueur et l’opposabilité des arrêtés et décisions du Directeur des Services Judiciaires sont celles applicables aux arrêtés ministériels et aux décisions administratives.
Art. 4.
Sans préjudice des compétences qui lui sont conférées par des lois particulières, le Directeur des Services Judiciaires exerce son autorité administrative sur le secrétariat général de la direction des services judiciaires, les services du greffe général et du Parquet Général ainsi que la maison d’arrêt.
Art. 5.
Les personnels des services judiciaires non régis par des dispositions statutaires spécifiques sont soumis aux règles générales applicables aux fonctionnaires et agents de l’Etat.
Toutefois, les pouvoirs hiérarchique et disciplinaire sont exercés à leur endroit par le Directeur des Services Judiciaires.
Art. 6.
Dans le cadre de la préparation du projet de budget primitif ou rectificatif de l’Etat, le Directeur des Services Judiciaires élabore les propositions concernant les recettes et les dépenses de ses services et les transmet au Ministre d’Etat.
Le Directeur des Services Judiciaires ordonnance ces dépenses dont le contrôle est effectué dans les conditions fixées par ordonnance souveraine.
Art. 7.
Le Directeur des Services Judiciaires conclut tous contrats nécessaires au bon fonctionnement de ses services.
Art. 8.
Le Directeur des Services Judiciaires représente l’Etat en justice dans les conditions prévues par la loi, soit en demandant, soit en défendant, pour tout ce qui concerne l’administration de la justice.
Art. 9.
Il est assisté par le Secrétaire Général de la Direction des Services Judiciaires dans tous les domaines de l’administration de la justice.
Art. 10.
En cas d’absence ou d’empêchement, le Directeur des Services Judiciaires peut assurer son remplacement par un arrêté portant délégation au Procureur Général ou, si ce dernier est absent ou empêché, à un membre du Conseil d’Etat.
TITRE II
DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Art. 11.
La justice est rendue au nom du Prince par une justice de paix, un Tribunal de Première Instance, une Cour d’Appel, un Tribunal criminel et une Cour de Révision, sans préjudice des autres juridictions judiciaires prévues par la loi.
Leurs compétences et attributions sont déterminées par les lois en vigueur.
Section I
De la justice de paix
Art. 12.
La justice de paix est constituée d’un ou plusieurs magistrats statuant à juge unique.
Le magistrat le plus ancien, dans le grade le plus élevé, est en charge des mesures d’administration judiciaire relatives à la justice de paix.
Art. 13.
Lorsque, par suite d’absence, d’empêchement ou d’autres causes rendant indisponible le ou les magistrats composant la justice de paix, le Premier Président de la Cour d’Appel peut désigner pour les remplacer un membre du Tribunal de Première Instance.
Section II
Du Tribunal de Première Instance
Art. 14.
Le Tribunal de Première Instance est composé d’un Président, de Vice-présidents, de Premiers juges, de juges et de magistrats référendaires.
Art. 15.
Le Tribunal de Première Instance statue en formation collégiale de trois membres.
Son jugement peut être prononcé par l’un des juges qui l’a rendu, tant en matière civile que pénale.
Art. 16.
Lorsque le Président du tribunal doit être suppléé pour des fonctions qui lui sont spécialement attribuées, il est remplacé par un Vice-président ou par un magistrat de sa juridiction qu’il désigne.
Art. 17.
Lorsque, par suite d’absence, d’empêchement ou d’autres causes, le tribunal ne peut se constituer, le Président appelle, pour le compléter, un ou plusieurs membres de la justice de paix et, à défaut, successivement l’avocat-défenseur ou l’avocat le plus ancien présent à la barre.
Si toutes les personnes qualifiées pour compléter le Tribunal de Première Instance se trouvent empêchées, il statue valablement avec son effectif réduit, après l’avoir constaté dans sa décision.
Art. 18.
Si nécessaire, le tribunal siégeant à juge unique peut procéder à l’enregistrement des lois et ordonnances souveraines.
Section III
De la Cour d’Appel
Art. 19.
La Cour d’Appel est composée d’un Premier Président, d’un Vice-président et de conseillers.
Art. 20.
Elle statue au nombre de trois membres au moins.
Quand elle siège au nombre de quatre membres et en cas de partage égal des voix, le moins ancien des conseillers dans l’ordre d’installation n’a que voix consultative, sans qu’il en soit fait mention dans l’arrêt.
Art. 21.
Lorsque le Premier Président doit être suppléé, il est remplacé par le Vice-président et, à défaut, par un conseiller qu’il désigne.
Art. 22.
Lorsque la Cour d’Appel ne peut se constituer avec ses propres membres, le magistrat qui préside appelle, pour la compléter, un ou plusieurs membres du tribunal n’ayant pas connu de la cause en première instance et, à défaut, une des autres personnes énumérées à l’alinéa premier de l’article 17.
Si toutes les personnes qualifiées pour compléter la Cour d’Appel se trouvent empêchées, elle statue valablement avec son effectif réduit, après l’avoir constaté dans sa décision.
Section IV
Du Tribunal criminel
Art. 23.
L’organisation et le fonctionnement du Tribunal criminel sont régis par le Code de procédure pénale.
Section V
De la Cour de Révision
Art. 24.
La Cour de Révision est composée d’un Premier Président, de deux Vice-présidents et de conseillers qui sont appelés à siéger suivant l’ordre de leur nomination.
Lorsque la Cour de Révision ne peut se constituer avec ses propres membres, le magistrat qui préside appelle, pour la compléter, un ou plusieurs membres du Tribunal de Première Instance ou de la Cour d’Appel n’ayant pas connu de la cause lors des instances précédentes et désignés respectivement par leur chef de juridiction.
Si toutes les personnes qualifiées pour compléter la Cour de Révision se trouvent empêchées, elle statue valablement avec son effectif réduit, après l’avoir constaté dans sa décision.
Elle statue au nombre de trois membres au moins.
Quand elle siège en nombre pair et en cas de partage égal de voix, les dispositions du second alinéa de l’article 20 sont applicables.
Art. 25.
En cas d’empêchement du Premier Président, ses fonctions sont exercées par le plus ancien des Vice-présidents d’après l’ordre de nomination. Si celui-ci se trouve lui-même empêché, lesdites fonctions sont dévolues à l’autre Vice-président ou, dans le cas où il serait également empêché, au plus ancien des conseillers d’après l’ordre de nomination.
Section VI
Du Ministère public
Art. 26.
Le Directeur des Services Judiciaires dirige l’action publique, sans pouvoir ni l’exercer lui-même, ni en arrêter ou en suspendre le cours.
Dans les circonstances prévues par l’article 10, cette mission est assurée par le délégataire désigné par arrêté du Directeur des Services Judiciaires.
Art. 27.
Le Directeur des Services Judiciaires donne, quand il y a lieu, ses instructions aux magistrats du Ministère public. Celles-ci sont écrites et versées au dossier de la procédure.
Les magistrats du Ministère public sont tenus d’y conformer leurs actes d’information écrite, l’indépendance de la parole demeurant réservée aux droits de la conscience.
Art. 28.
Le Procureur Général et les magistrats du parquet, placés sous sa direction et sa surveillance, exercent indivisément les fonctions du Ministère public.
Art. 29.
Le Procureur Général remplit les fonctions du Ministère public auprès de toutes les juridictions, sans préjudice des dispositions de l’article 425 du Code de procédure pénale.
Il est chargé de rechercher et de poursuivre les infractions ; de surveiller et requérir au nom du Prince, l’exécution des lois, des arrêts et des jugements ; d’assurer d’office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l’ordre public.
Il remplit également toutes autres fonctions qui lui sont attribuées par la loi.
Art. 30.
Les magistrats du Ministère public, en prenant aux audiences leurs réquisitions ou en donnant leurs conclusions, se tiennent debout.
Ils n’assistent pas aux délibérés précédant les jugements ou arrêts.
Art. 31.
Le Procureur Général dirige les services de secrétariat du Parquet Général, sous l’autorité du Directeur des Services Judiciaires.
Art. 31 bis.
Dans les conditions prévues par l’article 48 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire sont sous la direction et la surveillance du Procureur Général et sous l’autorité de la Cour d’Appel.
Tous ceux qui sont, en raison de leurs fonctions, même administratives, appelés à faire un acte quelconque de police judiciaire, sont, sous ce rapport seulement, soumis aux dispositions de l’alinéa premier.
Le Procureur Général, en concertation avec le Premier Président de la Cour d’Appel et après avoir recueilli les observations du Directeur de la Sûreté Publique, établit l’évaluation des officiers de police judiciaire dans l’exercice des fonctions mentionnées à l’article 48 du Code de procédure pénale.
Section VII
Des audiences et assemblées générales
Art. 32.
Conformément aux dispositions légales, la Cour de Révision examine les pourvois dont elle est saisie, soit en audience publique et en session, soit uniquement sur pièces.
Elle tient une ou plusieurs sessions par an dont le Premier Président fixe la date et la durée en accord avec le Procureur Général.
Art. 33.
La Cour d’Appel, le Tribunal de Première Instance et la justice de paix tiennent les audiences nécessaires pour le jugement des affaires.
Les jours et heures de ces audiences sont arrêtés au début de chaque année judiciaire par le Premier Président, le Président ou le juge de paix.
Toutefois, cette fixation peut être modifiée dans le cours de l’année si les besoins du service l’exigent.
Art. 34.
Les magistrats de la Cour d’Appel, du tribunal et de la justice de paix peuvent se réunir dans la chambre du conseil en assemblée générale sur la convocation du Premier Président de la Cour d’Appel pour débattre des affaires intérieures des juridictions.
Chaque juridiction peut, de même, être réunie sur la convocation de son président.
Les magistrats du parquet peuvent y être appelés.
Ces assemblées se tiennent à huis clos avec l’assistance d’un secrétaire choisi en leur sein.
Section VIII
Des absences, congés et vacations
Art. 35.
Les dimanches et jours fériés, il ne peut, à peine de nullité, être rendu aucun jugement, ni être délivré aucun acte judiciaire, sauf les cas prévus par les codes et les lois en vigueur.
Art. 36.
Après consultation des chefs de juridiction et du Procureur Général, le Directeur des Services Judiciaires détermine et arrête, chaque année et pour toutes les juridictions, les périodes de vacations de Noël et de Pâques.
Les vacations d’été s’emplacent pour toutes les juridictions du 15 juillet au 30 septembre.
Art. 37.
Sans préjudice des droits personnels à congé des magistrats qui exercent ces fonctions, il n’y a pas de vacations pour l’instruction et le Ministère public.
Art. 38.
Durant les périodes de vacations, la Cour d’Appel tient les audiences nécessaires pour le traitement des affaires civiles, commerciales, sociales et administratives requérant célérité et des affaires correctionnelles intéressant des détenus, sans préjudice des réunions de la chambre du conseil nécessaires au traitement des affaires pénales.
Les jours et heures desdites audiences sont fixés par le Premier Président.
Art. 39.
Pendant les mêmes périodes, le Tribunal de Première Instance et la justice de paix tiennent les audiences nécessaires pour le traitement des affaires requérant célérité.
Les jours et heures de ces audiences sont fixés par le président de la juridiction.
Art. 40.
Le président du tribunal peut néanmoins permettre la notification de tout exploit les dimanches et jours fériés, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.
Art. 41.
Dans les périodes de vacations, le greffier en chef prend toutes mesures pour assurer la continuité du service.
Art. 42.
Le Premier Président de la Cour d’Appel ne peut prendre de congés sans en référer au Directeur des Services Judiciaires.
Art. 43.
Du 15 juillet au 30 septembre, les magistrats de la Cour d’Appel ont droit à congés alternativement pendant quarante-quatre jours ouvrés à la condition, toutefois, que les prescriptions ci-dessus édictées pour le traitement des affaires soient observées.
Le Président du Tribunal de Première Instance a le même droit.
Les autres membres du tribunal et la justice de paix ont droit à prendre leurs congés pendant trente-trois jours ouvrés, chacun dans les mêmes conditions.
Art. 44.
En dehors de leur période de congés, les magistrats de la Cour d’Appel, le Président du Tribunal de Première Instance et les juges de paix ne peuvent s’absenter sans l’autorisation du Premier Président de la Cour d’Appel.
De même, les magistrats du Tribunal de Première Instance ne peuvent s’absenter sans l’autorisation du président de cette juridiction.
Le Président du Tribunal de Première Instance informe le Premier Président de la Cour d’Appel des absences qu’il a autorisées. Ce dernier en informe le Directeur des Services Judiciaires.
Art. 45.
Le Procureur Général fixe, en concertation avec le Directeur des Services Judiciaires, la date des congés des magistrats du parquet. Leur durée est identique à celle des magistrats du Tribunal de Première Instance.
En dehors de la période des congés, les magistrats du Parquet ne peuvent s’absenter sans l’autorisation du Procureur Général.
Art. 46.
La rentrée de la Cour d’Appel et des tribunaux a lieu chaque année, sur la fixation du Premier Président de la Cour d’Appel, dans une audience solennelle précédée d’une messe du Saint-Esprit à laquelle assistent tous les membres du corps judiciaire, du greffe général, du barreau, ainsi que les notaires et les huissiers.
Art. 47.
Les détails de cette cérémonie sont réglés par le Premier Président de la Cour d’Appel qui invite les autorités à y assister.
A cette occasion, un discours de rentrée est prononcé par un membre du corps judiciaire ou une personnalité extérieure, désigné par le Premier Président avant le 31 décembre de l’année judiciaire précédente, après concertation entre le Directeur des Services Judiciaires et les chefs de juridiction.
Section IX
Du rang des prérogatives des magistrats
et des auxiliaires de la justice
Art. 48.
Le rang de la Cour de Révision, de la Cour d’Appel et des tribunaux par rapport aux autres autorités et fonctionnaires, dans les assemblées et cérémonies publiques, est réglé par l’ordonnance souveraine sur les préséances.
Art. 49.
Lorsque les magistrats sortent en corps, ils doivent être placés ensemble, suivant l’ordre des juridictions, immédiatement avant les membres du greffe général, du barreau et les notaires, s’ils en sont accompagnés, sauf les places à part réservées au Premier Président et au Procureur Général.
Les substituts prennent place entre la Cour d’Appel et le Tribunal de Première Instance.
Art. 50.
Le rang individuel des magistrats entre eux est le suivant :
1° le Premier Président de la Cour de Révision ;
2° le Premier Président de la Cour d’Appel ;
3° le Procureur Général ;
4° les vice-présidents de la Cour de Révision ;
5° les autres membres de la Cour de Révision ;
6° le vice-président de la Cour d’Appel ;
7° le président du Tribunal de Première Instance ;
8° les conseillers à la Cour d’Appel ;
9° les vice-présidents du Tribunal de Première Instance ;
10° le Procureur Général adjoint ;
11° les premiers juges du tribunal ;
12° les premiers substituts du Procureur Général ;
13° les juges de paix ;
14° les juges d’instruction ;
15° les juges au Tribunal de Première Instance ;
16° les substituts du Procureur Général ;
17° les magistrats référendaires.
Les membres des juridictions prennent rang dans l’ordre de leur réception.
Prennent rang ensuite :
1° le greffier en chef ;
2° les greffiers en chef adjoints ;
3° le secrétaire général du parquet ;
4° les notaires ;
5° le bâtonnier et les avocats ;
6° les greffiers principaux ;
7° les greffiers ;
8° les huissiers ;
9° les fonctionnaires et agents affectés au greffe général.
Les notaires, les avocats-défenseurs et les avocats, les huissiers et les membres du Greffe Général prennent rang dans l’ordre que leur assigne la date de leur prestation de serment.
Art. 51.
Lorsque les cours et les tribunaux se rendent à une cérémonie publique, il leur est donné, sur les réquisitions du Procureur Général, une escorte de dix hommes commandés par un sous-officier.
Les gardes devant lesquels passent les cours et les tribunaux prennent les armes et les portent.
TITRE III
DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT
DES AFFAIRES DEVANT LES DIFFERENTES JURIDICTIONS
Art. 52.
Pour toutes les questions non traitées dans la présente loi, les juridictions se conforment aux codes, lois et ordonnances sur la procédure civile ou pénale les concernant.
Section I
Justice de Paix
Art. 53
Le Juge de paix statue dans les matières dont la connaissance lui est attribuée par la loi et dans les formes qu’elle prescrit.
Il assure la police des audiences qu’il préside, avec l’assistance de la force publique, si nécessaire.
Ses jugements sont signés, dans les trois jours de leur prononcé, par lui et le greffier qui en assure la conservation.
Section II
Tribunal de Première Instance
Art. 54.
Le greffier d’audience au tribunal tient un registre ou rôle, sur lequel toutes les causes sont inscrites dans l’ordre de leur présentation. Les causes qui n’ont pas été présentées en vue de leur inscription ne sont pas appelées.
Les dispositions du présent article ne concernent pas les affaires pénales.
Art. 55.
Les réquisitions de la force publique, pour la police des audiences, sont faites par le Président, à qui cette police appartient exclusivement et qui a tout pouvoir pour prolonger les audiences pendant le temps que le service public exige.
Pendant les délibérations du tribunal en chambre du conseil, la police de l’audience est confiée au Ministère public.
Art. 56.
Dans leur délibéré, les membres du tribunal opinent chacun à leur tour selon un ordre inverse à celui prévu par l’article 50, en tenant compte, si nécessaire, de l’ancienneté prévue dans leur grade.
Art. 57.
Les magistrats doivent garder le secret des délibérations auxquelles ils ont pris part ou dont ils auraient pu avoir connaissance.
Art. 58.
Sauf exceptions prévues par la loi, lecture est donnée, en audience publique, du dispositif du jugement à la date de délibéré annoncée à la clôture des débats.
Art. 59.
En matière pénale, le jugement est signé dans les trois jours par les juges qui y ont pris part et par le greffier.
En toutes autres matières, le jugement est signé dans le même délai par le Président et le greffier.
Le greffe général assure la conservation du jugement.
Art. 60.
Si, par l’effet d’un empêchement, le Président se trouve dans l’impossibilité de signer un jugement rendu, le Vice-président ou le plus ancien des membres ayant assisté à l’audience signe ledit jugement.
En toute matière, lorsque l’impossibilité de signer provient de la part d’un magistrat ou du greffier, le Président en fait mention dans le jugement.
Art. 61.
Le tribunal ne peut d’office ni réformer, ni modifier les décisions qu’il a prononcées.
Section III
Cour d’Appel et Cour de Révision
Art. 62.
Les règles posées pour le Tribunal de Première Instance, dans la section qui précède, en ce qui concerne la tenue et la police des audiences, les délibérés, le prononcé et la rédaction des décisions sont applicables à la Cour d’Appel et à la Cour de Révision.
TITRE IV
DES GREFFIERS ET DES HUISSIERS
Section I
Des greffiers
Art. 63.
Le greffe de la Cour de Révision, de la Cour d’Appel, du Tribunal de Première Instance et de la justice de paix est assuré par un service unique, dénommé Greffe Général. La direction de ce service est assurée par le Greffier en chef et ses adjoints, sous l’autorité du Directeur des Services Judiciaires.
Art. 64.
Le Greffier en chef et ses adjoints sont assistés de greffiers sur lesquels ils exercent l’autorité dans les conditions fixées par leur statut.
Le Greffier en chef et ses adjoints peuvent se faire suppléer par des greffiers dans tel service qu’ils jugent utile.
Sauf empêchement, le greffier en chef assiste personnellement aux audiences solennelles.
Art. 65.
Le Premier Président de la Cour d’Appel contrôle l’exercice des missions accomplies par les greffiers auprès des différentes juridictions.
Art. 66.
Le Greffe Général doit être ouvert tous les jours, excepté les samedis, dimanches et jours fériés, aux heures fixées par le Greffier en chef, de manière à ce qu’il soit accessible et ouvert au public au moins quatre heures par jour : deux heures le matin et deux heures l’après-midi.
Art. 67.
Le greffier de service doit tenir la plume depuis l’ouverture jusqu’à la clôture de l’audience, en se conformant aux dispositions prévues par la loi.
Art. 68.
Les greffiers sont chargés de conserver et de délivrer les expéditions des jugements et actes des magistrats des diverses juridictions, qu’ils sont tenus d’assister en toutes circonstances.
Art. 69.
Ils sont chargés de tenir en bon ordre les rôles, feuilles d’audience, répertoires des actes et jugements et les différents registres qui sont prescrits par la loi.
Ils doivent veiller avec soin à la garde des pièces qui leur sont confiées et des documents du greffe.
Art. 70.
Les greffiers ne peuvent donner communication des dossiers, pièces ou notes, à aucune des parties, après leur remise ou dépôt, à moins qu’il ne soit autrement ordonné par la loi ou par la juridiction compétente.
Art. 71.
Il leur est également défendu de communiquer, à quiconque, les registres, pièces et documents conservés au greffe sauf aux magistrats et avocats de la cause.
Ils peuvent toutefois donner aux parties intéressées ou à leurs avocats, les extraits et renseignements dont elles peuvent avoir besoin, dans tous les cas où la loi ne le prohibe pas.
Section II
Des huissiers
Art. 72.
Les huissiers sont nommés par ordonnance souveraine sur le rapport du Directeur des Services Judiciaires.
Ils doivent être de nationalité monégasque, avoir au moins vingt-cinq ans accomplis et justifier, soit d’un diplôme sanctionnant au moins quatre années d’études supérieures dans le domaine juridique, soit d’une expérience juridique d’au moins dix années dans une étude d’huissier.
Art. 73.
Avant d’entrer en fonction, les huissiers prêtent serment devant la Cour d’Appel.
Art. 74.
Ils exercent leur ministère devant toutes les juridictions. Ils assurent à tour de rôle le service des audiences, conformément aux instructions du Premier Président de la Cour d’Appel.
Art. 75.
Lorsqu’ils en sont requis, les huissiers sont tenus d’assigner les parties devant les tribunaux, de signifier et mettre à exécution les jugements, ordonnances, commissions et mandements des magistrats et de faire, en outre, toutes sommations et significations que les parties intéressées jugent nécessaires pour l’exercice ou la conservation de leurs droits.
Art. 76.
L’huissier chargé du service des audiences doit être présent au palais de justice avant l’ouverture de l’audience.
Il reçoit du greffe la liste des causes qu’il doit appeler.
Il assure, sous les ordres du président, la police de l’audience.
Art. 77.
Les huissiers assistent aux cérémonies publiques et marchent en avant du corps judiciaire.
Art. 78.
Toutes citations, notifications et significations requises pour l’instruction des procès, ainsi que tous les actes accessoires pour l’exécution des jugements et ordonnances de justice, sont faits par l’un quelconque des huissiers, à moins que l’un d’eux ne soit spécialement commis par la cour ou le tribunal.
Art. 79.
L’huissier qui excède les limites de son ministère ou qui compromet les intérêts des parties peut être condamné à tous dommages et intérêts, sans préjudice de la suspension ou de la destitution, suivant les circonstances.
Art. 80.
Les huissiers sont tenus d’exercer leur ministère toutes les fois qu’ils en sont légalement requis et sans exception de personnes, sauf les prohibitions pour cause de parenté ou d’alliance portées au Code de procédure civile.
Art. 81.
Tout huissier qui refuse, sans cause valable, d’instrumenter, soit à la requête du Ministère public, soit à la requête d’un particulier, ou d’accomplir le service auquel il est requis et qui, après injonction du Premier Président de la Cour d’Appel ou du Procureur Général, persisterait dans son refus, peut être frappé de suspension ou de destitution, sans préjudice des dommages et intérêts et autres peines qu’il aurait encourues.
Art. 82.
Les copies d’actes, de jugements et toutes autres pièces qui sont faites par les huissiers doivent être lisibles, à peine de rejet de la taxe.
Art. 83.
L’huissier qui signifie ou laisse signifier une copie de citation ou d’exploit d’acte ou de jugement en contravention aux dispositions qui précédent encourt une amende civile de mille à deux mille euros, prononcée par la juridiction devant laquelle cette copie est produite.
Art. 84.
L’huissier peut, à la condition d’avoir obtenu l’autorisation du Procureur Général, se faire suppléer, sous sa propre responsabilité, par un clerc assermenté, pour la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires ainsi que pour le service des audiences.
L’huissier vise au préalable l’original et les copies des actes à signifier ; il vise également les mentions portées par le clerc assermenté sur l’original, le tout à peine de nullité.
Art. 85.
En cas d’absence ou d’empêchement, l’huissier peut, sous sa propre responsabilité, se faire remplacer par un autre huissier. Il peut également, dans les mêmes conditions et avec l’autorisation du Procureur Général, se faire remplacer par un clerc assermenté dépendant de lui ou même dépendant d’un autre huissier si celui-ci y consent.
Art. 86.
Les clercs habilités à suppléer ou à remplacer les huissiers prêtent serment devant la Cour d’Appel.
Art. 87.
L’autorisation délivrée à l’huissier pour se faire suppléer ou remplacer peut toujours être retirée ; le retrait lui est notifié par le Procureur Général.
L’huissier est tenu d’aviser sans délai le Procureur Général de la cessation des fonctions d’un clerc qui avait été autorisé à le suppléer ou à le remplacer.
Art. 88.
Tout huissier qui, sans cause valable, refuse d’accomplir un acte de son ministère défini par la présente section est puni de l’amende prévue au chiffre 1 de l’article 26 du Code pénal sans préjudice de dommages et intérêts ou d’autres poursuites s’il y a lieu.
Art. 89.
Il est défendu aux huissiers de tenir aucun commerce, sous peine de sanctions prévues par l’article 90.
Ils ne peuvent s’absenter, même momentanément, de la Principauté sans la permission du Procureur Général.
Art. 90.
Sans préjudice des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, l’huissier qui a manqué aux devoirs de son état ou contrevenu aux lois ou règlements fixant ses obligations, encourt les sanctions disciplinaires ci-après :
1. la réprimande ;
2. la suspension temporaire ;
3. la destitution.
Ces sanctions sont prononcées par la Cour d’Appel saisie par le Procureur Général.
Les articles 439 et suivants du Code de procédure civile sont applicables.
Art. 91.
La Cour d’Appel ne statue qu’après avoir entendu l’huissier poursuivi en ses explications ou celui-ci dûment appelé. L’intéressé peut se faire assister d’un avocat-défenseur ou d’un avocat et solliciter un délai maximal de dix jours pour présenter sa défense.
Art. 92.
La citation est donnée par lettre recommandée avec accusé de réception indicative de l’objet, signée par le greffier.
Art. 93.
La même forme sera employée à l’égard des personnes qui souhaiteraient être entendues sur des réclamations ou plaintes qu’elles ont adressées au Premier Président de la Cour d’Appel, au président du tribunal ou au Procureur Général.
Art. 94.
Les sanctions de suspension et de destitution mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article 90 sont prononcées en audience publique.
La délibération de la Cour d’Appel est motivée et signée par tous les magistrats qui y ont pris part. Elle est transcrite sur un registre coté et paraphé par le Premier Président.
Ces sanctions sont rendues exécutoires par ordonnance souveraine.
TITRE V
DES AVOCATS-DÉFENSEURS ET DES AVOCATS
Art. 95.
Les avocats-défenseurs et avocats sont régis par les dispositions spéciales concernant l’exercice de leur profession.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 96.
La défense, soit verbale, soit par écrit, même à titre de consultation est interdite aux membres du corps judiciaire, aux greffiers et aux huissiers, devant toute juridiction.
Ceux-ci peuvent seulement défendre leurs causes personnelles, celles de leurs conjoint, ascendants ou descendants.
Art. 97.
Une ordonnance souveraine sur le rapport du Directeur des Services Judiciaires fixe les conditions d’application de la présente loi notamment en ce qui concerne :
- les envois des chefs de juridiction au Directeur des Services Judiciaires ;
- les dispositions relatives au costume des magistrats, des greffiers et des huissiers.
Art. 98.
Le premier alinéa de l’article 26 de la loi n° 1.228 du 10 juillet 2000 est modifié comme suit :
« L’avancement de classe ou d’échelon s’effectue en fonction de l’ancienneté. Toutefois, le Directeur des Services Judiciaires peut, au vu de l’appréciation prévue à l’article 24, décider de réduire la durée de l’ancienneté requise pour accéder à la classe ou à l’échelon supérieur. »
Art. 99.
Le premier alinéa de l’article 31 de la loi n° 1.228 du 10 juillet 2000 est modifié comme suit :
« La censure est infligée par le Directeur des Services Judiciaires, l’intéressé entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.
Les autres sanctions sont infligées par la Cour d’Appel et rendues exécutoires par ordonnance souveraine.
La Cour d’Appel ne statue qu’après avoir entendu le greffier poursuivi en ses explications ou celui-ci dûment appelé à les fournir. L’intéressé peut se faire assister d’un avocat-défenseur ou d’un avocat et solliciter un délai maximal de dix jours pour présenter sa défense.
La citation est donnée par lettre recommandée avec accusé de réception indicative de l’objet, signée par le greffier en chef.
La même forme sera employée pour appeler toutes personnes qui voudraient être entendues sur des réclamations ou plaintes par elles adressées au Premier Président de la Cour d’Appel, au président du tribunal ou au Procureur Général.
Les sanctions mentionnées aux chiffres 4° à 6° de l’article précédent sont prononcées en audience publique.
La délibération de la cour est motivée et signée par tous les magistrats qui y ont pris part. Elle est transcrite sur un registre coté et paraphé par le Premier Président. »
Art. 100.
Le premier alinéa de l’article 406 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« A peine de déchéance, l’appel doit être formé dans les quinze jours au plus tard après celui où le jugement a été prononcé. »
Art. 101.
L’article 425 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Les fonctions du Ministère public près le Tribunal de simple police sont remplies par un Commissaire de police que désigne le Procureur Général, sauf la faculté pour celui-ci de les exercer lui-même. »
Art. 102.
Sont abrogées l’ordonnance du 9 mars 1918 organisant la Direction des Services Judiciaires, l’ordonnance n° 3.141 du 1er janvier 1946 portant codification et modification des textes réglementaires fixant le statut du personnel relevant de la Direction des Services Judiciaires, la loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire, à l’exception des articles 80, 109 et 110 en ce qu’ils fixent la procédure applicable aux poursuites disciplinaires à l’encontre des officiers de police judiciaire, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-quatre juin deux mille treize.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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