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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco

  • No. Journal 8125
  • Date of publication 14/06/2013
  • Quality 96.02%
  • Page no. 1118
Audience du 15 mai 2013
Lecture du 29 mai 2013

Recours en annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté ministériel n° 2012-327 du 14 juin 2012, publié au Journal de Monaco du 22 juin 2012, dont l’article 1er, modifiant l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 88-080 du 29 janvier 1988 modifié, place le Centre d’Hémodialyse Privé de Monaco sous la responsabilité du Dr CR ou, en cas d’empêchement, de Mme LB, administrateur délégué, avec effet rétroactif à compter du 23 avril 2012.
En la cause de :
- Mme CB,
Ayant Maître Didier ESCAUT pour Avocat-défenseur et plaidant par ledit Avocat-défenseur.
Contre :
S.E. M. le Ministre d’État de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
LE TRIBUNAL SUPRÊME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Après en avoir délibéré,
Considérant qu’en désignant, à la demande d’une société privée dont les activités sont réglementées, son responsable auprès des autorités administratives, le Ministre d’Etat ne procède pas à sa nomination dans des fonctions distinctes et détachables de celles que celui-ci occupe au sein de la société ;
Considérant que, par lettre du 25 avril 2012, Mme CB a écrit au Conseiller de Gouvernement pour les affaires sociales et de la santé : «J’ai l’honneur (…) de porter à votre connaissance que depuis mercredi 18 avril 2012 à 13 h 15, je n’exerce plus mes fonctions de directeur responsable du CHPM, (…)» ;
Considérant que la rétroactivité des décisions administratives peut être légale, même en l’absence d’autorisation législative, lorsque cet effet est nécessaire, qu’il s’agisse de combler un vide juridique, de constater ou de tirer les conséquences d’un état de fait ou de droit antérieur ;
Considérant qu’en se bornant à faire rétroagir la représentation du Centre par le Dr CR et en cas d’empêchement par Mme LB à la date à laquelle la requérante, désignée pour ce faire par arrêté ministériel du 2 avril 2009, a cessé d’exercer ses fonctions de directeur du Centre, le Ministre d’Etat n’a entaché d’aucune rétroactivité illégale sa décision ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et par voie de conséquence les conclusions à fin d’indemnités doivent être rejetées.
Décide :
ARTICLE PREMIER.
La requête de Mme CB est rejetée.
ART. 2.
Les dépens sont mis à la charge de Mme CB.
ART. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d’Etat et à Madame CB.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
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Version 2018.11.07.14