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Arrêté Ministériel n° 2013-279 du 10 juin 2013 modifiant l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux

  • No. Journal 8125
  • Date of publication 14/06/2013
  • Quality 96.02%
  • Page no. 1049
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 juin 2013 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
A la Première Partie «Dispositions Générales» de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels des Médecins, des Chirurgiens-Dentistes, des Sages-Femmes et des Auxiliaires Médicaux, il est créé après l’article 22 le nouvel article suivant :
«Article 23. - Majorations pour certains actes réalisés par des infirmiers.
Article 23-1. - Majoration pour réalisation par un infirmier d’un acte unique.
Lorsqu’au cours de son intervention l’infirmier(ère) réalise un acte unique de cotation AMI 1 ou 1,5 au cabinet ou au domicile du patient, cet acte donne lieu à la majoration d’acte unique (MAU).
Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration de coordination infirmière (MCI).
La valeur de cette majoration est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres-clés mentionnées à l’article 2.
Article 23-2. - Majoration de coordination infirmière.
Lorsque l’infirmier(ère) réalise à domicile :
- un pansement lourd et complexe inscrit au titre XVI, chapitre Ier, article 3, ou chapitre II, article 5 bis ;
ou
- des soins inscrits au titre XVI à un patient en soins palliatifs ;
ces prises en charge donnent lieu à la majoration de coordination infirmière (MCI) du fait du rôle spécifique de l’infirmier(ère) en matière de coordination, de continuité des soins et de gestion des risques liés à l’environnement.
Cette majoration ne peut être facturée qu’une seule fois par intervention.
La prise en charge en soins palliatifs est définie comme la prise en charge d’un patient ayant une pathologie grave, évolutive, mettant en jeu le pronostic vital. Elle vise à soulager la douleur et l’ensemble des symptômes digestifs, respiratoires, neurologiques et autres, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage.
La valeur de cette majoration est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres-clés mentionnées à l’article 2.».
ART. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix juin deux mille treize.


Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.
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