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Arrêté Ministériel n° 2012-543 du 14 septembre 2012 modifiant l’arrêté ministériel n° 2007-654 du 17 décembre 2007 portant classification des équipements de scanographie, de remnographie et de tomographie à émission de positons et tarification des forfaits techniques rémunérant leurs coûts de fonctionnement, modifié

  • No. Journal 8087
  • Date of publication 21/09/2012
  • Quality 97.18%
  • Page no. 1921
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 98-559 du 27 novembre 1998 portant cotation et tarification des actes de scanographie et d’imagerie par résonance magnétique nucléaire, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2003-415 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2007-654 du 17 décembre 2007 portant classification des équipements de scanographie, de remnographie et de tomographie à émission de positons et tarification des forfaits techniques rémunérant leurs coûts de fonctionnement ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 septembre 2012 ;


Arrêtons :
Article Premier.
Les dispositions du point 2 - Imagerie par Résonance Magnétique de l’Annexe II : Classification des équipements de scanographie, de remnographie (IRM) et de Tomographie à Emissions de Positons (TEP) et activités de référence de l’arrêté ministériel n° 2007-654 du 17 décembre 2007 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

«A - CLASSIFICATION DES APPAREILS

La classification des appareils d’IRM est établie suivant la puissance de l’aimant exprimée en tesla (T) et, pour certains appareils, selon les régions anatomiques examinées.

Les appareils IRM dits «polyvalents» sont des appareils IRM «fermés» d’une puissance d’aimant de 1,5 tesla permettant d’apporter une qualité diagnostique dans l’examen de chaque région anatomique et pour un très grand nombre d’indications médicales.

Ces appareils sont constitués d’un aimant circulaire, d’un tunnel généralement large, disposent de plusieurs chaînes de radiofréquence, d’un grand éventail d’applications notamment dans l’exploitation des images générées par l’appareil et nécessitent une grande surface d’installation et des aménagements des locaux importants (renforcement des sols, cage de faraday,...).

Les appareils IRM «spécialisés en ostéo-articulaire» sont des appareils IRM «fermés» d’une puissance d’aimant de 1,5 tesla ayant les mêmes caractéristiques (gradient, tunnel, bobines...) que les appareils IRM 1,5 T, dits polyvalents, mais avec une utilisation réservée aux examens ostéo-articulaires.

Les caractéristiques des IRM «spécialisés en ostéo-articulaire» doivent porter :

- sur les caractéristiques de l’aimant principal et des bobines de gradient ;
- sur les caractéristiques des antennes et en particulier des antennes réceptrices. (Les antennes réceptrices sont en règle générale composées de plusieurs bobines permettant d’augmenter le rapport signal/bruit et d’accéder à des techniques d’acquisition parallèles [gain de temps par correction des artéfacts par un logiciel ad hoc].) Les antennes sont alors adaptées à la forme anatomique de la région explorée afin de récupérer le signal au plus près du patient.

Ces appareils IRM 1,5 T «spécialisés» doivent apporter une qualité diagnostique comparable à l’appareil IRM dit «dédié» pour les articulations distales (aimant circulaire extrêmement performant) pour éviter de refaire un examen sur un appareil IRM 1,5 T « polyvalent » ou «dédié».
L’équipement optionnel en termes d’antennes réceptrices est limité aux seuls examens des régions anatomiques suivantes :

- antenne genou, cheville, pied ;
- antenne rachis ;
- antennes de surface dédiées aux articulations : coude, poignet, main ;
- antenne cervicale ;
- antenne épaule.

Détails de certaines caractéristiques :

- tunnel de 60 cm ;
- gradient : intensité = 30 mT/m ; vitesse = de 100 à 150 T/m/s ;
- nombre de chaînes de radiofréquence (convertisseurs Analogique/numériques) = 8 ;
- options de base non proposées dans la configuration : imagerie fonctionnelle, imagerie ultra-rapide, angiographie, suivi de bolus ;
- surface dédiée à l’appareil = 30 m2.

La configuration comprend également une seconde console de traitement.

Les appareils IRM «spécialisés en ostéo-articulaire» doivent répondre aux spécifications techniques citées ci-dessus et aux dénominations commerciales ci-dessous :

Appareils IRM «spécialisés en ostéo-articulaire»
installés à partir du 1er janvier 2012


CONSTRUCTEUR
DÉNOMINATIONCOMMERCIALE
DES APPAREILS
GE HEALTHCARE
MR 355 et MR 360
HITACHI France
ECHELON
PHILIPS HEALTHCARE
ACHIEVA
SIEMENS HEALTHCARE
ESSENZA, AVANTO
TOSHIBA MEDICAL France
VANTAGE, TITAN


Les appareils IRM «spécialisés en ostéo-articulaire» ne peuvent pas faire l’objet d’une évolution technologique (upgrade) les transformant en appareil IRM 1,5 T dit «polyvalent».

Les appareils IRM «dédiés aux examens ostéo-articulaires des membres» sont des appareils IRM d’une puissance d’aimant de 1,5 Tesla dont les caractéristiques nécessaires et suffisantes (aimant circulaire extrêmement performant) permettent uniquement la réalisation d’examens ostéo-articulaires des membres inférieurs et supérieurs, hors hanche et épaule. Les six antennes émettrices réceptrices incluses dans la configuration sont dédiées aux seuls examens des régions anatomiques suivantes :

- antennes genou, cheville, pied ;
- antennes de surface dédiées aux articulations distales : main, doigts, poignet, coude.

Cette classe d’appareils IRM dits «dédiés» en ostéo-articulaire des membres apportent une qualité diagnostique suffisante permettant d’éviter la réalisation de ces examens sur un appareil IRM 1,5 T dit «polyvalent».

Ces appareils disposent d’un tunnel d’une dimension très inférieure à celle d’un appareil IRM 1,5 T «polyvalent» ou «spécialisé en ostéo-articulaire», d’un nombre beaucoup moins important de chaînes de radiofréquence (voire d’une seule) et nécessitent une surface dédiée à l’appareil beaucoup moins grande.

La configuration comprend également une seconde console de traitement.

Appareils IRM «dédiés aux examens ostéo-articulaires
des membres» installés à partir du 1er janvier 2012


CONSTRUCTEUR
DÉNOMINATION COMMERCIALE
DES APPAREILS
GE HEALTHCARE
Optima MR. 430s (*)


(*) Détails de certaines caractéristiques :
- tunnel de 18 cm ;
- gradient : intensité = 70 mT/m ; vitesse = 200 T/m/s ;
- nombre de chaînes de radiofréquence (convertisseurs Analogique/numériques) = 1 ;
- options de base non proposées dans la configuration : imagerie fonctionnelle, imagerie ultra-rapide, angiographie, suivi de bolus, diffusion/perfusion ;
- surface dédiée à l’appareil = 10 m2.

B - ACTIVITES DE REFERENCES ANNUELLES

Au-delà de l’activité de référence, le forfait réduit doit être appliqué, que l’appareil soit ou non amorti.

Trois tranches d’activité sont définies au-delà de l’activité de référence :

1. Activité supérieure à l’activité de référence et inférieure ou égale au seuil 1.
2. Activé supérieure au seuil 1 et inférieure ou égale au seuil 2.
3. Activité supérieure au seuil 2.

A chacune de ces tranches d’activité correspond un montant différent du forfait réduit.

1°) Seuils d’activité de référence annuelle pour l’ensemble des matériels installés quelle que soit leur date d’installation


CLASSE d’appareils
<0,5 T
0,5 T
>0,5 T
et
<1,5 T
1,5 T Polyvalent
1,5 T dédié
aux membres
1,5 T
spécialisé
ostéo-articulaire
>1,5 T
Activités de référence (forfaits)
3 500
4 000
4 000
4 500
4 500
4 500
4 500

2°) Définition des seuils à retenir pour la détermination des tranches d’activité au-delà de l’activité de référence


SEUILS
des tranches d’activité
SEUIL 1
SEUIL 2
Tous appareils
8 000
11 000


Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatorze septembre deux mille douze.

Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
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