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GREFFE GENERAL - EXTRAIT TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco Audience du 26 juin 2012 - Décision du 4 juillet 2012

  • No. Journal 8078
  • Date of publication 20/07/2012
  • Quality 94.7%
  • Page no. 1561
Recours en annulation de la loi n° 1.377 du 18 mai 2011 modifiant la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, publiée au journal de Monaco du 3 juin 2011.

En la cause de :

- La société anonyme monégasque dénommée «Esperanza»,

- La société civile particulière dénommée «S.C.I. de l’Ouest»,

- La société civile particulière dénommée «S.C.I. Sakura»,

- La société anonyme monégasque dénommée «les trois Mimosas»,

- La société anonyme monégasque dénommée «Parfi»,

- La société civile particulière dénommée «S.C.I. des Villas Clotilde et Rosario»,

Elisant domicile en l’étude de Maître Évelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat défenseur près la cour d’appel de Monaco, plaidant par Me Denis Garreau, membre de la SCP Bernard Peignot -Denis Garreau, avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.

Contre :

S.E. Monsieur le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christiane PALMERO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.

LE TRIBUNAL SUPRÊME,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière constitutionnelle,

Décide :
Article Premier.
La demande de renvoi et de réouverture de l’instruction présentée par les sociétés requérantes est rejetée.
Art. 2.
La requête aux fins d’intervention volontaire de l’Association des propriétaires de Monaco est rejetée.
Art. 3.
La requête présentée par la S.A.M. Esperanza, la société civile particulière dénommée «S.C.I. de l’Ouest», la société civile particulière dénommée «S.C.I. Sakura», la S.A.M. «les trois Mimosas», la S.A.M. «Parfi», la société civile particulière dénommée «S.C.I. des Villas Clotilde et Rosario» tendant à l’annulation de la loi n° 1.377 du 18 mai 2011, est rejetée.
Art. 4.
Les dépens sont partagés par moitié entre l’État d’une part et les requérants d’autre part.
Art. 5.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.

Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,
B. Bardy.
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Version 2018.11.07.14