EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco Audience du 28 mars 2012 Lecture du 16 avril 2012
Requête introductive en annulation de la loi n° 1.377 du 18 mai 2011 modifiant la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, publiée au Journal Officiel du 3 juin 2011.
En la cause de :
- L’association dénommée «ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES»,
- M. AF,
Ayant tous élu domicile en l’étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Contre :
- S.E.M. le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur à la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière constitutionnelle,
Décide :
Article Premier.
L’article 3 de la loi n° 1.377 du 18 mai 2011 modifiant l’article 3 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, est annulé.
Art. 2.
L’article 4 de la loi n° 1.377 du 18 mai 2011 modifiant l’article 5 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, est annulé.
Art. 3.
L’article 9 de la loi n° 1.377 du 18 mai 2011 modifiant l’article 14 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, est annulé.
Art. 4.
Les alinéas 3, 4 et 5 de l’article 11 de la loi n° 1.377 du 18 mai 2011 modifiant l’article 15 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, sont annulés.
Art. 5.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, sous la réserve d’interprétation de l’article 14 figurant dans la présente décision.
Art. 6.
Les dépens sont partagés par moitié entre l’Etat d’une part et les requérants d’autre part.
Art. 7.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E.M. le Ministre d’État.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.
En la cause de :
- L’association dénommée «ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES»,
- M. AF,
Ayant tous élu domicile en l’étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Contre :
- S.E.M. le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur à la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière constitutionnelle,
Décide :
Article Premier.
L’article 3 de la loi n° 1.377 du 18 mai 2011 modifiant l’article 3 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, est annulé.
Art. 2.
L’article 4 de la loi n° 1.377 du 18 mai 2011 modifiant l’article 5 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, est annulé.
Art. 3.
L’article 9 de la loi n° 1.377 du 18 mai 2011 modifiant l’article 14 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, est annulé.
Art. 4.
Les alinéas 3, 4 et 5 de l’article 11 de la loi n° 1.377 du 18 mai 2011 modifiant l’article 15 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, sont annulés.
Art. 5.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, sous la réserve d’interprétation de l’article 14 figurant dans la présente décision.
Art. 6.
Les dépens sont partagés par moitié entre l’Etat d’une part et les requérants d’autre part.
Art. 7.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E.M. le Ministre d’État.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.