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Arrêté Ministériel n° 2009-251 du 26 mai 2009 modifiant l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes d’assurance maladie des actes relevant de la Classification Commune des Actes Médicaux, modifié

  • No. Journal 7914
  • Date of publication 29/05/2009
  • Quality 97.97%
  • Page no. 3712
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes d’assurance maladie des actes relevant de la Classification Commune des Actes Médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 mai 2009 ;

Arrêtons :
Article Premier.
A la lettre g) du Point 2. «Dérogations» du B. de l’article 20 de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié, les dispositions :
«* les actes de radiologie conventionnelle y compris les suppléments autorisés avec ces actes et le guidage radiologique peuvent être associés à taux plein entre eux ou à un autre acte, quel que soit le nombre d’actes de radiologie ;»,
sont remplacées par les dispositions suivantes :
«* les actes du sous paragraphe 19.01.09.02 - Radiologie ­vasculaire et imagerie interventionnelle - sont associés à taux plein, deux actes au plus peuvent être tarifés ;»
Art. 2.
Après la lettre h) du point 2. «Dérogations» du B. de l’article 20 de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié, sont ajoutées les dispositions suivantes :
«i) Les actes de radiologie conventionnelle peuvent être associés entre eux, quel que soit leur nombre, et à d’autres actes :
- quand plusieurs actes de radiologie conventionnelle sont associés, l’acte dont le tarif hors modificateurs est le plus élevé est tarifé à taux plein, les autres sont tarifés à 50% de leur valeur ;
- quand un ou plusieurs actes de radiologie conventionnelle sont associés à d’autres actes, l’acte dont le tarif hors modificateurs est le plus élevé parmi les actes de radiologie conventionnelle, ainsi que l’acte dont le tarif hors modificateurs est le plus élevé parmi les autres actes sont tarifés à taux plein ; les actes restants sont tarifés selon les règles qui leur sont applicables ;
- quand une mammographie est associée à un acte d’échographie, l’acte dont le tarif hors modificateurs est le plus élevé est tarifé à taux plein, l’autre est tarifé à 50% de sa valeur.
Le guidage radiologique est considéré comme un acte de radiologie conventionnelle.
Par actes de radiologie conventionnelle, on entend les actes diagnostiques de radiologie, en dehors de ceux portant sur l’appareil circulatoire du paragraphe 04.01.04, des actes par scanographie et des actes du sous-paragraphe 19.01.09.02 - Radiologie vasculaire et imagerie interventionnelle.
Les radiographies de l’appareil circulatoire du paragraphe 04.01.04 sont tarifées selon la règle générale.»
Art. 3.
A la rubrique «Cas particulier» du point 2. «Dérogations» du B. de l’article 20 de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié, l’alinéa :
«Quand un médecin réalise, dans le même temps des actes techniques de la Classification Commune des Actes Médicaux définie à la Section II et des actes issus de la nomenclature générale des actes professionnels, deux actes au plus peuvent être tarifés. L’acte de la nomenclature générale des actes professionnels est tarifé à 50 % de sa valeur, hors associations avec des radiographies dont le nombre n’est pas limité et qui sont tarifées à 100 %.»,
est remplacé par les dispositions suivantes :
«Quand un médecin réalise, dans le même temps des actes techniques de la Classification Commune des Actes Médicaux définie à la Section II et des actes issus de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, deux actes au plus peuvent être tarifés hors actes de radiologie conventionnelle dont le nombre n’est pas limité.
L’acte dont le tarif est le plus élevé est tarifé à 100% de sa valeur et le second à 50 % ; les actes de radiologie conventionnelle sont tarifés selon les règles du paragraphe i) ci-dessus.»
Art. 4.
Les dispositions de la lettre g) du point 2) «Dérogations» de l’annexe 2 de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
«g) Dans les cas suivants, plusieurs actes associés peuvent être tarifés à taux plein :
- les actes du sous paragraphe 19.01.09.02 - Radiologie ­vasculaire et imagerie interventionnelle - sont associés à taux plein, deux actes au plus peuvent être tarifés, le code est 1 pour chacun des actes ;
- les actes d’électromyographie, de mesure des vitesses de conduction, d’étude des latences et des réflexes, figurant aux sous-paragraphes 01.01.01.01., 01.01.01.02 et 01.01.01.03 de la Classification commune des actes médicaux de la Section II peuvent être associés à taux plein entre eux ou à un autre acte, quel que soit le nombre d’actes :
• si ces actes sont associés entre eux ou à 1 seul autre acte, le code est 4 pour chacun des actes ;
• si ces actes sont associés à 2 actes relevant de la règle générale, pour ceux-ci les codes association sont 1 pour l’acte de tarif le plus élevé, 2 pour l’autre acte ; pour les actes cités ci-dessus ou les suppléments, le code association est 1 ;
· les actes d’irradiation en radiothérapie, ainsi que les suppléments autorisés avec ces actes peuvent être associés à taux plein, quel que soit le nombre d’actes, le code est 4 pour chacun des actes ;
· les actes de médecine nucléaire sont associés à taux plein, deux actes au plus peuvent être tarifés, le code est 4 pour chacun des actes. Il en est de même si un acte de médecine nucléaire est associé à un autre acte ;
· les forfaits de cardiologie, de réanimation, les actes de surveillance post-opératoire d’un patient de chirurgie cardiaque avec CEC (chapitre 19) et les actes d’accouchements (chapitre 9) peuvent être associés à taux plein à un seul des actes introduits par la note «facturation : éventuellement en supplément». Le code est 4 pour chacun des deux actes.»
Art. 5.
Après la lettre g) du point 2) «Dérogations» de l’annexe 2 de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié, sont ajoutées les dispositions suivantes :
«i.) Les actes de radiologie conventionnelle peuvent être associés entre eux, quel que soit leur nombre, et à d’autres actes :
- quand plusieurs actes de radiologie conventionnelle sont associés, l’acte dont le tarif hors modificateurs est le plus élevé est tarifé à taux plein, les autres sont tarifés à 50% de leur valeur.



REGLE
CODE
TAUX A APPLIQUER AU TARIF
Acte de radiologie conventionnelle de tarif le plus élevé
1
100%
Autre(s) acte(s) de radiologie conventionnelle
2
50%
Supplément(s) autorisé(s)
1
100%


- quand un ou plusieurs actes de radiologie conventionnelle sont associés à d’autres actes, l’acte dont le tarif hors modificateurs est le plus élevé parmi les actes de radiologie conventionnelle ainsi que l’acte dont le tarif hors modificateurs est le plus élevé parmi les autres actes sont tarifés à taux plein ; les actes restants sont tarifés selon les règles qui leur sont applicables.
 

 
Acte de radiologie conventionnelle associé à un autre acte
(hors association mammographie et échographie)


REGLE
CODE
TAUX A APPLIQUER AU TARIF
Acte de radiologie conventionnelle
1
100%
Autre acte
1
100%
Supplément(s) autorisé(s)
1
100%

 
Actes de radiologie conventionnelle associés entre eux et
autres actes relevant de la règle générale (2 au plus)



REGLE
CODE
TAUX A APPLIQUER AU TARIF
Acte de radiologie conventionnelle de tarif le plus élevé
1
100%
Autre(s) acte(s) de radiologie conventionnelle
2
50%
Autre acte de tarif le plus élevé
1
100%
Autre acte
2
50%
Supplément(s) autorisé(s)
1
100%



- quand une mammographie est associée à un acte d’échographie, l’acte dont le tarif hors modificateurs est le plus élevé est tarifé à taux plein, l’autre est tarifé à 50% de sa valeur.



REGLE
CODE
TAUX A APPLIQUER AU TARIF
Mammographie (si tarif le plus élevé)
1
100%
Echographie
2
50%


Art. 6.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-six mai deux mille neuf.


Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
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