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Ordonnance Souveraine n° 2.194 du 12 mai 2009 relative au sommier de la nationalité monégasque

  • No. Journal 7913
  • Date of publication 22/05/2009
  • Quality 97.95%
  • Page no. 3659
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974, modifiée, sur l’organisation communale ;
Vu la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité, modifiée ;
Vu l’ordonnance du 27 février 1929 concernant l’institution d’un sommier de la nationalité monégasque et les élections communales ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 avril 2009 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.
Tout Monégasque fait l’objet d’une inscription sur le sommier de la nationalité monégasque.
Ce sommier est la liste des personnes de nationalité monégasque, tenue et mise à jour à la Mairie de Monaco par des moyens électroniques. Il comporte une rubrique distincte pour les personnes de sexe féminin et masculin.

Art. 2.
L’inscription comporte les mentions suivantes :
- le nom patronymique et les prénoms de chaque personne concernée ;
- sa date et son lieu de naissance ;
- l’adresse où elle est domiciliée ;
- la disposition législative ou l’ordonnance souveraine à laquelle elle doit la qualité de Monégasque.

Art. 3.
Il est procédé d’office à l’inscription sous l’autorité du Maire.

Art. 4.
Le Maire fait également procéder à l’inscription lorsqu’il est saisi, à cette fin, d’une requête du Ministre d’Etat ou du Directeur des Services Judiciaires. La requête, notifiée au Maire, est assortie de tous documents et justifications utiles.
Si le Maire estime qu’une difficulté fait obstacle à l’inscription requise, il notifie son opposition au Ministre d’Etat ou au Directeur des Services Judiciaires dans le mois suivant la date de notification de la requête. Si, dans le mois suivant la réception de l’opposition, le Ministre d’Etat ou le Directeur des Services Judiciaires avise le Maire du maintien de la requête, celui-ci fait procéder à l’inscription requise ou saisit la commission mentionnée à l’article 6 dans le mois qui suit.

Art. 5.
Tout intéressé ou son représentant légal peut demander au Maire son inscription sur le sommier de la nationalité monégasque.
La demande est rédigée sur papier libre et assortie d’une copie intégrale de son acte de naissance ainsi que de tous documents et justifications utiles. Le Maire peut en outre enjoindre au pétitionnaire de communiquer toutes pièces qu’il estime nécessaires à l’instruction de la demande. La demande peut être classée sans suite si ces pièces ne sont pas fournies dans les douze mois qui suivent la réception de l’injonction du Maire susmentionnée.
Le Maire procède à l’inscription ou notifie son refus d’inscription, dûment motivé, dans les trois mois suivant la réception de la demande ou, le cas échéant, des pièces complémentaires dont il a requis la communication.
Si l’inscription a été refusée, s’il n’a pas été procédé dans le délai mentionné au précédent alinéa ou bien si la demande a été classée sans suite, le demandeur peut saisir la commission instituée à l’article suivant.

Art. 6.
Il est institué une commission chargée de statuer sur les difficultés soulevées par les requêtes ou les demandes d’inscription sur le sommier de la nationalité monégasque.
La commission est composée comme suit :
- un Conseiller d’Etat désigné par le Président du Conseil d’Etat ;
- un magistrat désigné par le Directeur des Services Judiciaires ;
- une personne désignée par le Ministre d’Etat ;
- une personne désignée par le Conseil de la Couronne hors de son sein ;
- une personne désignée par le Conseil Communal.
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de quatre ans par une ordonnance souveraine qui en désigne le Président et le Vice-Président.

Art. 7.
Les propositions en vue de la nomination des membres de la commission instituée à l’article précédent Nous sont adressées par le Président du Conseil d’Etat, par le Directeur des Services Judiciaires, par le Ministre d’Etat, par le Président du Conseil de la Couronne et par le Maire.

Art. 8.
Les propositions en vue de la nomination de nouveaux membres ou du renouvellement du mandat des membres en fonction de la commission susvisée doivent être adressées dans les six mois qui précèdent l’expiration du mandat de ces derniers.

Art. 9.
Dans l’hypothèse où le Président de la commission cesse ou n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, le Vice-Président le substitue en ses fonctions pour la période courant jusqu’à l’expiration de son mandat.
Dans le cas d’empêchement temporaire du Président, la présidence est provisoirement assurée par le Vice-Président.

Art. 10.
La commission statue dans les six mois suivant la date de sa saisine. Elle se prononce par décision motivée.

Art. 11.
La commission se réunit sur convocation de son Président. La convocation précise l’ordre du jour et est adressée dix jours au moins avant la date de la séance.
Nonobstant toute saisine individuelle, la commission se réunit au moins une fois par an à l’effet de procéder à un examen général du sommier de la nationalité monégasque.

Art. 12.
La commission siège au palais de justice. Elle peut toutefois exceptionnellement, si elle le décide, se réunir en tout autre lieu de la Principauté.

Art. 13.
La commission ne peut valablement délibérer qu’en la présence de la majorité de ses membres et de son Président.
Les votes ont lieu à main levée et les décisions sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés.
La voix du Président est prépondérante en cas de partage des voix.

Art. 14.
Le Ministre d’Etat, le Directeur des Services Judiciaires, le Maire, ou leurs représentants, ainsi que les personnes intéressées peuvent adresser un mémoire à la commission ou y être entendus en leurs observations orales. Ils peuvent être assistés d’un conseil de leur choix inscrit à l’ordre des avocats-défenseurs et avocats de Monaco.
Art. 15.
Le Président de la commission invite à assister à tout ou partie de la séance, sans voix délibérative, tout expert ou sapiteur de son choix, ou toute personne dont la participation aux débats lui paraît utile.

Art. 16.
Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier en chef ou un greffier par lui commis.

Art. 17.
Chaque délibération de la commission donne lieu à un procès-verbal signé par tous les membres ayant siégé et consigné dans un registre tenu à cet effet au greffe général.
Le greffier en chef veille à la notification des décisions de la commission dans les conditions prévues par l’article suivant.

Art. 18.
Dans les huit jours suivant la date de sa délibération, la décision de la commission est notifiée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, à l’autorité ou à la partie intéressée.
Dans tous les cas, copie de la décision est délivrée sans frais au Ministre d’Etat, au Directeur des Services Judiciaires ainsi qu’au Maire.

Art. 19.
Dans le mois suivant cette notification ou l’échéance du délai mentionné à l’article 10, le Procureur Général, à la requête du Ministre d’Etat ou du Directeur des Services Judiciaires, peut saisir le tribunal de première instance.
Le Maire ou une partie intéressée peut également saisir le tribunal dans les mêmes conditions. Dans ce cas, l’action est exercée contre le Procureur Général.
Le tribunal statue conformément aux dispositions de l’article 849 et des troisième et quatrième alinéas de l’article 850 du Code de procédure civile.
L’appel est instruit et jugé comme indiqué à l’alinéa précédent. Le pourvoi en révision est considéré comme urgent.
L’instance est suspensive de l’exécution de la décision de la commission instituée à l’article 6.
Copie des jugements et, s’il y a lieu, des arrêts est délivrée sans frais, à la diligence du greffier en chef, aux parties intéressées et, dans tous les cas, au Ministre d’Etat, au Directeur des Services Judiciaires ainsi qu’au Maire.

Art. 20.
Il est procédé à la radiation du sommier des personnes décédées et des personnes déchues de leur nationalité d’office sous l’autorité du Maire.

Art. 21.
Le Ministre d’Etat, le Directeur des Services Judiciaires ou le Maire peut demander la radiation du sommier de toute personne qui serait présumée avoir perdu la nationalité monégasque ou dont l’inscription serait estimée irrégulière du fait d’informations reçues postérieurement à celle-ci.
L’autorité mentionnée au précédent alinéa saisit, dans ce cas, la commission instituée par l’article 6 qui examine sa requête. La décision de la commission est notifiée à ladite autorité et à l’intéressé dans les formes prescrites par l’article 18.
Le recours contre la décision de la commission est ouvert selon la procédure fixée par l’article 19.

Art. 22.
Sont abrogées l’ordonnance du 27 février 1929, susvisée, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.

Art. 23.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le douze mai deux mille neuf.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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