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Ordonnance Souveraine n° 2.107 du 12 mars 2009 relative à la taxe sur la valeur ajoutée

  • No. Journal 7904
  • Date of publication 20/03/2009
  • Quality 93.31%
  • Page no. 3231

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d’affaires, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 février 2009 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’article 56 du Code des taxes est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du j), le pourcentage «60 %» est remplacé par le pourcentage «50 %».
Cette disposition s’applique à la fourniture de chaleur mentionnée sur les factures émises à compter du 1er mars 2009 ou incluse dans des avances ou des acomptes perçus à compter de cette date.
2° Après le l), sont insérés un m) et un n) ainsi rédigés :
«m) Les remboursements et les rémunérations versés par l’Etat ou la Commune aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques lorsqu’elles se rattachent au service public de voirie communale.
n) Les remboursements et les rémunérations versés par l’Etat ou la Commune aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu’elles se rattachent à un service public de voirie communale».
Art. 2.
L’article 87 du Code des taxes est ainsi modifié :
1° Les I et II sont ainsi rédigés :
«I - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis à Monaco, à l’exclusion des redevables qui exercent une activité occulte, bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu’ils n’ont pas réalisé :
1° Un chiffre d’affaires supérieur à :
a) 80.000 € l’année civile précédente ;
b) Ou 88.000 € l’année civile précédente, lorsque le chiffre d’affaires de la pénultième année n’a pas excédé le montant mentionné au a) ;
2° Et un chiffre d’affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, supérieur à :
a) 32.000 € l’année civile précédente ;
b) Ou 34.000 € l’année civile précédente, lorsque le chiffre d’affaires de la pénultième année n’a pas excédé le montant mentionné au a).
II - 1. Le I cesse de s’appliquer :
a) Aux assujettis dont le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse le montant mentionné au b) du 1° du I ;
b) Ou à ceux dont le chiffre d’affaires de l’année en cours afférent à des prestations de services hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, dépasse le montant mentionné au b) du 2° du I.
2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d’affaires sont dépassés».
2° Dans le premier alinéa du III, le montant : «37.400 €» est remplacé par le montant : «41.500 €» ;
3° Dans le premier alinéa du IV, le montant «15.300 €» est remplacé par le montant «17.000 €» ;
4° Dans le V, les montants : «45.800 €» et «18.300 €» sont respectivement remplacés par les montants : «51.000 €» et «20.500 €» ;
5° Il est complété par un VI ainsi rédigé :
«VI - Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés chaque année».
Art. 3.
Dans le premier alinéa de l’article 88 du Code des taxes et dans le premier alinéa du I de l’article 89 du même Code, les références : «I, II et IV» sont remplacées par les références «I et IV».
Art. 4.
I - Le premier alinéa du I de l’article 92 du Code des taxes est ainsi rédigé :
«Les assujettis visés au III de l’article 87 qui remplissent les conditions pour bénéficier de la franchise et qui n’ont pas opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées aux III et IV de l’article 87 excède la somme des chiffres d’affaires mentionnés respectivement aux III et IV l’année de référence ou la somme des chiffres d’affaires mentionnés au V de l’année en cours».
II - Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
«IV - Les seuils mentionnés au I sont actualisés chaque année».
Art. 5.
Le deuxième alinéa de l’article A-110 de l’annexe au Code des taxes est ainsi rédigé :
«Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les assujettis qui déposent, selon une périodicité mensuelle, la déclaration mentionnée à l’article 70 du Code des taxes, peuvent demander un remboursement lorsque cette déclaration fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement doit porter sur un montant au moins égal à 760 €».
Art. 6.
Au premier alinéa de l’article A-116 de l’annexe au Code des taxes, le montant de «750 €» est remplacé par le montant de «760 €».
Art. 7.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le douze mars deux mille neuf.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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