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Ordonnance Souveraine n° 2.079 du 13 février 2009 relative aux alcools, boissons alcooliques, produits alcooliques et boissons non alcoolisées

  • No. Journal 7900
  • Date of publication 20/02/2009
  • Quality 97.13%
  • Page no. 3046

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 modifiant et codifiant les mesures économiques et fiscales concernant les boissons et liquides, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 rendant exécutoire la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 7.659 du 6 avril 1983 portant création à compter du 1er avril 1983 d’une taxe sur certaines boissons alcooliques, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 janvier 2009 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’article 10 bis de l’ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, est ainsi rédigé :
«Les produits intermédiaires supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre est fixé au 1er janvier de chaque année par arrêté ministériel».
Art. 2.
L’article 11 de l’ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, est ainsi rédigé :
«Les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d’alcool pur est fixé au 1er janvier de chaque année par arrêté ministériel».
Art. 3.
L’article 140 de l’ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, est ainsi rédigé :
«Il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé par hectolitre, au 1er janvier de chaque année par arrêté ministériel, sur les produits suivants :
1° - les vins mousseux ;
2° - tous les autres vins ;
3° - les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés «pétillants de raisin».
Art. 4.
Le a de l’article 224A de l’ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, est ainsi rédigé :
«sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé au 1er janvier de chaque année par arrêté ministériel.
Dans les dispositions de la présente ordonnance sont compris sous la dénomination de bière, tout produit relevant du code NC 2203 du tarif français des douanes, ainsi que tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206 du tarif français des douanes et ayant dans l’un ou l’autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5% vol».
Art. 5.
Le paragraphe III de l’article 1er de l’ordonnance souveraine n° 7.659 du 6 avril 1983, modifiée, susvisée, est ainsi rédigé :
«Le montant de la taxe est fixé au 1er janvier de chaque année par arrêté ministériel».
Art. 6.
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 1er mars 2009.
Art. 7.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le treize février deux mille neuf.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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