icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2008-381 du 18 juillet 2008 relatif aux Commissions paritaires et à la Commission de recours du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace

  • No. Journal 7870
  • Date of publication 25/07/2008
  • Quality 97.56%
  • Page no. 1510
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’Hôpital de Monaco en Etablissement Public Autonome ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l’organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée par les ordonnances n° 5.817 du 20 mai 1976 et n° 7.047 du 20 mars 1981 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace ;
Vu l’arrêté ministériel n° 84-278 du 3 mai 1984 relatif aux Commissions paritaires et à la Commission de recours du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace ;
Vu l’avis émis par le Comité Technique d’Etablissement dans sa séance du 13 mai 2008 ;
Vu l’avis émis par le Conseil d’Administration dans sa séance du 14 mai 2008 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 juillet 2008 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les Commissions paritaires prévues aux articles 21 à 28 du titre III de l’ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace sont régies par le présent arrêté.
Le présent arrêté fixe, en application de l’article 27 de l’ordonnance n° 7.464, susvisée, les conditions de fonctionnement des Commissions paritaires et les modalités de désignation de leurs membres.
Titre Ier :
Organisation
Art. 2.
Les corps des agents de catégories A, B et C relèvent de neuf Commissions administratives paritaires distinctes :
Commissions n° 1, n° 2 et n° 3 pour les corps de catégorie A,
Commission n° 4, n° 5 et n° 6 pour les corps de catégorie B,
Commission n° 7, n° 8 et n° 9 pour les corps de catégorie C.
Commission 1 : Personnels d’encadrement technique
Commission 2 : Personnels de catégorie A des services de soins, des services médico-techniques et des services sociaux
Commission 3 : Personnels d’encadrement administratif
Commission 4 : Personnels d’encadrement technique et ouvrier – Catégorie B
Commissions 5 : Personnels de catégorie B des services de soins, des services médico-techniques et des services sociaux
Commission 6 : Personnels d’encadrement administratif et des secrétariats médicaux – Catégorie B
Commission 7 : Personnels techniques, ouvriers, conducteurs automobiles, conducteurs ambulanciers et personnels d’entretien et de salubrité
Commission 8 : Personnels de catégorie C des services de soins, des services médico-techniques et des services sociaux
Commission 9 : Personnels administratifs de catégorie C.
Chacune de ces Commissions est constituée d’un groupe unique, ce dernier étant lui-même constitué de sous-groupes rassemblant les corps, grades et emplois hiérarchiquement équivalents, conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Lorsqu’un grade et emploi vient à être créé et en l’absence d’un rattachement à l’un des sous-groupes d’un groupe, celui-ci est rattaché à l’un des sous-groupes d’un groupe par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du Comité Technique d’Etablissement.
Art. 3
Une Commission paritaire est créée par délibération du Conseil d’Administration de l’établissement, dès lors que l’effectif des agents relevant de cette commission est au moins égal à cinq pendant trois mois consécutifs.
Titre II :
Composition
Chapitre 1er :
Dispositions générales
Art. 4.
Les Commissions paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires et suppléants.
Art. 5.
Pour chaque Commission paritaire, le nombre des représentants du personnel est déterminé en fonction de l’effectif des agents qui en relèvent :
- pour une Commission paritaire compétente pour un effectif de 5 à 30 agents : un titulaire, un suppléant,
- pour une Commission paritaire compétente pour un effectif de 31 à 200 agents : deux titulaires, deux suppléants,
- pour une Commission paritaire compétente pour un effectif 201 à 500 agents : trois titulaires, trois suppléants,
- pour une Commission paritaire compétente pour un effectif de 501 et plus : quatre titulaires, quatre suppléants.
Si le nombre des agents relevant d’une Commission paritaire est inférieur à cinq agents, il n’est pas élu de représentant pour cette Commission. Les questions individuelles concernant les agents concernés sont alors examinées par une autre Commission de même niveau hiérarchique, par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination après avis du Comité Technique d’Etablissement.
L’effectif des personnels pris en considération pour déterminer le nombre des représentants est apprécié au 31 décembre de l’année qui précède celle au cours de laquelle a lieu le scrutin, sauf dans le cas d’une élection partielle liée à la création d’une Commission paritaire entre deux renouvellements généraux, pour laquelle l’effectif pris en considération est apprécié à la date d’affichage des listes électorales.
Chapitre II :
Désignation des représentants de l’administration
Art. 6.
Les représentants titulaires et suppléants de l’administration au sein des Commissions paritaires sont désignés par le Conseil d’administration de l’établissement dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.
Toute demande de modification, en cours de mandat, de la composition de représentants titulaires et suppléants de l’administration doit être soumise à l’approbation du Conseil d’Administration.
Art. 7.
Les représentants titulaires et suppléants de l’administration au sein des Commissions paritaires sont désignés parmi les personnels composant l’équipe de direction de l’établissement et, de façon subsidiaire, parmi les agents titulaires de catégorie A de l’établissement, à l’exception de ceux qui ont un mandat de représentant du personnel.
Toutefois, le Directeur de l’établissement, ou, le cas échéant, l’autorité distincte de celui-ci investie du pouvoir de nomination, ne peut être désigné en qualité de représentant de l’administration.
Les représentants suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Le président du Conseil d’administration (ou son représentant) préside les Commissions paritaires, dont il est membre de droit.
Art. 8.
Une Commission paritaire est considérée comme régulièrement constituée, lorsque, outre les sièges de représentants titulaires, la moitié des sièges de représentants suppléants de l’administration a été pourvue.
Chapitre III :
Désignation des représentants du personnel
Section 1 :
Date du scrutin
Art. 9.
La date des élections pour le renouvellement général des commissions paritaires est fixée après consultation des organisations syndicales siégeant au Comité Technique d’Etablissement.
En cas d’élections partielles, la date du scrutin est fixée après consultation des organisations syndicales siégeant au Comité Technique d’Etablissement.
La date des élections doit être rendue publique au moins deux mois à l’avance par affichage dans l’établissement.
Section 2 :
Liste électorale
Art. 10.
Sont électeurs au titre d’une Commission paritaire les agents titulaires en position d’activité, appartenant à l’un des corps appelés à être représentés par cette Commission.
Art. 11.
La liste des électeurs est établie par Commission paritaire. Elle est arrêtée par le Directeur. Le cas échéant, une liste électorale est établie pour chaque section de vote.
Art. 12.
La liste des électeurs est affichée dans l’établissement et, s’il y a lieu, dans les établissements annexes soixante jours avant la date fixée pour le scrutin. Dans le délai de huit jours suivant l’affichage, des demandes d’inscription ou de radiation peuvent être présentées. A l’expiration de ce délai, le Directeur affiche dans les quarante huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le Directeur statut sous quarante huit heures.
A l’expiration d’un délai de seize jours suivant l’affichage, la liste électorale est close, sous réserve des dispositions de l’article 14.
La liste électorale ainsi close est communiquée sous pli recommandé au Département des Affaires Sociales et de la Santé, et aux organisations syndicales siégeant au Comité Technique d’Etablissement.
Art. 13.
Le nombre de sièges à pourvoir par Commission est annexé à la liste électorale et affiché dans les mêmes conditions.
Art. 14.
Aucune révision de la liste électorale n’est admise après la date de clôture fixée à l’article 12, sauf si une modification de la situation de l’agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur.
Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur de l’établissement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d’affichage. Toutefois, ces modifications restent sans effet sur le nombre de sièges à pourvoir.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est immédiatement informé de ces révisions.
Section 3 :
Candidatures
Art. 15.
Sont éligibles au titre d’une Commission paritaire les personnels en activité inscrits sur la liste électorale correspondant à cette Commission, affichée dans les conditions prévues à l’article 12, à l’exception :
des agents en congé de longue durée,
des agents frappés d’une sanction disciplinaire en application de l’article 56 du statut du personnel, à moins qu’ils aient bénéficié d’une décision acceptant leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
Art. 16.
Les listes de candidats sont déposées par les organisations syndicales représentatives.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu’une liste par Commission paritaire.
Art. 17.
La liste de candidats est établie pour chaque commission paritaire. Elle comprend autant de noms qu’il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour cette Commission, sans qu’il soit fait mention pour chacun des candidats de qualité de titulaire ou de suppléant.
Art. 18.
Un même candidat ne peut être présenté par plusieurs listes au titre d’une même commission.
Art. 19.
Les listes de candidats doivent être déposées au plus tard trente jours avant la date du scrutin à la direction de l’établissement.
Elles doivent mentionner le nom d’un agent délégué de liste et celui d’un délégué suppléant, candidats ou non, habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Un récépissé est remis au délégué de liste ou au délégué suppléant par le Directeur de l’établissement.
Art. 20.
Le Directeur procède dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes à leur vérification et, immédiatement à l’issue de ce délai, porte les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder dans un délai de cinq jours à compter de l’expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires. Aucune liste ne peut être modifiée après l’expiration de ce délai de cinq jours.
Si, après l’expiration de ce dernier délai, il est constaté qu’une liste ne comprend plus le nombre exact de candidats prévu à l’article 17, quelle qu’en soit la cause, qu’il soit inférieur ou supérieur, l’organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n’avoir présenté aucun candidat pour la Commission concernée.
Toutefois, si le fait motivant l’inéligibilité d’un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé jusqu’au quinzième jour précédant le scrutin, sans qu’il y ait lieu de modifier la date de celui-ci.
Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.
Art. 21.
Les listes définitives de candidats sont affichées quinze jours après la date limite de dépôt des listes de candidats, dans l’établissement.
Section 4 :
Déroulement du scrutin
Art. 22.
Le vote a lieu au Centre Hospitalier Princesse Grace et à la résidence du Cap Fleuri.
Chaque bureau de vote est composé, d’une part, d’un Président qui est le Directeur de l’établissement ou un représentant désigné par lui, d’autre part, d’au moins deux assesseurs désignés par les organisations syndicales présentant des listes.
Dans le cas où ces organisations syndicales ne désignent pas un nombre suffisant d’assesseurs, le président complète le bureau de vote en faisant appel aux électeurs présents à l’ouverture du bureau de vote.
Art. 23.
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans l’établissement pendant les heures de service.
Les horaires d’ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par le Directeur après consultation des organisations syndicales ayant présenté des listes. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins dix heures.
Le vote peut avoir lieu par correspondance.
Le vote par procuration n’est pas admis.
Art. 24.
Les bulletins de vote et les enveloppes, établis d’après un modèle type défini par l’administration après consultation des organisations syndicales représentatives dans l’établissement, ainsi que les professions de foi, sont réalisés par l’administration et à ses frais.
Les documents électoraux sont adressés par l’établissement et à ses frais à chaque électeur. Seul le matériel électoral fourni par l’administration peut être utilisé.
Art. 25.
En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l’agent et portant au recto les mentions du numéro de la Commission paritaire concernée, des noms, prénoms, corps et grade de l’agent électeur. L’ensemble est adressé, dans une troisième enveloppe, par voie postale au Directeur de l’établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l’heure de la clôture du scrutin. Les bulletins arrivé après cette heure limite sont nuls.
Le Directeur de l’établissement tient un registre des votes par correspondance.
Art. 26.
Dans chaque lieu de vote, la liste électorale est émargée par chaque électeur votant et par un nombre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas des votes par correspondance.
Le Président de chaque bureau de vote doit veiller à ce que, dès l’ouverture du scrutin, les électeurs disposent d’un nombre de bulletins de vote au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de ce bureau.
Art. 27.
Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification. Est nul tout bulletin remis en méconnaissance de l’une de ces conditions.
Art. 28.
Le bureau de vote procède successivement :
- au dépouillement du scrutin, pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau,
- le cas échéant au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote relevant du bureau,
- à la dévolution des sièges aux Commissions paritaires conformément à la présente ordonnance souveraine.
Le Président du bureau de vote proclame les résultats pour les Commissions paritaires.
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par chaque bureau de vote.
Il est tenu à disposition des délégués de listes et il leur est transmis dans un délai de quarante-huit heures.
Les réclamations des électeurs ou des représentants des listes y sont mentionnées, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin.
Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication pour chacun de la décision prise et de ses motifs.
Art. 29.
Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote dans les mêmes conditions que les votes sur place, après qu’il a été procédé au recensement dans les conditions fixées à l’article 30 du présent arrêté ministériel.
Art. 30.
Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l’ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l’identification de l’électeur. L’enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l’urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.
Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
- les enveloppes extérieures non acheminées par la poste,
- les enveloppes parvenues au bureau de vote après la clôture du bureau du vote,
- les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l’électeur et son nom écrit lisiblement,
- les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d’un même électeur,
- les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures,
- les enveloppes émanant d’électeurs ayant pris part au vote sur place.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.
Art. 31.
Chaque bureau de vote détermine pour chaque Commission :
- le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste,
- le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour la Commission concernée.
Art. 32.
Les représentants du personnel sont élus à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires pour chaque Commission paritaire est effectuée dans les conditions suivantes :
Chaque liste a droit à autant de siège de représentants titulaires que le nombre de suffrages recueillis contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
En cas d’égalité de moyenne entre deux ou plusieurs listes pour l’attribution d’un siège, celui-ci est attribué à la liste ayant obtenu le nombre de suffrages le plus élevé pour la Commission paritaire concernée et, en cas d’égalité du nombre de suffrages obtenu pour cette Commission, à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages pour l’ensemble des Commissions administratives paritaires.
Lorsque le scrutin concerne des élections partielles, ce sont les résultats obtenus lors de la dernière consultation générale qui servent dans ce dernier cas de référence.
Les représentants titulaires sont désignés dans l’ordre de présentation des listes, en fonction du nombre de sièges que celles-ci ont obtenus.
Art. 33.
Il est attribué à chaque liste et pour chaque Commission paritaire un nombre de sièges de représentants suppléants égal et à celui des représentants titulaires qu’elle a obtenu pour cette Commission.
Les représentants suppléants sont désignés, pour chaque commission, dans l’ordre de présentation des dites listes, à la suite des représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci.
Section 5 :
Contentieux
Art. 34.
Les contestations relatives à la validité des opérations électorales sont portées devant le Juge de Paix dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats.
Titre III :
Competences
Art. 35.
Les Commissions paritaires sont compétence pour toutes les questions statutaires individuelles relevant de l’ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service, et notamment les questions traitées aux articles 6 (dérogation en matière d’exercice d’une activité professionnelle lucrative), 19 (licenciement en fin de stage), 20 (titularisation), 43 (révisions de note), 46 (avancements d’échelon), 48 (avancements de grade), 51 à 52 (litiges en matière d’inscription au tableau d’avancement), 77 (licenciement à l’issue d’une disponibilité), 88 et 93 (litiges en matière d’attribution ou de calcul des pensions de retraite).
Titre IV :
Fonctionnement
Art. 36.
Les membres des Commissions paritaires sont désignés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par décision du Conseil d’Administration, prise après avis du Comité Technique d’Etablissement. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d’un an.
Lors du renouvellement d’une Commission paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Art. 37.
Les Commissions paritaires sont présidées par le Président du Conseil d’Administration ou son représentant, membre de droit.
Art. 38.
Le Secrétariat des Commissions paritaires est assuré par la Direction des Ressources Humaines de l’établissement.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de Secrétaire Adjoint.
Art. 39.
Le Secrétaire établit un procès-verbal de chaque séance. Il est soumis aux membres titulaires de la Commission paritaire concernée pour observations.
Il est signé par le Président, le Secrétaire et le Secrétaire Adjoint et transmis dans le délai d’un mois aux membres de la commission et aux membres du Conseil d’Administration.
Art. 40.
Les Commissions paritaires se réunissent sur convocation de leur Président :
- soit à son initiative,
- soit à la demande du Directeur de l’établissement,
- soit à la demande écrite du tiers de leurs membres titulaires.
Dans les deux derniers cas, le Président est tenu de convoquer les Commissions paritaires dans le délai d’un mois. La convocation est accompagnée de l’ordre du jour de la séance.
Les Commissions paritaires se réunissent au moins deux fois par an.
Art. 41.
L’ordre du jour est fixé par le Président au vu des propositions du Directeur de l’établissement.
Il comprend les questions relevant de la compétence de la commission, conformément à l’article 21 du statut du personnel de service.
Art. 42.
Les Commissions paritaires émettent leur avis à la majorité des suffrages exprimés.
S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, ou, à la demande d’au moins un tiers des membres présents, à bulletin secret.
Lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination prend une décision différente de l’avis ou de la proposition émis par la Commission, elle l’informe, dans le délai d’un mois, des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.
Art. 43.
Les séances des Commissions paritaires ne sont pas publiques.
Art. 44.
Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la Commission paritaire sans prendre part aux débats.
Par application des règles définies aux articles 49 et 50 chaque suppléant peut remplacer tout membre titulaire élu sur la même liste.
Art. 45.
Un agent ne peut siéger lorsque la Commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel. Ne peuvent siéger les membres titulaires et éventuellement les membres suppléants qui ont un grade inférieur à celui d’un agent intéressé.
Les personnels de direction désignés en qualité de représentants de l’administration aux Commissions paritaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsque la situation personnelle d’un agent placé sous leur responsabilité hiérarchique directe est examinée.
Art. 46.
La représentation du personnel ne peut, en aucun cas, être inférieure à deux membres.
Sous réserve de ces dispositions, lorsqu’un représentant du personnel titulaire ne peut siéger, sans qu’il s’agisse d’un cas d’empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant de la même liste. Lorsque ni le titulaire ni le suppléant ne peuvent siéger, il n’y a pas lieu de pourvoir à leur remplacement. La composition est alors réduite aux seuls membres habilités à siéger. La représentation de l’administration est réduite dans les mêmes proportions dans les seuls cas où l’empêchement résulte de l’application de dispositions statutaires. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas où la Commission paritaire est composée d’un seul représentant titulaire et d’un représentant suppléant (commission compétente pour un effectif de 5 à 30 agents). Il convient alors de convoquer à nouveau ladite Commission dans un délai d’un mois.
S’il ne reste qu’un seul membre titulaire, ou si la Commission ne comporte qu’un siège de titulaire, ce dernière siège avec un suppléant qui a alors voix délibérative par dérogation à l’article 49.
Art. 47.
Lorsqu’un représentant de l’administration ne peut siéger, sans qu’il s’agisse d’un empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant. A défaut, la Commission siège valablement sans qu’il y ait lieu de réduire le nombre de représentants du personnel.
Art. 48.
Lorsqu’un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d’une Commission paritaire fait l’objet d’une promotion de grade, il continue de siéger pour la Commission et pour le grade au titre desquels il a été élu, s’il demeure en position d’activité.
Art. 49.
Les représentants de l’Administration, membres titulaires ou suppléants des Commissions paritaires qui viennent à cesser définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté ministériel, doivent être remplacés. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement général de la Commission administrative paritaire.
Art. 50.
Le remplacement définitif des représentants du personnel en cours de mandat est assuré dans les conditions suivantes :
1) Lorsqu’un représentant titulaire du personnel se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions dans l’établissement, jusqu’à l’expiration de son mandat pour quelque cause que ce soit, un suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu’au renouvellement de la Commission.
Le suppléant est remplacé par l’un des candidats non élus de la même liste dans l’ordre de présentation de ladite liste ;
Lorsqu’un représentant titulaire du personnel est frappé d’une des causes d’inéligibilité prévues à l’article 15, il est remplacé selon les règles fixées au 1) ci-dessus ;
Lorsqu’un représentant suppléant se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions dans l’établissement, il est remplacé dans les conditions définies au deuxième alinéa du 1) ci-dessus.
Art. 51.
Toutes facilités doivent être données aux membres des Commissions paritaires par l’administration pour leur permettre d’exercer leur mandat. Des locaux doivent être mis à leur disposition.
Le Président des Commissions paritaires veille à ce que leurs membres reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission deux semaines au moins avant la date de la réunion. Dans un délai de dix jours précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée en Commission.
Les membres des Commissions paritaires sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, pour leur permettre de participer aux réunions des Commissions. De plus, les représentants du personnel disposent d’un crédit mensuel de 15 heures, pouvant faire l’objet d’un cumul mais devant être utilisé dans l’année civile.
Art. 52.
Les Commissions paritaires ne délibèrent valablement qu’à condition d’observer les règles de constitution, de compétences et de fonctionnement édictées dans le présent arrêté ministériel.
En outre, les trois quarts au moins de leurs membres ayant voix délibérative doivent être présents à l’ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la Commission qui, sous réserve de l’application des dispositions prévues, siègent alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ayant voix délibérative.
Art. 53.
Après avis du Comité Technique d’Etablissement et du Conseil d’Administration, une Commission peut être dissoute par décision motivée du Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé. Il est alors procédé, dans le délai de trois mois, à de nouvelles élections.
Art. 54.
Les membres des Commissions paritaires ne perçoivent aucune indemnité pour l’accomplissement de leur mandat.
Titre V :
Commission des recours
Art. 55.
Sont électeurs et éligibles à la Commission des recours prévue à l’article 29 de l’ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, susvisée, les agents titulaires rangés dans les Commissions paritaires 1 à 3 et se trouvant en position d’activité.
Les membres des Commissions paritaires ne peuvent faire partie de la Commission des recours.
Pour l’élection des membres ou représentants du personnel de la Commission des recours, les règles fixées par les article 9 à 33 ci-dessus sont applicables.
Art. 56.
Le Secrétariat de la Commission des recours est assuré par un agent de l’établissement désigné par le Directeur.
Le Secrétaire établit un procès-verbal après chaque séance. Ce procès-verbal est transmis dans le délai d’un mois aux membres de la Commission.
Art. 57.
La Commission des recours, convoquée par son Président, doit se réunir dans le délai d’un mois suivant sa saisine.
Art. 58.
Le fonctionnement de la Commission des recours est réglé par les dispositions des articles 42 (alinéas 1 et 2), 51 et 52 ci-dessus.
Art. 59.
L’arrêté ministériel n° 84-278 du 3 mai 1984 relatif aux Commissions paritaires et à la Commission des recours du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace est abrogé.
Art. 60.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement le dix-huit juillet deux mille huit.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.

Related files

Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14