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Arrêté Ministériel n° 2007-399 du 1er août 2007 portant autorisation et approbation des statuts de la Société Anonyme Monégasque dénommée "PLEXUS PARTNERS (MONACO)" au capital de 450.000 €

  • No. Journal 7820
  • Date of publication 10/08/2007
  • Quality 98.49%
  • Page no. 1556
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des statuts de la Société Anonyme Monégasque dénommée "PLEXUS PARTNERS (MONACO)", présentée par le fondateur ;

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société reçu par Me H. REY, notaire, le 16 mai 2007 ;

Vu l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée ;

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du 5 mars 1895, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.167 du 29 janvier 1946 réglant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite par actions ;

Vu la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 13.184 du 16 septembre 1997 portant application de la loi susvisée modifiée par l'ordonnance souveraine n° 14.966 du 27 juillet 2001 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 18 juillet 2007 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

La Société Anonyme Monégasque dénommée "PLEXUS PARTNERS (MONACO)" est autorisée.


ART. 2.

Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de l'acte en brevet en date du 16 mai 2007.


ART. 3.

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le Journal de Monaco, dans les délais et après accomplissement des formalités prévues par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942.


ART. 4.

Toute Modification aux statuts susvisés devra être soumise à l'approbation du Gouvernement.


ART. 5.

En application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant les établissements dangereux, insalubres et incommodes, et par l'article 4 de la loi n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail, le président du Conseil d'Administration est tenu de solliciter du Gouvernement les autorisations prévues, préalablement à l'exercice de toute activité commerciale et industrielle dans les locaux que la société se propose d'utiliser.

Les mêmes formalités devront être accomplies à l'occasion de tout transfert, transformation, extension, aménagement.


ART. 6.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le premier août deux mille sept.


Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.
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Version 2018.11.07.14