Arrêté Ministériel n° 2007-67 du 7 février 2007 modifiant et complétant l'annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires.
NOUS, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 3.087 du 19 août 1963 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 31 janvier 2007 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
I - Dans le I du chapitre V de l'annexe au code des taxes, le A est ainsi rédigé :
" A - Taux normal "
II - Sous ce A, il est inséré un article A-129 S ainsi libellé :
" Article A-129 S - La liste des gros équipements mentionnés au 1 de l'article 56 bis du code des taxes est fixée comme suit :
1. Système de chauffage : équipements collectifs suivants situés dans un immeuble comportant plusieurs locaux : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve de fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ;
2. Ascenseur ;
3. Installations sanitaires : cabine hammam ou sauna prête à poser. "
ART. 2.
Dans le I du chapitre V de l'annexe au code des taxes, il est créé un A bis ainsi libellé :
"A bis - Taux réduit "
ART. 3.
Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter du 1er janvier 2007.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le sept février deux mille sept.
Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.
Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 3.087 du 19 août 1963 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 31 janvier 2007 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
I - Dans le I du chapitre V de l'annexe au code des taxes, le A est ainsi rédigé :
" A - Taux normal "
II - Sous ce A, il est inséré un article A-129 S ainsi libellé :
" Article A-129 S - La liste des gros équipements mentionnés au 1 de l'article 56 bis du code des taxes est fixée comme suit :
1. Système de chauffage : équipements collectifs suivants situés dans un immeuble comportant plusieurs locaux : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve de fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ;
2. Ascenseur ;
3. Installations sanitaires : cabine hammam ou sauna prête à poser. "
ART. 2.
Dans le I du chapitre V de l'annexe au code des taxes, il est créé un A bis ainsi libellé :
"A bis - Taux réduit "
ART. 3.
Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter du 1er janvier 2007.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le sept février deux mille sept.
Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.