icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Ordonnance Souveraine n° 840 du 18 décembre 2006 modifiant l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des Praticiens Hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace

  • No. Journal 7787
  • Date of publication 22/12/2006
  • Quality 98.38%
  • Page no. 2339
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hôpital en établissement public autonome ;

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l'organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 13.839 du29 décembre 1998 portant statut des Praticiens Hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2000-295 du 30 juin 2000 portant dispositions transitoires à l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil d'Administration du Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 16 octobre 2006 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 novembre 2006 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

L'article 112 de l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 28 décembre 1998, susvisée est modifié comme suit :

"Les Chefs de Service, Chefs de Service Adjoints et les Praticiens Hospitaliers autorisés ne peuvent consacrer à leur activité libérale plus de 30 % de leur activité personnelle, globalement mesurée sur la base d'un tarif conventionnel uniforme.

Cette activité est appréciée :

1. en tarif conventionnel

- de la nomenclature générale des actes professionnels par catégorie d'actes, définie par l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, et en application de l'arrêté ministériel n° 2005-276 du7 juin 2005, modifié ;

- de la classification commune des actes médicaux par codes regroupement définie par l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié.

2. en tarif de facturation fixé par le Conseil d'Administration.

Ne peuvent être pris en compte au titre de l'activité libérale, que les consultations et actes réalisés auprès des malades hospitalisés qui en ont fait préalablement la demande expresse conformément aux conditions d'exercice de cette activité.

Ne peuvent être pris en compte pour le calcul du plafond de l'activité libérale, les actes de surveillance et de suivi effectués auprès des malades hospitalisés en régime public."


ART. 2.

L'article 113 de l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 28 décembre 1998, susvisée, est modifié comme suit :

"A la date de la publication de la présente ordonnance, seuls les praticiens qui exercent leur activité libérale selon la modalité du régime forfaitaire, pourront continuer à utiliser ce mode d'exercice."


ART. 3.

L'alinéa 2 de l'article 119 de l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 28 décembre 1998, susvisée, est modifié comme suit : "Le montant de cette redevance, qui est calculé forfaitairement en pourcentage du tarif conventionnel des actes et prestations résultant de l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes d'assurance maladie des actes relevant de la Classification Commune des Actes Médicaux, modifié ou, par dérogation, des actes et consultations externes résultant de l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages femmes et des auxiliaires médicaux, est fixé par un arrêté ministériel.

Ces pourcentages sont appliqués au tarif de base, français ou monégasque, des actes, suivant le régime d'affiliation des assurés concernés."


ART. 4.

Les dispositions de la précédente ordonnance prennent effet le 1er janvier 2006.


ART. 5.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit décembre deux mille six.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14