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Arrêté Ministériel n° 2006-368 du 24 juillet 2006 portant modification de l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard

  • No. Journal 7767
  • Date of publication 04/08/2006
  • Quality 98.8%
  • Page no. 1429
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard et notamment son article premier ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 8.929 du 15 juillet 1987, modifiée notamment par l'ordonnance souveraine n° 11.789 du 24 novembre 1995, fixant les modalités d'application de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987, susvisée ;

Vu l'avis de la Commission des Jeux formulé en sa séance du 5 décembre 2005 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 juillet 2006 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

Les dispositions de l'article premier de l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard sont modifiées ainsi qu'il suit :

"Titre I - Dispositions relatives à certains matériels, cartes à jouer, dés, roulettes

"Article premier - Cartes à jouer - Sabots - Mélangeurs de cartes - Mélangeurs distributeurs de cartes

Au black-jack, au trente et quarante, aux jeux de baccara, au punto banco, au pai gow poker, au carribean gold poker et au stud poker de casino, au poker trois cartes et à la bataille, on utilise des jeux de 52 cartes. Lorsque les jeux sont groupés par six ils constituent un sixain, lorsqu'ils sont groupés par huit ils constituent un huitain ; chaque jeu sixain ou huitain porte le numéro d'ordre attribué par le fabricant. Ce numéro d'ordre doit être reporté par le cartier de la Direction des Jeux au moment de la réception sur un registre de prise en charge. Ces registres, cotés et paraphés par le Commissaire du Gouvernement, enregistrent tous les mouvements d'entrée et de sortie définitifs des différentes catégories de cartes utilisées. Une comptabilité annexe retrace quotidiennement les mouvements entre un dépôt principal et des dépôts annexes. Les stocks de cartes dégagés de ces opérations, contrôlés sous la responsabilité de la Direction des Jeux, peuvent être vérifiés à tout moment par les agents du Service de Contrôle des Jeux, qui viseront les registres concernés ainsi que les bons de commande.

Le sabot est un appareil agencé de telle sorte que les cartes qui y sont introduites descendent automatiquement vers son orifice, et n'en peuvent sortir qu'une à une.

Le mélangeur de cartes est un appareil qui effectue automatiquement le mélange des jeux de cartes. Il doit être d'un modèle agréé et être muni d'un système de protection qui empêche l'accès aux cartes pendant les cycles de mélange ainsi que d'un dispositif lumineux ou sonore signalant les dysfonctionnements.

Le mélangeur distributeur de cartes est un appareil qui effectue le mélange automatique et permanent des cartes ainsi que leur distribution, celles-ci se présentant automatiquement et pouvant sortir une à une ou par paquets."

"Le reste inchangé".

Article 2 : Les dispositions de l'article 9 "Le trente et quarante" dudit arrêté sont modifiées ainsi qu'il suit :

"Le jeu du trente et quarante se joue avec six jeux de 52 cartes. En début de partie et en présence de la clientèle, les cartes sont comptées et vérifiées par le croupier tailleur conformément aux dispositions visées à l'article 1.2".

Le reste échangé".

Article 3 : Les dispositions de l'article 21 "Paiements aux clients" dudit arrêté sont modifiées ainsi qu'il suit :

"21.1 - inchangé

"21.2 - inchangé

"21.3 - Les masses affichées au crédit des compteurs des appareils automatiques et les jackpots non réclamés par la clientèle sont dénommés "orphelins " ainsi que les montants des crédits supportés par des cartes (ou tout autre support sécurisé tel que le "ticket in - ticket out") trouvées sur les machines ou à terre dans la salle de jeux.

Il est formellement interdit à un joueur ou à un membre du personnel de s'approprier des masses affichées au crédit des compteurs, ainsi que des jackpots non réclamés ne lui appartenant pas.

Tout client qui se permettrait de telles actions serait exclu immédiatement de la salle."

21.4 - inchangé."

Article 4 - Les dispositions de l'article 23 "Personnel" dudit arrêté sont modifiées ainsi qu'il suit :
"inchangé

"23.1 - Le personnel d'exploitation comprend :

- des superviseurs chargés de contrôler l'exploitation des appareils et notamment de remettre les clés d'ouverture des appareils aux surveillants ou aux mécaniciens selon le cas, de prévoir le remplissage des appareils, d'appliquer les procédures comptables, de surveiller le change et d'assurer les relations avec la clientèle ;

- des mécaniciens dépannant et vérifiant le fonctionnement des appareils.

- des changeurs qui assurent le change."

"le reste inchangé".


ART. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre juillet deux mille six.


Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.
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