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TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco DECISION DU 16 JANVIER 2006

  • No. Journal 7740
  • Date of publication 27/01/2006
  • Quality 97.08%
  • Page no. 131
Recours en annulation de la loi n° 1.291 du 21 décembre 2004 modifiant la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947.

En la cause de :

1. - Mme Maryse ROMITI, veuve BELLONE, de nationalité française, domiciliée au 13, boulevard Princesse Charlotte à Monaco, élisant domicile en l'étude de Me Christine PASQUIER-CIULLA, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, plaidant par Me Didier LINOTTE, Avocat au barreau de Grasse ;

2. - Mme Pierrette et M. Claude VACCAREZZA, de nationalité monégasque, demeurant 11, rue Baron de Sainte Suzanne à Monaco, élisant domicile en l'étude de Me Christine PASQUIER-CIULLA, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ;

3. - L'Association des propriétaires de Monaco, dont le siège est 14, avenue de Grande-Bretagne à Monaco, représentée par son Président en exercice, Mlle Simone COMMANDEUR,

- Mme Michèle FABRE-BULLARD demeurant 40, boulevard du Jardin Exotique à Monaco,
- M. Albert FABRE demeurant 19, boulevard de Belgique à Monaco, élisant domicile en l'étude de Me Christophe SOSSO, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco et plaidant par Me Jean-Marie DEFRENOIS, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

4. - La SCI ESPERANZA, société civile particulière monégasque, dont le siège est à Monaco, 27, avenue Princesse Grace "Le Formentor", agissant par son gérant en exercice M. Patrice PASTOR,

- La SCI DE L'OUEST, société civile particulière monégasque, dont le siège est à Monaco, 31, avenue Princesse Grace " L'Estoril ", agissant par son gérant en exercice M. Patrice PASTOR,
- La SCI SAKURA, société civile particulière monégasque, dont le siège est à Monaco, 31, avenue Princesse Grace " l'Estoril ", agissant par son gérant en exercice M. Patrice PASTOR,
- La SAM LES TROIS MIMOSAS, société anonyme monégasque, dont le siège est à Monaco, 27, avenue Princesse Grace, agissant par son Président délégué en exercice M. Patrice PASTOR,
- La SAM PARFI, société anonyme monégasque, dont le siège est à Monaco, 27, avenue Princesse Grace, agissant par son Président délégué en exercice, M. Patrice PASTOR,
- La SCI DES VILLAS CLOTILDE et ROSARIO, dont le siège est à Monaco, 27, avenue Princesse Grace, agissant par son gérant en exercice M. Patrice PASTOR,

Ayant Me Christophe SOSSO pour Avocat-défenseur et plaidant par Me Denis GARREAU, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et Me RIVOIR, Avocat au barreau de Nice ;

Contre :

- S.E.M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco ayant pour Avocat-défenseur Me Joëlle PASTOR et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Décide :


ARTICLE PREMIER.

Les articles 16-3, 16-4 et 16-5 introduits dans la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 par l'article 11 de la loi n° 1.291 du 21 décembre 2004 sont annulés.


ART. 2.

L'article 16-2 introduit dans la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 par l'article 11 de la loi n° 1.291 du 21 décembre 2004 est annulé en tant qu'il porte de trois à douze mois le délai imposé au propriétaire pour aviser le locataire de son intention d'exercer le droit de reprise.


ART. 3.

L'article 16-7 introduit dans la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 par la loi n° 1.291 du 21 décembre 2004 est annulé en tant, d'une part, qu'il exclut toute possibilité pour le propriétaire de justifier qu'il a été empêché de satisfaire aux prescriptions de cet article pour un motif légitime autre que le cas fortuit ou de force majeure, d'autre part, qu'il prévoit des sanctions pénales à l'encontre du propriétaire en raison du comportement du bénéficiaire du droit de reprise.


ART. 4.

Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.


ART. 5.

Les dépens sont partagés par moitié entre l'Etat d'une part et les requérants d'autre part.


ART. 6.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.

Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef Adjoint,
L. SPARACIA.
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