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Arrêté Ministériel n° 2005-516 du 17 octobre 2005 fixant le montant maximum et minimum des pensions d'invalidité et du capital décès pour l'exercice 2005-2006.

  • No. Journal 7726
  • Date of publication 21/10/2005
  • Quality 97.62%
  • Page no. 1952
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu les avis émis respectivement par le Comité de contrôle et le Comité financier de la Caisse de Compensation des Services Sociaux les 28 et 29 septembre 2005 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 octobre 2005 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

Les montants mensuels maxima des pensions d'invalidité attribuées et liquidées avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, susvisée, de l'exercice 2005-2006 sont fixés à :

- 1.980,00 € lorsque la pension est servie pour une invalidité partielle supérieure à 66 % ;

- 3.300,00 € lorsque la pension est servie pour une invalidité totale.


ART. 2.

Le montant minimal annuel des pensions d'invalidité servies par la Caisse de Compensation des Services Sociaux pour l'exercice 2005-2006 est porté à 8.659,20 €.

Toutefois, le montant des pensions liquidées avec entrée en jouissance postérieure au 30 septembre 1963 ne pourra être supérieur à celui du salaire revalorisé ayant servi de base à leur calcul.


ART. 3.

Le montant de l'allocation versée aux ayants-droits en cas de décès, prévue à l'article 101 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, susvisée, pour l'exercice 2004-2005 ne pourra être supérieur à 19.800,00 € ni inférieur à 330,00 €.


ART. 4.

L'arrêté ministériel n° 2004-535 du 29 octobre 2004 fixant le montant maximum et minimum des pensions d'invalidité et du capital décès pour l'exercice 2004-2005 est abrogé à compter du 1er octobre 2005.


ART. 5.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-sept octobre deux mille cinq.


Le Ministre d'Etat,
J.-P. PROUST.
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Version 2018.11.07.14