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Avis relatif à la mise au nominatif des actions au porteur de la SAM LA FONCIERE PHOCEENNE

  • No. Journal 7706
  • Date of publication 03/06/2005
  • Quality 98.22%
  • Page no. 955
Conformément à la loi n° 1.282 du 7 juin 2004 modifiant certaines dispositions relatives aux sociétés par actions et à l'arrêté ministériel n° 2004-451 du 20 septembre 2004 portant application de la loi n° 1.282 du 7 juin 2004, la société anonyme monégasque dénommée LA FONCIERE PHOCEENNE, immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie sous le numéro 63 SC 1031, a procédé, suivant les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2005, à la modification des articles 10, 12, 14 et 29 de ses statuts dont la rédaction est désormais la suivante :


ART. 10.

" Le premier versement est constaté par un récépissé nominatif, qui est dans le mois de la constitution définitive de la société ou de l'augmentation de capital devenue définitive, échangé contre un titre provisoire d'actions également nominatif.

Tous les versements ultérieurs, sauf le dernier sont mentionnés sur ce titre provisoire.

Le dernier versement est fait sur la remise du titre définitif.

Les actions sont nominatives. "


ART. 12.

" La cession des titres nominatifs a lieu par des déclarations de transfert et d'acceptation de transfert, signées par le cédant et cessionnaires ou mandataire, et inscrits sur les registres de la société.

La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public.

Les titres sur lesquels les versements échus ont été effectués sont seuls admis au transfert. "


ART. 14.

" Les dividendes de toute action nominative sont valablement payés au porteur du titre.

Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les cinq ans de son exigibilité est prescrit au profit de la société. "


ART. 29

" Sauf dispositions contraires des lois en vigueur, l'assemblée générale se compose de tous les actionnaires propriétaires de une action au moins, libérée des versements exigibles.

Nul ne peut représenter un actionnaire à l'assemblée s'il n'est lui-même actionnaire, sauf les exceptions ci-après :

Les femmes mariées peuvent être représentées par leurs maris, s'ils ont l'administration de leurs biens.

Les mineurs et interdits doivent être représentés par leurs tuteurs.

Les usufruitiers et nu-propriétaires doivent être représentés par l'un d'eux muni du pouvoir de l'autre, ou par un mandataire commun, membre de l'assemblée.

Les sociétés et établissements publics sont représentés soit par un délégué, associé ou non, soit par un de leurs gérants, directeurs, administrateurs, liquidateurs, associés ou non.

La forme des pouvoirs est déterminée par le Conseil d'Administration, qui peut exiger toute certification de signature ou d'identité. Les titulaires d'actions nominatives depuis cinq jours au moins avant l'assemblée, peuvent assister à cette assemblée sans formalité préalable.

Toutefois, le Conseil a la faculté de réduire le délai indiqué. "
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