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Ordonnance Souveraine n° 16.615 du 11 janvier 2005 modifiant l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 modifiée par la loi n° 1.253 du 12 juillet 2002 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, modifiée par l'ordonnance souveraine n° 15.453 du 8 août 2002.

  • No. Journal 7687
  • Date of publication 21/01/2005
  • Quality 98.17%
  • Page no. 96
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

Vu Notre ordonnance n° 11.160 du 24 janvier 1994 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 ;

Vu Notre ordonnance n° 15.453 du 8 août 2002 modifiant Notre ordonnance n° 11.160 du 24 janvier 1994 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 décembre 2004 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

L'article premier de Notre ordonnance n° 11.160 du 24 janvier 1994 modifiée par Notre ordonnance n° 15.453 du 8 août 2002 est remplacé par les dispositions suivantes :

" La vérification de l'identité du client par les organismes financiers et par les maisons de jeux est effectuée sur présentation des documents suivants :

- pour une personne physique, tout document officiel portant la photographie de celle-ci ;
- pour une personne morale, l'original, l'expédition ou la copie certifiée conforme d'un acte ou extrait de registres officiels mentionnant la dénomination, la forme juridique et le siège social de celle-ci ainsi que les pouvoirs des personnes agissant en son nom.

Les organismes financiers et les maisons de jeux conservent les références ou une copie des documents présentés.

L'identification porte également sur l'objet de la relation d'affaires.

Lorsque le client est une personne morale, les vérifications incluent l'identification du bénéficiaire économique effectif, de même qu'elles portent sur les pouvoirs légaux ou conventionnels relatifs à la représentation de ladite personne morale.

Des diligences de même nature doivent être effectuées relativement aux personnes investies du pouvoir d'agir au nom d'un trust. De même, des mesures raisonnables doivent être prises pour s'informer de la structure de contrôle et des mécanismes juridiques dudit trust.

Les organismes financiers et les maisons de jeux doivent exercer une vigilance constante à l'égard de leurs relations d'affaires, notamment dans un souci de cohérence entre les opérations effectuées et la connaissance qu'ils ont de leurs clients, de leurs activités, de leur profil de risque et, le cas échéant, de l'origine des fonds.

Un suivi des informations recueillies est assuré.

L'organisme financier ou la maison de jeux qui ne peut pas accomplir son devoir de vigilance à l'égard d'un client, doit s'abstenir de développer avec lui tout courant d'affaires ; il décide, s'il y a lieu de procéder, dans ce cas, à une déclaration conformément aux articles 3 et 25 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée. "


ART. 2.

L'article 5 de Notre ordonnance n° 11.160 du 24 janvier 1994 modifiée par Notre ordonnance n° 15.453 du 8 août 2002 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les organismes financiers et les maisons de jeux consignent par écrit les mesures d'organisation interne mises en ouvre afin d'assurer le respect des dispositions de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, et de la présente ordonnance.

Ces mesures concernent notamment :

- les diligences à accomplir aux fins d'identification lorsque le client n'est pas physiquement présent au moment de l'ouverture du compte ;
- les diligences à accomplir eu égard à la nature des activités des organismes financiers et des maisons de jeux et des indications sur les sommes et la nature des opérations qui doivent faire l'objet d'une vigilance particulière ;
- la procédure à suivre pour la déclaration prévue aux articles 3, 5 et 25 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, ainsi que celle de la transmission des informations utiles au dirigeant ou préposé chargé de la déclaration ;
- les modalités d'enregistrement et de conservation des informations et documents relatifs aux opérations visées aux articles 3, 5, 13 et 25 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, de nature à en assurer la confidentialité et à en faciliter la communication dans les meilleurs délais au service institué par l'article 3 de la loi précitée ;
- le système de surveillance permettant à l'organisme financier et à la maison de jeux de vérifier le respect desdites mesures d'organisation interne.

Les mesures susvisées sont communiquées au Service institué par l'article 3 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, sur sa demande.


ART. 3.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le onze janvier deux mille cinq.


RAINIER.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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