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Arrêté Municipal n° 2004-109 du 30 décembre 2004 relatif à la vérification des instruments de poids et mesures.

  • No. Journal 7685
  • Date of publication 07/01/2005
  • Quality 97.97%
  • Page no. 21
Nous, Maire de la Ville de Monaco,

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ;

Vu les articles 68, 69 et 89 de l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la Police générale ;

Vu les articles 14, 23 et 32 de l'ordonnance du 11 juillet 1909 sur la Police Municipale ;

Vu l'arrêté municipal n° 2002-93 du 30 septembre 2002 relatif à la vérification des instruments de poids et mesures ;

Vu la délibération du Conseil Communal en date du 29 septembre 2004 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

La vérification des instruments de poids et mesures aura lieu dans le courant de l'année 2005.

Elle sera effectuée par le service de la Police municipale.


ART. 2.

Toute personne utilisant des instruments de poids ou de mesures, en vue de l'action de vente, d'achat, de fabrication, sera tenue de les soumettre à la vérification des Agents de la Police Municipale. Les frais de vérification seront à la charge du propriétaire des instruments vérifiés.


ART. 3.

La marque de poinçonnage pour l'année 2005 sera la lettre "R". Tous les instruments de mesures devront, en outre porter l'estampille délivrée par l'Autorité Municipale portant la mention "07", correspondant à l'année au cours de laquelle aura lieu la prochaine vérification des poids et mesures. L'apposition de l'estampille sus-indiquée tiendra lieu de quittance.


ART. 4.

Il est rappelé qu'en vertu des articles 14, 23 et 32 de l'ordonnance du 11 juillet 1909 sur la Police Municipale, des contrôles seront effectués après la présente vérification et toute infraction sera sanctionnée conformément à la loi.


ART. 5.

Les instruments de poids et mesures qui auront été reconnus inexacts mais dont la rectification aura été jugée réalisable par le personnel de la police municipale, se verront refuser l'estampille.

Les utilisateurs disposeront d'un délai de 30 jours pour mettre leurs instruments en conformité.

Passé ce délai, les contrevenants s'exposeront aux sanctions prévues à l'article 365 du Code Pénal.


ART. 6.

Tous les instruments de poids et mesures qui seraient reconnus inexacts et dont la rectification ne pourra être effectuée seront confisqués et devront êtres brisés, conformément aux dispositions de l'article 366 du Code Pénal.

Toute infraction à cet article sera punie de la peine prévue à l'article 365 du Code Pénal.


ART. 7

Les instruments de poids et mesures qui ne sont pas conformes au système décimal seront saisis.


ART. 8.

Le tarif de la vérification est fixé comme suit :




INSTRUMENTS DE PESAGE
Balance électronique poids prix
12,50 euros
Balance électronique de précision fine
12,50 euros
Bascule électronique ou mécanique
12,50 euros
Balance semi-automatique
8,50 euros
Balance automatique électronique pour le pesage et l'étiquetage
20,00 euros
Balance romaine
6,00 euros

POIDS
Poids en fonte
1,20 euros
Poids en cuivre
1,20 euros


ART. 9.

Suivant la nature et l'importance des opérations de vente ou d'achat motivant l'emploi d'instruments de poids et mesures, les personnes, soumettant lesdits instruments à la vérification, seront tenues d'en présenter un nombre en rapport avec le volume des actions de vente ou d'achat effectuées.


ART. 10.

L'arrêté municipal n° 2002-093 en date du 30 septembre 2002 ainsi que toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.


ART. 11.

Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la loi.


ART. 12.

Une ampliation du présent arrêté, en date du 30 décembre 2004, a été transmise à S.E.M. le Ministre d'Etat.

Monaco, le 30 décembre 2004.


P/Le Maire,
L'Adjoint f.f.,
H. DORIA
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Version 2018.11.07.14