Loi n° 1.285 du 15 juillet 2004 relative aux droits d'enregistrement sur les actes judiciaires et les condamnations.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 29 juin 2004.
ARTICLE PREMIER.
L'article 3 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
Le droit fixe s'applique aux actes civils qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles ainsi qu'aux actes extrajudiciaires qui ne mentionnent pas de transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles.
Il est perçu au taux fixé par l'article 2 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques.
ART. 2.
L'article 4 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
Le droit proportionnel est établi pour les obligations, libérations et pour les transmissions de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par décès, sauf les exceptions établies par la présente.
Les quotités sont fixées notamment par les dispositions du paragraphe II droits proportionnels du chapitre I de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, modifiée.
Il est assis sur les valeurs.
ART. 3.
L'article 8 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
Les décisions des juridictions de la Principauté ne sont soumises à l'enregistrement sur les minutes ou originaux que lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel en vertu des dispositions des articles 9-2°, 13 bis et 14 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, modifiée.
ART. 4.
Les chiffres 2° et 10° de l'article 15 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, sont abrogés.
ART. 5.
Le premier alinéa de l'article 19 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
La demande d'expertise sera faite au tribunal de première instance par une requête comportant désignation de l'expert de l'administration.
ART. 6.
L'article 21 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
- Les délais pour faire enregistrer les actes publics sont :
- de quatre jours pour ceux des huissiers ;
- de dix jours pour les actes des notaires ;
- d'un mois pour les actes judiciaires, s'il y a lieu.
ART. 7.
L'article 28 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
Les droits des actes à enregistrer seront acquittés, savoir :
- par les notaires, pour les actes passés devant eux ;
- par les huissiers, pour les actes de leur ministère ;
- par les parties, pour les actes judiciaires s'il y a lieu, pour les actes sous seing privé et ceux passés en pays étranger, et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort.
ART. 8.
L'article 29 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
Les officiers publics qui, aux termes des dispositions précédentes, auraient fait, pour les parties, l'avance des droits d'enregistrement ou qui, faute d'exécution par celles-ci de l'article 17, auront encouru et payé les peines prononcées par l'article 32 pourront prendre titre exécutoire du tribunal de première instance pour le remboursement de ces droits et amendes.
L'opposition qui serait formée contre cet exécutoire, ainsi que toutes les contestations qui s'élèveraient à cet égard, seront jugées conformément aux dispositions de l'article 62.
ART. 9.
Le dernier alinéa de l'article 31 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
L'administration aura action sur les revenus des biens à déclarer, en quelques mains qu'ils se trouvent, même en celles des tiers acquéreurs, pour le paiement des droits dont il faudrait poursuivre le recouvrement.
ART. 10.
Les premier et deuxième alinéas de l'article 38 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, sont abrogés.
ART. 11.
L'intitulé du titre VI de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est modifié comme suit :
De diverses obligations imposées aux notaires, huissiers, greffiers, aux parties et à l'administration.
ART. 12.
L'article 39 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
Les notaires et huissiers ne pourront délivrer en brevet, copie ou expédition, aucun acte soumis à l'enregistrement, sur la minute ou l'original, ni faire aucun autre acte en conséquence, avant qu'il ait été enregistré, quand même le délai pour l'enregistrement ne serait pas encore expiré, à peine de dix euros d'amende, outre le paiement du droit.
ART. 13.
Le premier alinéa de l'article 40 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
Aucun notaire ou huissier ne pourra faire ou rédiger un acte en vertu d'un acte sous signature privée ou passé en pays étranger, l'annexer à ses minutes ou l'y mentionner, ni le recevoir en dépôt, ni en délivrer extrait, copie ou expédition, s'il n'a été préalablement enregistré, à peine de dix euros d'amende et de répondre personnellement du droit.
ART. 14.
Le chiffre 3° de l'article 41 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est abrogé.
ART. 15.
L'article 42 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
Il sera fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires s'il y a lieu, de la quittance des droits par une transcription littérale et entière de cette quittance.
Pareille mention sera faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires qui se feront en vertu d'actes sous signature privée ou passés en pays étranger et qui sont soumis à l'enregistrement par la présente.
Chaque contravention sera punie d'une amende de dix euros.
ART. 16.
Le second alinéa de l'article 43 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est abrogé.
ART. 17.
L'article 47 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
Les notaires, huissiers et greffiers tiendront des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscriront, jour par jour, sans blanc, ni interligne, et par ordre de numéros, savoir :
1°) Les notaires, tous les actes et contrats qu'ils recevront, même ceux qui seront passés en brevets, à peine de dix euros d'amende pour chaque omission ;
2°) Les huissiers, tous les actes et exploits de leur ministère, sous peine d'une amende d'un euro pour chaque omission ;
3°) Les greffiers, toutes les décisions des juridictions de la Principauté lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel en vertu des dispositions des articles 9-2°, 13 bis et 14 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, modifiée.
ART. 18.
Le premier alinéa de l'article 49 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
Les notaires, huissiers et greffiers présenteront tous les trois mois leurs répertoires au receveur de l'enregistrement qui les visera et qui énoncera dans son visa le nombre des actes inscrits.
ART. 19.
Le premier alinéa de l'article 50 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
Indépendamment de la présentation ordonnée par l'article précédent, les notaires, huissiers et greffiers seront tenus de communiquer leurs répertoires à toute réquisition, aux employés de l'enregistrement qui se présenteront chez eux pour les vérifier, à peine d'une amende de dix euros en cas de refus.
ART. 20.
L'article 51 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
Les répertoires seront cotés et paraphés, savoir ceux des notaires et des greffiers par le procureur général et ceux des huissiers par le président du tribunal de première instance.
ART. 21.
L'article 52 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
Les dépositaires des registres de l'état civil et tous autres chargés des archives et dépôts des titres publics seront tenus de les communiquer, sans déplacer, aux employés de l'enregistrement, à toute réquisition et de leur laisser prendre, sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur seront nécessaires, à peine de dix euros d'amende pour refus constaté par procès-verbal de l'employé, qui se fera accompagner, ainsi qu'il est prescrit par l'article 50 ci-dessus, chez les détenteurs et dépositaires qui auront fait refus.
Ces dispositions s'appliquent aussi aux notaires, huissiers et greffiers pour les actes dont ils sont dépositaires.
Sont exceptés les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort, du vivant des testateurs.
ART. 22.
L'article 53 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
Le service de l'état civil fournira au receveur de l'enregistrement chaque mois d'avril, juillet, octobre et janvier, un relevé certifié des décès survenus dans le trimestre précédent, à peine d'une amende de dix euros pour chaque mois de retard.
ART. 23.
L'article 60 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
La date des actes sous signature privée ne pourra cependant être opposée à l'administration pour prescription des droits et peines encourus, à moins que ces actes n'aient acquis une date certaine par le décès de l'une des parties ou autrement.
ART. 24.
L'article 62 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits d'enregistrement et le paiement des pénalités et amendes prononcées par la présente sera une contrainte.
Elle sera décernée par le receveur de la direction des services fiscaux. Elle sera visée et déclarée exécutoire par le président du tribunal de première instance et elle sera signifiée.
L'exécution de la contrainte ne pourra être interrompue et il ne pourra être fait aucune réclamation si les droits, amendes ou pénalités n'ont été payés.
Toutes les fois qu'un notaire, huissier ou une partie prétendra ne pas devoir un droit, la partie qui se croira lésée s'adressera au directeur des services fiscaux. Si celui-ci estime que la perception est faite à tort ou la contrainte décernée sans droit, il fera rectifier l'une ou prononcera la nullité de l'autre.
Si son avis est conforme à la perception faite par le receveur, la partie lésée formera opposition à la contrainte par assignation pour faire rectifier la perception, l'instance étant introduite devant le tribunal de première instance.
Le tribunal accordera soit aux parties, soit à l'administration, le délai qu'elles lui demanderont pour produire leurs défenses : il ne pourra néanmoins être de plus d'un mois.
Les jugements seront rendus dans les trois mois au plus tard, à compter de l'introduction des instances sur les conclusions du ministère public et seront susceptibles d'appel.
ART. 25.
Le second alinéa de l'article 63 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
L'état, appuyé des pièces justificatives, sera taxé sans frais par le tribunal de première instance.
ART. 26.
L'article 64 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
Les droits à percevoir pour l'enregistrement des actes et mutations sont et demeurent fixés aux taux et quotités tarifés par la loi.
ART. 27.
Le titre X de l'ordonnance susvisée est modifié comme suit :
Des actes qui sont exempts de la formalité de l'enregistrement.
ART. 28.
L'article 67 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
Tous les actes qui ne sont pas soumis à un droit proportionnel ou au droit fixe dans les délais prescrits par la présente loi ou par un autre texte sont exempts de la formalité de l'enregistrement.
Ils peuvent être soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement par la partie qui y a intérêt. Ils sont alors assujettis au droit fixe.
ART. 29.
Le chiffre 16° de l'article 9 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
Les contrats, transactions, promesses de payer, billets mandats, les reconnaissances, celles de dépôt de sommes chez les particuliers et tous autres actes ou écrits pouvant faire titre qui contiendront obligation de sommes sans libéralité et sans que l'obligation soit le prix d'une transmission de meubles ou immeubles non enregistrés.
ART. 30.
L'article 19 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
Lorsque dans un acte quelconque, soit civil, soit extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d'elles et selon son espèce, un droit particulier.
La quotité en est déterminée par la législation en vigueur.
ART. 31.
Sont abrogés :
- les articles 12, 24, 29 bis, 34, 35, 46 et 138 de l'ordonnance du 29 avril 1828, sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée ;
- les articles 21 et 22 de la loi n° 223 du 27 juillet 1936 portant codification et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques, modifiée ;
- l'article 10 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, modifiée ;
ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le quinze juillet deux mille quatre.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat
R. NOVELLA.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 29 juin 2004.
ARTICLE PREMIER.
L'article 3 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
Le droit fixe s'applique aux actes civils qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles ainsi qu'aux actes extrajudiciaires qui ne mentionnent pas de transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles.
Il est perçu au taux fixé par l'article 2 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, modifiée, portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques.
ART. 2.
L'article 4 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
Le droit proportionnel est établi pour les obligations, libérations et pour les transmissions de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par décès, sauf les exceptions établies par la présente.
Les quotités sont fixées notamment par les dispositions du paragraphe II droits proportionnels du chapitre I de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, modifiée.
Il est assis sur les valeurs.
ART. 3.
L'article 8 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
Les décisions des juridictions de la Principauté ne sont soumises à l'enregistrement sur les minutes ou originaux que lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel en vertu des dispositions des articles 9-2°, 13 bis et 14 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, modifiée.
ART. 4.
Les chiffres 2° et 10° de l'article 15 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, sont abrogés.
ART. 5.
Le premier alinéa de l'article 19 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
La demande d'expertise sera faite au tribunal de première instance par une requête comportant désignation de l'expert de l'administration.
ART. 6.
L'article 21 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
- Les délais pour faire enregistrer les actes publics sont :
- de quatre jours pour ceux des huissiers ;
- de dix jours pour les actes des notaires ;
- d'un mois pour les actes judiciaires, s'il y a lieu.
ART. 7.
L'article 28 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
Les droits des actes à enregistrer seront acquittés, savoir :
- par les notaires, pour les actes passés devant eux ;
- par les huissiers, pour les actes de leur ministère ;
- par les parties, pour les actes judiciaires s'il y a lieu, pour les actes sous seing privé et ceux passés en pays étranger, et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort.
ART. 8.
L'article 29 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
Les officiers publics qui, aux termes des dispositions précédentes, auraient fait, pour les parties, l'avance des droits d'enregistrement ou qui, faute d'exécution par celles-ci de l'article 17, auront encouru et payé les peines prononcées par l'article 32 pourront prendre titre exécutoire du tribunal de première instance pour le remboursement de ces droits et amendes.
L'opposition qui serait formée contre cet exécutoire, ainsi que toutes les contestations qui s'élèveraient à cet égard, seront jugées conformément aux dispositions de l'article 62.
ART. 9.
Le dernier alinéa de l'article 31 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
L'administration aura action sur les revenus des biens à déclarer, en quelques mains qu'ils se trouvent, même en celles des tiers acquéreurs, pour le paiement des droits dont il faudrait poursuivre le recouvrement.
ART. 10.
Les premier et deuxième alinéas de l'article 38 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, sont abrogés.
ART. 11.
L'intitulé du titre VI de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est modifié comme suit :
De diverses obligations imposées aux notaires, huissiers, greffiers, aux parties et à l'administration.
ART. 12.
L'article 39 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
Les notaires et huissiers ne pourront délivrer en brevet, copie ou expédition, aucun acte soumis à l'enregistrement, sur la minute ou l'original, ni faire aucun autre acte en conséquence, avant qu'il ait été enregistré, quand même le délai pour l'enregistrement ne serait pas encore expiré, à peine de dix euros d'amende, outre le paiement du droit.
ART. 13.
Le premier alinéa de l'article 40 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
Aucun notaire ou huissier ne pourra faire ou rédiger un acte en vertu d'un acte sous signature privée ou passé en pays étranger, l'annexer à ses minutes ou l'y mentionner, ni le recevoir en dépôt, ni en délivrer extrait, copie ou expédition, s'il n'a été préalablement enregistré, à peine de dix euros d'amende et de répondre personnellement du droit.
ART. 14.
Le chiffre 3° de l'article 41 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est abrogé.
ART. 15.
L'article 42 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
Il sera fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires s'il y a lieu, de la quittance des droits par une transcription littérale et entière de cette quittance.
Pareille mention sera faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires qui se feront en vertu d'actes sous signature privée ou passés en pays étranger et qui sont soumis à l'enregistrement par la présente.
Chaque contravention sera punie d'une amende de dix euros.
ART. 16.
Le second alinéa de l'article 43 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est abrogé.
ART. 17.
L'article 47 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
Les notaires, huissiers et greffiers tiendront des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscriront, jour par jour, sans blanc, ni interligne, et par ordre de numéros, savoir :
1°) Les notaires, tous les actes et contrats qu'ils recevront, même ceux qui seront passés en brevets, à peine de dix euros d'amende pour chaque omission ;
2°) Les huissiers, tous les actes et exploits de leur ministère, sous peine d'une amende d'un euro pour chaque omission ;
3°) Les greffiers, toutes les décisions des juridictions de la Principauté lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel en vertu des dispositions des articles 9-2°, 13 bis et 14 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, modifiée.
ART. 18.
Le premier alinéa de l'article 49 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
Les notaires, huissiers et greffiers présenteront tous les trois mois leurs répertoires au receveur de l'enregistrement qui les visera et qui énoncera dans son visa le nombre des actes inscrits.
ART. 19.
Le premier alinéa de l'article 50 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
Indépendamment de la présentation ordonnée par l'article précédent, les notaires, huissiers et greffiers seront tenus de communiquer leurs répertoires à toute réquisition, aux employés de l'enregistrement qui se présenteront chez eux pour les vérifier, à peine d'une amende de dix euros en cas de refus.
ART. 20.
L'article 51 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
Les répertoires seront cotés et paraphés, savoir ceux des notaires et des greffiers par le procureur général et ceux des huissiers par le président du tribunal de première instance.
ART. 21.
L'article 52 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
Les dépositaires des registres de l'état civil et tous autres chargés des archives et dépôts des titres publics seront tenus de les communiquer, sans déplacer, aux employés de l'enregistrement, à toute réquisition et de leur laisser prendre, sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur seront nécessaires, à peine de dix euros d'amende pour refus constaté par procès-verbal de l'employé, qui se fera accompagner, ainsi qu'il est prescrit par l'article 50 ci-dessus, chez les détenteurs et dépositaires qui auront fait refus.
Ces dispositions s'appliquent aussi aux notaires, huissiers et greffiers pour les actes dont ils sont dépositaires.
Sont exceptés les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort, du vivant des testateurs.
ART. 22.
L'article 53 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
Le service de l'état civil fournira au receveur de l'enregistrement chaque mois d'avril, juillet, octobre et janvier, un relevé certifié des décès survenus dans le trimestre précédent, à peine d'une amende de dix euros pour chaque mois de retard.
ART. 23.
L'article 60 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
La date des actes sous signature privée ne pourra cependant être opposée à l'administration pour prescription des droits et peines encourus, à moins que ces actes n'aient acquis une date certaine par le décès de l'une des parties ou autrement.
ART. 24.
L'article 62 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits d'enregistrement et le paiement des pénalités et amendes prononcées par la présente sera une contrainte.
Elle sera décernée par le receveur de la direction des services fiscaux. Elle sera visée et déclarée exécutoire par le président du tribunal de première instance et elle sera signifiée.
L'exécution de la contrainte ne pourra être interrompue et il ne pourra être fait aucune réclamation si les droits, amendes ou pénalités n'ont été payés.
Toutes les fois qu'un notaire, huissier ou une partie prétendra ne pas devoir un droit, la partie qui se croira lésée s'adressera au directeur des services fiscaux. Si celui-ci estime que la perception est faite à tort ou la contrainte décernée sans droit, il fera rectifier l'une ou prononcera la nullité de l'autre.
Si son avis est conforme à la perception faite par le receveur, la partie lésée formera opposition à la contrainte par assignation pour faire rectifier la perception, l'instance étant introduite devant le tribunal de première instance.
Le tribunal accordera soit aux parties, soit à l'administration, le délai qu'elles lui demanderont pour produire leurs défenses : il ne pourra néanmoins être de plus d'un mois.
Les jugements seront rendus dans les trois mois au plus tard, à compter de l'introduction des instances sur les conclusions du ministère public et seront susceptibles d'appel.
ART. 25.
Le second alinéa de l'article 63 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
L'état, appuyé des pièces justificatives, sera taxé sans frais par le tribunal de première instance.
ART. 26.
L'article 64 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
Les droits à percevoir pour l'enregistrement des actes et mutations sont et demeurent fixés aux taux et quotités tarifés par la loi.
ART. 27.
Le titre X de l'ordonnance susvisée est modifié comme suit :
Des actes qui sont exempts de la formalité de l'enregistrement.
ART. 28.
L'article 67 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
Tous les actes qui ne sont pas soumis à un droit proportionnel ou au droit fixe dans les délais prescrits par la présente loi ou par un autre texte sont exempts de la formalité de l'enregistrement.
Ils peuvent être soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement par la partie qui y a intérêt. Ils sont alors assujettis au droit fixe.
ART. 29.
Le chiffre 16° de l'article 9 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
Les contrats, transactions, promesses de payer, billets mandats, les reconnaissances, celles de dépôt de sommes chez les particuliers et tous autres actes ou écrits pouvant faire titre qui contiendront obligation de sommes sans libéralité et sans que l'obligation soit le prix d'une transmission de meubles ou immeubles non enregistrés.
ART. 30.
L'article 19 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
Lorsque dans un acte quelconque, soit civil, soit extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d'elles et selon son espèce, un droit particulier.
La quotité en est déterminée par la législation en vigueur.
ART. 31.
Sont abrogés :
- les articles 12, 24, 29 bis, 34, 35, 46 et 138 de l'ordonnance du 29 avril 1828, sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, modifiée ;
- les articles 21 et 22 de la loi n° 223 du 27 juillet 1936 portant codification et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques, modifiée ;
- l'article 10 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, modifiée ;
ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le quinze juillet deux mille quatre.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat
R. NOVELLA.