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Ordonnance Souveraine n° 16.084 du 5 décembre 2003 modifiant l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace

  • No. Journal 7630
  • Date of publication 19/12/2003
  • Quality 98.72%
  • Page no. 2104
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hôpital en établissement public autonome ;

Vu la loi n° 188 du 18 juillet 1934 sur les fonctions publiques ;

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;

Vu Notre ordonnance n° 5.055 du 8 décembre 1972 sur les conditions d'administration et de gestion administrative et comptable des établissements publics ;

Vu Notre ordonnance n° 5.095 du 14 février 1973 sur l'organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu Notre ordonnance n° 7.928 du 6 mars 1984 portant statut du personnel médical du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu Notre ordonnance n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 octobre 2003 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


Article Premier.

L'article 16 de Notre ordonnance n° 13.839 du 29 décembre 1998, susvisée, est modifié comme suit :

"Les Chefs de Service, les Chefs de Service Adjoints et les Praticiens Hospitaliers assurent la permanence médicale dans les services.

A cette fin, ils exercent leur activité à temps plein sauf exceptions découlant des nécessités de service, définies par le Conseil d'Administration de l'établissement et les autorisant à exercer une activité à mi-temps."


Art. 2.

L'article 36 de Notre ordonnance n° 13.839 du 29 décembre 1998, susvisée, est complété comme suit :

"Les praticiens hospitaliers ont droit :

3. à des congés de maladie, longue maladie et longue durée ainsi qu'à travailler en mi-temps thérapeutique, dans les conditions fixées aux articles 37 à 52.

........."


Art. 3.

L'article 51 de Notre ordonnance n° 13.839 du 29 décembre 1998 susvisée, est modifié comme suit :

"51.1. Travail à mi-temps pour raison thérapeutique.

Le praticien hospitalier qui a obtenu soit un congé de longue maladie, soit un congé de longue durée, peut être autorisé sur avis conforme de la Commission Médicale visée à l'article 38, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique. Ce mi-temps thérapeutique peut être accordé :

- soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé,

- soit parce que le praticien concerné doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Il est accordé pour une période de trois mois dans la limite d'un an renouvelable ou par affection ayant ouvert droit à congé de maladie ou au congé de longue durée.

Après un congé pour accident de travail ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à mi-temps thérapeutique peut être octroyé pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois, après avis de la Commission Médicale visée à l'article 38.

Le praticien bénéficiant d'un travail à mi-temps pour raison thérapeutique perçoit l'intégralité de son traitement.

5.2. Reprise de l'activité à l'issue d'un congé de longue maladie, de longue durée et d'une période de travail à mi-temps pour raison thérapeutique.

Le praticien qui a obtenu soit un congé de maladie supérieur à six mois, soit un congé de longue maladie ou de longue durée, prolongé ou non d'une période de travail à mi-temps pour raison thérapeutique ne peut reprendre ses fonctions que sur décision du Directeur.

Cette décision est prise sur avis conforme de la Commission Médicale visée à l'article 38."


Art. 4.

L'article 111 de Notre ordonnance n° 13.839 du 29 décembre 1998 susvisé, est modifié comme suit :

"Les praticiens hospitaliers visés à l'article 4, alinéas 1, 2 et 3, à l'exception des pharmaciens, ont la faculté d'exercer une activité libérale au Centre Hospitalier Princesse Grace, que leurs obligations de service relèvent d'un temps plein ou d'un mi-temps.

Celle-ci s'exerce dans les locaux affectés à cet effet par le Directeur de l'établissement."


Art. 5.

L'article 112 de Notre ordonnance n° 13.839 du 29 décembre 1998 susvisé, est modifié comme suit :

"L'activité libérale effectuée par les Chefs de Service et les Chefs de Service Adjoints est organisée prorata temporis, selon l'une des deux modalités suivantes, au choix du praticien :

1. Régime forfaitaire : les praticiens susvisés peuvent :

- soit consacrer une ou deux demi-journées par semaine à des consultations ;

- soit utiliser des lits du service pour l'hospitalisation de malades personnels ;

- soit consacrer une demi-journée par semaine, éventuellement fractionnée, à des consultations, et utiliser des lits du service pour l'hospitalisation de malades.

Les jours et les heures de consultations figurent au tableau de service.

Le nombre de lits susceptibles d'accueillir les patients traités au titre de l'activité libérale est plafonné à hauteur de 8 % du nombre de lits mis à disposition de chaque praticien, lequel est déterminé en fonction de l'organisation des services médicaux, arrêtée par le Conseil d'Administration, après avis de la Commission Médicale de l'Etablissement. Il est minoré dans l'hypothèse où le praticien hospitalier choisit de réaliser une demi-journée de consultation par semaine.

Le nombre de demi-journées consacrées à des consultations et le nombre de lits mis à disposition doivent être minorés à due concurrence, dans la mesure où le praticien considéré exerce son activité à mi-temps.

L'activité libérale exercée dans le cadre de ce régime ne peut en aucun cas excéder 30 % de l'activité globale personnelle du praticien considéré.

2. Régime proportionnel à l'activité publique : les praticiens susvisés ne peuvent consacrer à leur activité libérale plus de 30 % de leur activité globale personnelle, appréciée par catégorie d'actes définis en termes de lettre-clés figurant à la nomenclature des actes professionnels, définie par l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié.

Sont exclus de l'activité libérale, les consultations et actes réalisés auprès de patients hospitalisés qui n'ont pas fait le choix préalable d'un praticien à titre libéral dans la discipline concernée.

Ne peuvent être pris en compte pour le calcul du plafond de l'activité libérale les actes de surveillance effectués auprès des malades publics hospitalisés.

Cette appréciation est effectuée et communiquée mensuellement aux praticiens concernés."


Art. 6.

L'article 120 de Notre ordonnance n° 13.839 du 29 décembre 1998 susvisée, est modifié comme suit :

"Lorsqu'au cours d'un exercice budgétaire, la Commission de l'Activité Libérale constate qu'un praticien hospitalier dépasse les limites d'activité fixées à l'article 112, l'ensemble des actes générateurs du dépassement donne lieu au versement intégral à l'établissement du montant des honoraires perçus à ce titre.

En présence de dépassements récurrents, la Commission de l'Activité Libérale peut être saisie conformément aux dispositions de l'article 114.

A l'issue de la procédure prévue à l'article 118, la Commission de l'Activité Libérale peut proposer les sanctions suivantes à l'encontre du praticien concerné :

- suspension d'exercice de l'activité libérale pour une durée de six mois ;

- retrait d'autorisation d'exercer une activité libérale pour douze mois ;

- retrait définitif d'autorisation d'exercer une activité libérale.

La proposition est transmise par le Président de la Commission de l'Activité Libérale au Ministre d'Etat, lequel prononce la sanction appropriée."


Art. 7.

L'article 132 de Notre ordonnance n° 13.839 du 29 décembre 1998 susvisée, est modifié comme suit :

"Les Chefs de Service et les Chefs de Service Adjoints dont il est fait mention à l'article 130, bénéficient de mesures transitoires.

Ces dispositions transitoires font l'objet d'un arrêté Ministériel."


Art. 8.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le cinq décembre deux mille trois.


RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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