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Arrêté Municipal n° 2003-079 du 8 octobre 2003 portant règlement intérieur du Parc Princesse Antoinette.

  • No. Journal 7622
  • Date of publication 24/10/2003
  • Quality 98.46%
  • Page no. 1665
Nous, Maire de la Ville de Monaco,

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'Organisation Communale ;

Vu la loi n° 126 du 15 janvier 1930 déterminant le partage des biens acquis avec les fonds du compte 3% ;

Vu l'arrêté municipal du 4 juillet 1940 ;

Vu l'arrêté municipal du 29 août 1951 modifié, concernant la circulation des chiens ;

Vu l'arrêté municipal n° 64-55 du 3 décembre 1964, concernant l'hygiène et la propreté des voies et lieux publics ;

Vu l'arrêté municipal n° 73-55 du 22 juin 1973, autorisant pour les chiens guides d'aveugles, l'accès aux lieux publics, aux halles et marchés et aux commerces alimentaires ;

Arrêtons :


Article Premier.

Le Parc Princesse Antoinette est ouvert au public :

- de 8 heures 30 à 19 heures, du 1er mai au 30 septembre ;

- de 8 heures 30 à 17 heures 30, du 1er octobre au 30 avril ;

tous les jours de l'année à l'exception des 25 décembre et 1er janvier et de tout avis contraire émanant de l'autorité communale qui fera l'objet d'un affichage aux entrées du Parc Princesse Antoinette à l'attention du public.

Les horaires d'ouverture sont affichés aux entrées du jardin.


Art. 2.

L'accès au Parc Princesse Antoinette est réglementé par les dispositions fixées par le présent arrêté.


Art. 3.

Les parents ou les accompagnateurs sont seuls responsables des enfants et des personnes placées sous leur surveillance dans l'enceinte du Parc Princesse Antoinette et en particulier lorsque les enfants utilisent les jeux et les manèges qui sont mis à leur disposition.

En aucun cas, les surveillants de jardins ne peuvent se substituer aux parents.


Art. 4.

Les parents ou les accompagnateurs se conformeront aux prescriptions édictées pour l'utilisation des jeux, des manèges et des véhicules électriques, et respecteront les consignes concernant l'utilisation de ces installations.

Pour utiliser les jeux et les manèges payants, les usagers devront impérativement acheter des jetons qui leur seront délivrés contre paiement par des monnayeurs installés à cet effet dans l'enceinte du jardin.


Art. 5.

Il est expressément défendu de toucher aux arbres, aux diverses plantes, fleurs, et aux espaces verts. Il est interdit de s'écarter des passages et des aires de jeu, de dégrader les plantations et d'une manière générale tous les objets, jeux et matériels mis à la disposition du public.

Les usagers devront respecter les installations sanitaires mises à leur disposition.


Art. 6.

Il est expressément défendu de déambuler torse-nu, en maillot de bain ou pieds nus dans le Parc Princesse Antoinette.


Art. 7.

Les animaux sont interdits dans l'enceinte du Parc Princesse Antoinette, à l'exception des chiens guides d'aveugles.


Art. 8.

L'utilisation des cycles, la pratique du skate-board et autres jeux comparables sont interdits dans l'enceinte du Parc Princesse Antoinette.

L'utilisation des tricycles est tolérée pour les enfants en bas âge.


Art. 9.

Seuls les ballons de basket et les ballons en mousse ou en plastique sont autorisés sur l'aire de jeu spécialement aménagée à cet effet.


Art. 10.

Les utilisateurs du Mini-Golf acquitteront le droit d'entrée et se conformeront aux consignes émanant du responsable de cette activité.


Art. 11.

Seules, les prises de vues photographiques et cinématographiques réalisées à titre privé, sont autorisées.

Dans les autres cas, elles sont soumises à l'obtention d'une autorisation, qui sera délivrée par la Mairie.


Art. 12.

Il est interdit de pique-niquer à l'intérieur du Parc Princesse Antoinette, sauf autorisation spéciale délivrée par la Mairie.


Art. 13.

L'accès au Parc Princesse Antoinette et aux différentes installations impliquent le respect de toutes les prescriptions du présent arrêté.


Art. 14.

Les usagers se conformeront aux injonctions faites par les surveillants de jardins du Parc Princesse Antoinette chargés de l'application du présent arrêté.

L'inobservation de l'une d'entre elles donnera lieu à une remarque du personnel chargé de la surveillance pour la faire cesser.

En cas de persistance, ce personnel pourra demander aux personnes concernées de quitter le Parc Princesse Antoinette.

Les surveillants de jardins pourront également faire appel, si nécessaire, aux fonctionnaires de la Sûreté Publique, notamment en cas de trouble concernant la sécurité des usagers du Parc Princesse Antoinette, s'ils sont victimes de propos outrageants ou injurieux, s'ils sont témoins de dégradations commises sur des manèges ou sur les zones de jeu.


Art. 15.

Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la loi.


Art. 16.

Une ampliation du présent arrêté, en date du 8 octobre 2003, a été transmise à S.E.M. le Ministre d'Etat.

Monaco, le 8 octobre 2003.


Le Maire,
G. MARSAN.
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