Ordonnance Souveraine n° 15.839 du 24 juin 2003 autorisant la création d'une fondation.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l'article 4 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations ;
Vu l'avis publié "au Journal de Monaco" du 19 avril 2002 ;
Vu l'avis formulé par la Commission de Surveillance des Fondations ;
Vu l'avis formulé par le Conseil Communal ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 juin 2003 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
La fondation dénommée "FONDATION DES FRERES LOUIS ET MAX PRINCIPALE" est autorisée à fonctionner dans les conditions prévues dans les statuts déposés en l'étude de Me Paul-Louis AUREGLIA, notaire, le 25 mars 2002.
Ladite fondation jouira de la personnalité civile et de la capacité juridique dans les conditions prévues par la loi n° 56 du 29 janvier 1922, susvisée.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-quatre juin deux mille trois.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l'article 4 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations ;
Vu l'avis publié "au Journal de Monaco" du 19 avril 2002 ;
Vu l'avis formulé par la Commission de Surveillance des Fondations ;
Vu l'avis formulé par le Conseil Communal ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 juin 2003 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
La fondation dénommée "FONDATION DES FRERES LOUIS ET MAX PRINCIPALE" est autorisée à fonctionner dans les conditions prévues dans les statuts déposés en l'étude de Me Paul-Louis AUREGLIA, notaire, le 25 mars 2002.
Ladite fondation jouira de la personnalité civile et de la capacité juridique dans les conditions prévues par la loi n° 56 du 29 janvier 1922, susvisée.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-quatre juin deux mille trois.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.