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Ordonnance Souveraine n° 15.698 du 25 février 2003 fixant les redevances d'amarrage des navires dans le Port de la Condamine.

  • No. Journal 7588
  • Date of publication 28/02/2003
  • Quality 98.93%
  • Page no. 368
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu l'article L.760-2 du Code de la Mer ;

Vu Notre ordonnance n° 3.815 du 23 juin 1967, modifiée, fixant les règles de mouvement et de stationnement des navires dans le Port ;

Vu Notre ordonnance n° 15.118 du 23 novembre 2001 portant adaptation en euros des montants exprimés en francs dans certaines ordonnances souveraines prises pour l'exécution de dispositions constitutionnelles ou législatives ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 février 2003 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


Article Premier.

L'article 20 de Notre ordonnance n° 3.815 du 23 juin 1967, modifiée, est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après :

"Article 20 - Tout navire de plaisance qui stationne dans le Port doit acquitter une redevance d'amarrage calculée d'après sa longueur et la durée de son séjour conformément au barème ci-après :


PORT DE LA CONDAMINE - Tarifs (Euros)




Hors saison : du 1er octobre au 30 avril

Longueur du navire (en mètres)
Tarif journalier
Tarif mensuel

Forfait annuel
moins de 4,50
20
100
108
de 4,50 à 5,49
20
130
248
de 5,50 à 6,49
20
200
419
de 6,50 à 8,49
20
250
656
de 8,50 à 10,49
20
300
884
de 10,50 à 12,49
25
350
1143
de 12,50 à 13,99
30
400
1601
de 14,00 à 15,99
35
450
1814
de 16,00 à 17,99
40
500
2241
de 18,00 à 23,99
45
650
3278
de 24,00 à 27,99
50
700
5031
de 28,00 à 31,99
55
850
6189
de 32,00 à 38,99
60
1200
8400
de 39,00 à 43,99
80
1550
11190
de 44,00 à 49,99
130
2550
18401
de 50,00 à 60,00
180
3500
21892
+ de 60,00 m. par tranche de 10 m. supplémentaire
50
1000
4848





En saison : du 1er mai au 30 septembre


Tarif Grand Prix
Longueur du navire (en mètres)
Tarif journalier
Tarif mensuel
Zone 1
Zone 2
Zone 3
moins de 10,50
50
1000
1600
1000
530
de 10,50 à 12,49
50
1000
1700
1100
550
de 12,50 à 13,99
50
1000
1800
1200
610
de 14,00 à 15,99
60
1130
2300
1500
760
de 16,00 à 17,99
65
1300
2600
1700
850
de 18,00 à 23,99
75
1500
3000
2000
990
de 24,00 à 27,99
100
1980
4000
2700
1340
de 28,00 à 31,99
110
2160
4400
3000
1460
de 32,00 à 38,99
150
3010
6000
4000
2000
de 39,00 à 43,99
200
3920
7800
5200
2600
de 44,00 à 49,99
300
6020
12000
8000
4000
de 50,00 à 60,00
500
9960
19900
13300
6630
+ de 60,00 m. par tranche de
10 m. supplémentaire
60
1200
2400
1600
800

* Pour les navires multicoques, le tarif correspondant à la longueur du bateau sera majoré de 60 %.

* Les différentes zones du tarif Grand Prix sont définies sur un plan consultable à la Direction des Affaires Maritimes.

* Pendant la période allant du lundi avant le Grand Prix au lundi suivant, tout stationnement quelle qu'en soit la durée, donnera lieu à la perception du droit de stationnement mentionné dans la colonne Grand Prix.


Art. 2.

L'article 20 bis de Notre ordonnance n° 3.815 du 23 juin 1967, modifiée, est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après :

"Article 20 bis - Les navires à passagers sont assujettis à un droit d'utilisation des installations portuaires établi comme suit :

1°) Navires de croisière à quai :

- Par passager embarqué ou débarqué : 2 euros, avec un minimum de perception de 183 euros par escale ;
- Par passager en transit : 1 euro, avec un minimum de perception de 91 euros par escale.

2°) Navires à passagers assurant des navettes côtières :

- Par passager embarqué ou débarqué ou en transit : 2 euros, avec un minimum de perception de 46 euros par escale.

3°) Navires assurant des liaisons régulières autres que les navettes côtières et transportant des passagers et des véhicules :

- Par passager embarqué ou débarqué : 2 euros, avec un minimum de perception de 183 euros par voyage ;
- Par véhicule : 5 euros, avec un minimum de perception de 229 euros par voyage.

Les droits institués au présent article ne sont pas applicables aux navires à passagers qui effectuent des excursions partant de Monaco et y revenant, sans escale extérieure.


Art. 3.

L'article 8 de Notre ordonnance n° 15.118 du 23 novembre 2001 est abrogé.


Art. 4.

La présente ordonnance prend effet au 1er mars 2003.


Art. 5.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-quatre février deux mille trois.


RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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