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Arrêté Ministériel n° 2003-45 du 23 janvier 2003 portant modification de l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard

  • No. Journal 7584
  • Date of publication 31/01/2003
  • Quality 98.69%
  • Page no. 148
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 8.929 du 15 juillet 1987 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987, susvisée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 10.390 du 10 décembre 1991 complétant et modifiant l'ordonnance souveraine n° 8.929 du 15 juillet 1987, susvisée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard, modifié ;

Vu l'avis de la Commission des Jeux formulé en sa séance du 2 décembre 2002 ;

Vu la délibération du Conseil du Gouvernement en date du 18 décembre 2002 ;

Arrêtons :


Article Premier.

Les dispositions de l'article 19, chiffre 19-5, de l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard sont ainsi modifiées :

"Chaque appareil possède une réserve de pièces, appelée "hopper", qui se trouve à l'intérieur même de l'appareil et dans laquelle les pièces sont retenues automatiquement en vue du paiement des gains et des jackpots aux clients.

Tous les "hoppers" des machines en service sont impérativement munis d'un couvercle fixé.

La recette se constitue dans le socle de la machine, à l'intérieur d'un container : elle fait l'objet d'un comptage ou "relève" à intervalles réguliers.

Le système de convoyage pneumatique destiné à la récupération des pièces et (ou) jetons doit être d'un modèle agréé.

Il assure le transport des pièces et (ou) jetons, du socle de chaque machine à sous jusqu'à la salle de comptée, par aspiration, dans des tubes réputés inviolables.

Les pièces et (ou) jetons seront comptés électroniquement au départ de chaque appareil automatique et seront ensuite comptabilisés à leur extraction des containers installés dans la salle de comptée.

Ce système de convoyage sera relié à un ordinateur sur lequel seront instantanément enregistrées les données de comptage."


Art. 2.

Les dispositions de l'article 20, chiffre 20-3 de l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard sont ainsi modifiées :

"20-1 : inchangé

"20-2 : inchangé

"20-3 : L'ouverture des portes des appareils doit être effectuée en présence d'un surveillant assermenté ; par dérogation à ce mode opératoire, dans le "cadre d'une exploitation assistée par un système informatique de suivi en temps réel, le mécanicien pourra intervenir seul après s'être préalablement identifié sur ledit système.

Une fiche d'intervention est tenue à jour par le mécanicien. Sur cette fiche sont indiquées les informations suivantes :

- heure d'arrêt de la machine,
- motif,
- numéro de la machine,
- signature du mécanicien.

A la fermeture de chaque établissement, le superviseur collecte les originaux des feuilles d'intervention de la journée, sur les machines. Il remet ensuite ces feuilles sous enveloppe à la Direction de l'exploitation."


Art. 3.

Les dispositions de l'article 23, chiffres 23-1 et 23-2, de l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard sont ainsi modifiées :

"Le personnel affecté aux jeux dits automatiques comprend :

- des agents d'exploitations placés sous l'autorité du directeur des jeux accessoires ;
- des surveillants placés sous l'autorité du directeur responsables de la sécurité.

23-1 - Le personnel d'exploitation comprend :

- des superviseurs chargés de contrôler l'exploitation des appareils et notamment de remettre les clés d'ouverture des appareils aux surveillants ou aux mécaniciens selon le cas, de prévoir le remplissage des appareils, d'appliquer les procédures comptables, de surveiller le change et d'assurer les relations avec la clientèle ;

- des mécaniciens dépannant et vérifiant les appareils et les "jackpots" ;

- des changeurs qui assurent le change."

23-2 - Le personnel de surveillance est composé d'agents assermentés qui, dans le cadre de leur mission de surveillance générale, suivent les interventions sur les appareils, surveillent les opérations de relève, assistent aux opérations d'ajoutés et contrôlent les paiements des "jackpots".

Ils doivent informer le superviseur de tout incident et de toute anomalie constatés sur les appareils".


Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel de Gouvernement, le vingt-trois janvier deux mille trois.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
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