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Ordonnance Souveraine n° 15.594 du 12 décembre 2002 portant modification de l'ordonnance souveraine n° 3.980 du 29 février 1968 sur la Commission Supérieure des Comptes.

  • No. Journal 7579
  • Date of publication 27/12/2002
  • Quality 92.88%
  • Page no. 2082
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu Notre ordonnance n° 3.980 du 29 février 1968 sur la Commission Supérieure des Comptes ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 octobre 2002 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


Article Premier.

L'article premier de l'ordonnance souveraine n° 3.980 du 29 février 1968 est complété comme suit :

"La Commission peut également exercer, à la demande du Prince, le contrôle de la subvention versée par l'Etat aux organismes qui en bénéficient".


Art. 2.

L'article 2 de l'ordonnance souveraine susvisée est modifié comme suit :

"La Commission Supérieure des Comptes, composée de six membres, ne peut délibérer que si trois d'entre eux assistent à la séance.

Les membres de la Commission, désignés en raison de leur compétence en matière de finances publiques, sont nommés pour cinq ans par ordonnance souveraine.

Le Prince désigne, parmi les membres de la Commission, un Président et un Vice-Président."


Art. 3.

L'article 4 de l'ordonnance souveraine susvisée est modifié comme suit :

"Pour assurer le contrôle prévu par la présente ordonnance, la Commission est saisie chaque année par le Ministre d'Etat du projet de compte annuel des opérations budgétaires de l'Etat, de la Commune et des Etablissements publics.

Le rapport annuel établi par le Contrôleur Général des Dépenses sur ces mêmes opérations lui est également transmis.

A l'occasion des vérifications et enquêtes qu'ils effectuent dans le cadre de leurs attributions, les membres de la Commission peuvent se faire communiquer tous documents administratifs et toutes pièces comptables utiles à l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent demander à tous fonctionnaires ou agents de services et organismes contrôlés de leur fournir, par écrit ou en procédant à leur audition, toutes explications susceptibles de les éclairer."


Art. 4.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le douze décembre deux mille deux.


RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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