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SEANCE PUBLIQUE DU 25 JUIN 2002 - 609ème Séance

  • No. Journal 7560
  • Date of publication 16/08/2002
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  • Page no.
SOMMAIRE

I - DEPOT D’UNE PROPOSITION DE LOI

- Proposition de loi, n° 164, de Mme Marianne Bertrand-Reynaud, M. Jean-Louis Campora, Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet,
M. Francis Palmaro, Mmes Christine Pasquier-Ciulla, Florence Sosso et M. Jean Tonelli sur la transmission de la nationalité par les femmes : modification de l’article 1er, chapitre I et de l’article 21, chapitre VI de la loi n° 1.155 relative à la nationalité du 18 décembre 1992 (p. 1611).

II - DISCUSSION D’UN PROJET DE LOI
- Projet de loi, n° 736, modifiant la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail (p. 1611).
(Rapporteur de la Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses : M. Alain Michel).

III - DISCUSSION D’UNE PROPOSITION DE LOI
- Proposition de loi, n° 164, de Mme Marianne Bertrand-Reynaud, M. Jean-Louis Campora, Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet,
M. Francis Palmaro, Mmes Christine Pasquier-Ciulla, Florence Sosso et M. Jean Tonelli sur la transmission de la nationalité par les femmes : modification de l’article 1er, chapitre I et de l’article 21, chapitre VI de la loi n° 1.155 relative à la nationalité du 18 décembre 1992 (p. 1616).
(Rapporteur de la Commission de Législation : M. Alain Michel).


*-*-*


Sont présents : M. Jean-Louis Campora, Président du Conseil National ; M. Jean-Joseph Pastor, Vice-Président ; Mme Marianne Bertrand-Reynaud, MM. Michel Boisson, Rainier Boisson, Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet, MM. Michel Grinda, Guy Magnan, Patrick Médecin, Alain Michel, Francis Palmaro, Mme Christine Pasquier-Ciulla, MM. Henry Rey, Robert Scarlot, Mme Florence Sosso, MM. Christophe Steiner, Jean Tonelli, Conseillers Nationaux.


*-*-*


Absent excusé : M. Michel Boéri, Président de la Commission des Relations Extérieures.


*-*-*


Assistent à la séance : S.E.M. Patrick Leclercq, Ministre d’Etat ; M. José Badia, Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales ; M. Franck Biancheri, Conseiller de Gouver-nement pour les Finances et l’Economie ; M. Gilles Tonelli, Secrétaire général du Ministère d’Etat ;

Mme Isabelle Rouanet-Passeron, Directeur du Service du Contentieux et des Etudes Législatives.


*-*-*


Mme Martine Provence, Secrétaire général du Conseil National, assure le secrétariat.


*-*-*


La séance est ouverte, à 17 heures 30, sous la présidence de M. Jean-Louis Campora.


*-*-*


M. le Président. - Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers de Gouvernement, Mesdames, Messieurs, la séance est ouverte.

Je dois tout d’abord excuser l’absence de M. Michel Boéri, Président de la Commission des Relations Extérieures, empêché pour des raisons professionnelles et le retard de M. Jean Tonelli, Conseiller National.

Nous poursuivons l’ordre du jour de la séance publique d’hier soir, lequel appelle tout d’abord le dépôt d’une proposition de loi, puis l’examen d’un projet de loi, la discussion d’une proposition de loi ainsi que la réponse de M. le Ministre d’Etat aux questions soulevées hier par M. Patrick Médecin.

I.
DEPOT D’UNE PROPOSITION DE LOI


– Proposition de loi, n° 164, de Mme Marianne Bertrand-Reynaud, M. Jean-Louis Campora, Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet, M. Francis Palmaro, Mmes Christine Pasquier-Ciulla, Florence Sosso et M. Jean Tonelli sur la transmission de la nationalité par les femmes : modification de l’article 1er, chapitre I et de l’article 21, chapitre VI de la loi n° 1.155 relative à la nationalité du 18 décembre 1992.

M. le Président. - Cette proposition de loi se substitue à la proposition de loi n° 160 qui avait été déposée en séance publique le 18 décembre 2000 et renvoyée, pour examen, devant la Commission de Législation.

En effet, dans le cadre des travaux de ladite Commission, il est apparu qu’un certain nombre de remarques rendaient nécessaire d’en préciser le dispositif.

Mais surtout le vote par notre Assemblée, le 28 mars 2002, des nouvelles dispositions constitutionnelles ainsi que la position du Gouvernement sur les propositions de loi antérieures à cette adoption, et je me permets de vous citer, Monsieur le Ministre : “Pour les autres propositions de loi antérieures, nous allons regarder la situation sans être tenus, bien sûr, par les dispositions que vous avez adoptées au titre de la révision constitutionnelle.” (fin de citation - séance publique du 22 avril 2002, Journal de Monaco du 7 juin 2002), ont amené les coauteurs à considérer plus opportun de retirer cette proposition de loi, n° 160, et de lui substituer cette proposition de loi n° 164, afin qu’elle puisse bénéficier des nouvelles dispositions de l’article 67 de la Constitution.

Aussi, la proposition de loi, n° 164, que nous déposons officiellement ce soir a, d’ores et déjà, donné lieu à des séances de travail au sein de la Commission Plénière d’Etude et de la Commission de Législation. Cette dernière Commission, sans attendre son dépôt officiel, en a terminé l’étude et établi un rapport. M. Alain Michel, Président de la Commission de Législation, nous lira tout à l’heure le rapport au nom de cette Commission. Pour cette raison, mes chers Collègues, nous ne donnerons pas lecture “(…) de l’analyse succincte de l’énoncé général de la proposition de loi (…).” prévue par l’article 70 du Règlement intérieur de notre Assemblée.

II.
DISCUSSION D’UN PROJET DE LOI


– Projet de loi, n° 736, modifiant la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail.

M. le Président. - Je donne la parole à Mme le Secrétaire général pour la lecture de l’exposé des motifs.

Le Secrétaire Général. -

Exposé des motifs

La loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail prévoit notamment, en son article 3, que les indemnités allouées aux ayants droit de la victime d'un accident de travail ayant causé la mort ou à la victime d'un accident de travail atteinte d'une incapacité au moins égale à 10 %, sont calculées sur la base du salaire annuel de la victime.

Une disposition protectrice est prévue lorsque le salaire annuel servant de base de calcul est particulièrement faible.
En revanche, le texte ne prévoit aucune limite supérieure.

Or, en l'absence de plafonnement desdits salaires de référence, les entreprises d'assurance et de réassurance éprouvent d'importantes difficultés pour satisfaire aux obligations légales lorsque les salaires des assurés sont très élevés. Il en est ainsi notamment des rémunérations des joueurs de football professionnels, qui peuvent atteindre des niveaux si élevés qu'à court terme les entreprises d'assurance et de réassurance ne seront plus en mesure de couvrir les risques correspondants.

ll est donc apparu nécessaire de prévoir un plafond au montant des salaires servant de base aux rentes et indemnités allouées en cas d'accident du travail.

Tel est l'objet du présent projet de modification de la loi n° 636 du 11 janvier 1958.

M. le Président. - Je vous remercie.

Je donne la parole à M. Alain Michel pour la lecture du rapport qu’il a établi au nom de la Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses.

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président.

Le projet de texte qui vous est soumis aujourd’hui a pour objet, selon l’exposé des motifs, de plafonner le montant des salaires pris en considération pour l’indemnisation des victimes d’accidents du travail.

Il est apparu en effet, et les membres de la Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses l’ont tout à fait compris, que le montant de certaines rémunérations particulières, en raison de leur niveau très élevé sans plus aucun rapport avec la notion “alimentaire” qui constitue la base même du salaire, est de nature à provoquer d’importantes difficultés pour les entreprises d’assurance et de réassurance.

L’unanimité s’est donc faite très rapidement sur le principe lui-même de ce plafonnement.

Par contre, un certain nombre de considérations ont été émises qui concernent, d’une part, la rédaction de l’exposé des motifs et la relation existant entre ce dernier et le dispositif même du projet de loi, et, d’autre part, le niveau du plafonnement des salaires de référence défini par le projet de loi.

En premier lieu, la Commission a relevé des incertitudes évidentes dans la rédaction de l’exposé des motifs et une contrariété non moins évidente entre l’exposé des motifs et le dispositif du projet de loi.

S’agissant tout d’abord de l’exposé des motifs, le premier alinéa évoque, et je cite : “…les indemnités allouées aux ayants droit de la victime d’un accident du travail ayant causé la mort ou à la victime d’un accident de travail atteinte d’une incapacité au moins égale à 10 %…”

Or, en matière d’accident du travail le vocabulaire a un sens bien précis : le terme d’“indemnité” concerne les indemnités journalières allouées à la victime d’un accident du travail jusqu’au jour du décès ou jusqu’au jour de la consolidation, c'est-à-dire jusqu’au jour où la victime se trouve complètement guérie ou définitivement atteinte d’une incapacité permanente.

Le terme de “rente” est appliqué aux sommes versées à la victime après la consolidation s’il y a incapacité permanente ou aux ayants droit de la victime en cas d’accident suivi de mort.

Il en résulte que, contrairement à ce qui est affirmé dans l’exposé des motifs, les ayants droit de la victime d’un accident du travail ou la victime atteinte d’une incapacité permanente peuvent se voir allouer des rentes, mais jamais des indemnités.

De surcroît, à l’avant dernier alinéa de l’exposé des motifs il est précisé, et je cite à nouveau : “Il est donc apparu nécessaire de prévoir un plafond au montant des salaires servant de base aux rentes et indemnités allouées en cas d’accident du travail”.

Ainsi l’exposé des motifs, à son premier alinéa, définit l’objet du projet de loi de manière plutôt restrictive en visant seulement les “indemnités” et se termine, à l’avant dernier alinéa, par la mention d’un objet infiniment plus large qui engloberait non seulement les indemnités mais aussi les rentes.

S’agissant du dispositif du projet, il est tout aussi difficile de ne pas constater qu’il est en contradiction formelle avec l’exposé des motifs car ce dispositif ne prévoit un plafonnement que pour les rentes et pas du tout pour les indemnités pourtant évoquées à deux reprises par l’exposé des motifs.

Il y a donc là une contradiction essentielle dont la Commission a tenu compte.

Il me faut faire ici une digression à propos de la portée de ces indemnités, telles qu’elles sont définies par les dispositions de la loi n° 636, aujourd’hui en vigueur.

La question des indemnités n’est pas dépourvue d’importance au regard du but poursuivi par le Gouvernement. En effet, en cas d’incapacité temporaire, les indemnités journalières sont dues, selon l’article 4 de la loi, je le rappelle : “…jusqu’au jour du décès, ou jusqu’à la consolidation de la blessure, c’est-à-dire jusqu’au jour où la victime se trouve soit complètement guérie, soit définitivement atteinte d’une incapacité permanente.”

Ces indemnités sont égales à 50 % du salaire, taux porté à 66,66 % à compter du 29ème jour après l’accident, et il arrive fréquemment qu’elles soient servies pendant des mois pour des raisons médicales ou pour des raisons de procédure en cas de litige, voire quelquefois pendant quelques années.

Dans ces conditions, on ne peut éviter de remarquer que la préoccupation du Gouvernement de pallier les difficultés rencontrées par les compagnies d’assurances ne saurait être complètement satisfaite si le plafonnement de la base de calcul ne concernait que les rentes et non pas également les indemnités journalières dont le montant calculé sur des rémunérations hors du commun laisserait subsister un pan entier du problème que le Gouvernement souhaite résoudre.

En second lieu, la Commission a relevé que selon les modalités de plafonnement des salaires servant au calcul des rentes telles qu’elles sont déterminées par l’article 2 du projet, le salaire annuel de la victime ne sera pris en compte intégralement que dans la limite du double du salaire annuel minimum fixé par arrêté ministériel selon l’article 3 de la loi n° 636, et de plus, la part excédant cette limite ne sera comptée que pour un tiers. Enfin, la partie du salaire excédant huit fois le montant du salaire minimum ne sera pas prise du tout en considération.

Or, le salaire annuel minimum dont il s’agit a été fixé en dernier lieu par l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2002-132 du 18 février 2002 qui dit :

“Le montant du salaire minimum annuel, prévu à l'article 3 et à l’article 1er de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 et à l'article premier de l'arrêté ministériel n° 57-193 du 16 juillet 1957, susvisés, est fixé à 15.171,24 € à compter du 1er janvier 2002”.

En d’autres termes, selon le projet de loi, le salaire annuel de la victime d’un accident du travail ne serait pris en compte intégralement que dans la limite de 30.342,48 €, la part du salaire compris entre 30.342,48 € et 121.369,92 € ne serait prise en compte que pour un tiers et au-delà de 121.369,92 € le salaire annuel ne serait plus du tout pris en considération.

De manière plus explicite, un salarié cadre gagnant 6.000 € par mois verrait son salaire pris en compte pour le calcul de sa
rente :

- entièrement jusqu’à 2.528,54 €, qui est le double du salaire minimum calculé en base mensuelle ;

- pour le tiers de la différence entre sa rémunération mensuelle et la somme précitée de 2.528,54 € soit 6.000,00 – 2.528,54 = 3.471,46 dont le tiers représente 3.471,46/3 = 1.157,15 €.

Au total, dans le cas d’espèce, la rente serait calculée sur un salaire de : 2.528,54 € + 1.157,15 € = 3.685,39 € contre 6.000 € aujourd’hui.

La Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses a estimé qu’une restriction aussi importante de l’assiette de calcul des rentes d’accidents du travail ne correspond pas au propos du Gouvernement tel que défini dans l’exposé des motifs d’un plafonnement de certains salaires particuliers et s’analyse au contraire comme une régression contraire à l’équité.

Elle a souhaité que le plafonnement recherché soit limité à des montants correspondant à des situations exceptionnelles sans qu’il soit porté atteinte aux droits actuels des cadres supérieurs du commerce et de l’industrie dont les salaires, quelquefois élevés, n’atteignent en aucun cas les niveaux évoqués comme susceptibles de mettre en cause les possibilités légales de recourir aux entreprises d’assurance et de réassurance.

*-*-*-*-*


En fonction de ces considérations, votre Rapporteur ne peut vous suggérer de voter en l’état le projet de loi soumis par le Gouvernement.

Par contre, il a l’honneur de vous proposer deux amendements :

- un amendement de modification portant sur le deuxième alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, qui serait ainsi rédigé :

“Si le salaire annuel de la victime de l’accident est supérieur au salaire minimum prévu à l’alinéa précédent, il n’est pris en compte que dans la limite d’une somme n’excédant pas quinze fois le montant du salaire minimum visé à l’alinéa précédent”.

Ce nouveau plafond est certes élevé mais il a, semble-t-il, le double mérite, en raison même de son montant, de donner la garantie de ne pénaliser aucun salaire des cadres de l’industrie et du commerce et en même temps de plafonner à un niveau supportable certaines rémunérations tout à fait particulières.

- Un amendement d’ajout qui consisterait à insérer un nouvel article après l’article 2 du projet de loi. Ce nouvel article 3 serait ainsi rédigé :

Article 3. - “Il est ajouté à l’article 5 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail un quatrième alinéa ainsi rédigé :

“En aucun cas le montant du salaire journalier calculé en application des alinéas précédents ne pourra excéder le trois cent douzième de la somme définie au deuxième alinéa de l’article 3-1 ci-dessus.”.

Cet ajout permettrait de compléter le dispositif proposé par le Gouvernement en ajoutant à la disposition qui permet de plafonner le montant du salaire servant au calcul des rentes une disposition supplémentaire permettant de plafonner également le salaire journalier servant au calcul des indemnités de repos.

C’est le projet de loi ainsi amendé que votre Rapporteur vous propose d’adopter.

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le Président Alain Michel, ainsi que toute la Commission pour le travail que vous avez fait sur un sujet difficile et très technique, d’une portée sociale excessivement importante.

Monsieur le Ministre, Monsieur le Conseiller de Gouvernement, souhaitez-vous intervenir ?

M. José Badia. - Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales.- Merci, Monsieur le Président.

Je tiens à remercier M. Michel, Rapporteur au nom de la Commission des Intérêts Sociaux, pour l'excellente analyse du texte présenté et la pertinence de ses remarques et suggestions.

Dans sa démarche, le Gouvernement Princier souhaitait faire suite à la requête des sociétés monégasques d'assurance et de réassurance qui avaient marqué leurs préoccupations et alerté le Département des Travaux Publics et des Affaires Sociales à propos des difficultés rencontrées sur leur marché pour satisfaire les obligations légales définies par la loi n° 636 régissant les accidents du travail. Elles ont ainsi souhaité voir plafonner le montant des salaires servant de base aux rentes servies en cas d'accident du travail.

Dans son analyse et au travers de ses propositions votre Rapporteur propose, dans un souci d'homogénéité, d'étendre ce plafonnement aux salaires servant de base au calcul des indemnités journalières.

Le Gouvernement Princier ne formule pas d'objection à cette extension qui va dans le sens d'une précaution accrue et accepte de ce fait les amendements proposés par M. Alain Michel.

Ce faisant, il convient - comme l'a proposé votre Rapporteur - de modifier tant l'exposé des motifs que le dispositif.

I - S'agissant de l'exposé des motifs :

Je vous propose de modifier le paragraphe 1 et d'ajouter un nouveau paragraphe qui viendra en quatrième position ; ainsi seront harmonisées la rédaction de l'exposé des motifs et celle du dispositif du projet de loi.

Je lis le paragraphe 1 :

“La loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et “à codifier la législation sur la déclaration, la réparation “et l'assurance des accidents du travail prévoit notamment, “en son article 3, que la rente allouée aux ayants droit de “la victime d'un accident de travail ayant causé la mort “ou à la victime d'un accident de travail atteinte d'une “incapacité au moins égale à 10 %, est calculée sur la base “du salaire annuel de la victime.”

Le paragraphe 4 proposé serait :

“De même, la loi ne prévoit pas de plafonnement en “ce qui concerne le montant du salaire journalier servant “au calcul de l'indemnité journalière (ou indemnité de “repos) versée à la victime jusqu'au jour de son décès ou “jusqu'à la consolidation de sa blessure (c'est-à-dire “jusqu'au jour où elle est soit complètement guérie soit “définitivement atteinte d'une incapacité permanente).”

II - S'agissant du dispositif :

Je me dois de rappeler que la rédaction du projet d'article 3-1 est inspirée de celle des articles L.434-15, L.434-16 et R.434-29 du Code de la Sécurité Sociale française tout en tenant compte des dispositions des législations européennes en la matière. L'objectif recherché était de rendre de portée générale la modification apportée à la loi n°636 ; ainsi s'explique la valeur moyenne de deux fois le salaire minimum prise en référence.

Le Gouvernement prenant acte de la volonté de ne pénaliser aucun salaire des cadres de l'industrie et du commerce, tout en souhaitant plafonner à un niveau supportable certaines rémunérations, tout à fait particulières, accepte les deux amendements proposés.

Le premier, je vous le rappelle, modifie la rédaction de l'alinéa 2 de l'article 3-1, je cite : “Si le salaire annuel de la victime de l'accident est supérieur au salaire minimum prévu à l'alinéa précédent, il n'est pris en compte que dans la limite d'une somme n'excédant pas quinze fois le montant du salaire minimum susvisé.”

Le deuxième est un amendement d'ajout destiné à limiter le salaire de base servant au calcul de l'indemnité journalière ; il devient, comme proposé, le quatrième alinéa de l'article 5, et je le cite : “En aucun cas le montant du salaire journalier calculé en application des alinéas précédents ne pourra excéder le trois cent douzième de la somme définie au deuxième alinéa de l'article 3-1 ci-dessus.”

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur le Conseiller.

Monsieur le Rapporteur, souhaitez-vous intervenir ?

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président.

Peut-être Monsieur Magnan souhaite-t-il intervenir avant ?

M. Guy Magnan. - Ma remarque est une remarque de pure forme, je laisse la parole au Rapporteur.

M. le Président. - Je vous remercie.

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président.

Je voudrais remercier le Gouvernement d’avoir accepté les amendements proposés et faire une petite remarque annexe : le salaire minimum annuel était calculé en francs, il a alors été très logiquement transposé en euros, mais vous avez aujourd’hui un salaire de 1.521,24 €. Je pense qu’à l’occasion de transformations de seuils et autres montants minimums, un arrondi en euros serait le bienvenu, même pour les Rapporteurs qui ont l’honneur de faire des calculs savants.

M. le Président. - Je vous remercie.

Monsieur Guy Magnan, je vous en prie.

M. Guy Magnan. - Merci, Monsieur le Président.

Permettez-moi d’abord d’associer mes remerciements à ceux du Président Michel.

Mon intervention est d’une autre nature, Monsieur le Président. Elle concerne ce que M. le Conseiller Badia vient de nous
indiquer : il souhaitait, au-delà de l’acceptation de l’amendement, modifier l’exposé des motifs. Nous nous trouvons pour la première fois, dans le cadre des nouvelles dispositions constitutionnelles et en particulier de l’article 67 qui permet au Conseil National de proposer des amendements. Pour ma part, je considère que la proposition que nous fait M. José Badia n’est pas tout à fait conforme à la conception que l’on doit désormais avoir de la procédure d’amendement. Je m’explique : le Gouvernement a déposé un projet de loi qui était précédé d’un exposé des motifs ; cet exposé des motifs est ce qu’il est et le dispositif résulte également de l’exposé des motifs. Notre Collègue Alain Michel, se faisant en cela l’interprète de la Commission, a établi son rapport, lequel préconise un amendement sur la base des observations formulées par la Commission. Or, en aucune manière, le rapport de M. Michel propose d’amender l’exposé des motifs ; M. Michel a délibérément mis en exergue l’inadéquation qu’il y avait entre ce qui était dit dans l’exposé des motifs et dans le dispositif. D’une façon générale et pour l’avenir, parce que, encore une fois, il s’agit de la première application des nouvelles dispositions de
l’article 67, il n’y a pas lieu de revenir sur un exposé des motifs d’un projet de loi, la seule modification que l’on peut normalement imaginer étant celle du dispositif.

M. le Président. - Je remercie M. le Président Magnan d’avoir fait cette remarque que j’approuve sans réserve. Nous sommes dans le cadre de dispositions constitutionnelles nouvelles et du Règlement intérieur. Le Gouvernement a toujours le choix devant une situation de cette nature : soit il n’accepte pas les amendements et il retire le projet de loi, soit il accepte les amendements proposés dans le rapport de la Commission.

Monsieur le Conseiller, je vous en prie.

M. José Badia. - Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales.- Je comprends tout à fait la remarque de M. Magnan. Je pense que les modifications et les amendements au dispositif reçoivent l’aval du Gouvernement ; or, en l’espèce, les modifications du dispositif portent une orientation différente sur la manière dont avait raisonné le Gouvernement dans sa première présentation ; c’est la raison pour laquelle il paraissait expédiant de préciser, puisque souvent l’exposé des motifs éclaire les raisons et la manière dont a été rédigé le texte ; mais ne touchons pas l’exposé des motifs et modifions le dispositif.

M. le Président. - Je vous remercie.

Monsieur Alain Michel, je vous en prie.

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président.

Je remercie M. Magnan et je partage bien entendu sa position. De plus, corriger l’exposé des motifs pour y intégrer les indemnités et les rentes, comme je l’ai suggéré dans mon rapport, ôterait toute portée à un rapport consécutif à cet exposé des motifs. Dès lors que ce dernier serait corrigé, le rapport qui en souligne les imperfections n’aurait plus de sens. Donc, ne touchons pas à l’exposé des motifs !

M. le Président. - Je vous remercie.

S’il n’y a plus d’interventions, j’invite Mme le Secrétaire général à donner lecture des articles de ce projet de loi.

Le Secrétaire Général. -

ARTICLE PREMIER

Le second alinéa de l'article 3 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail est abrogé.

M. le Président. - Je mets cet article aux voix.
Avis contraires ? Pas d’avis contraire.
Abstentions ? Pas d’abstention.
L’article premier est adopté.
(Adopté).

Le Secrétaire Général. -

ART. 2
(Texte initial)

Il est inséré, sous le Titre premier de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, un article 3-1 ainsi rédigé :

“Article 3-1.- La rente due à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure à 10 %, ou aux ayants droit de la victime d'un accident du travail mortel, est calculée d'après le salaire annuel de la victime et sur la base d'un salaire minimum fixé par arrêté ministériel, après avis de la Commission spéciale des accidents du travail et des maladies professionnelles.”

(Deuxième alinéa amendé sur proposition de la Commission)

“Si le salaire annuel de la victime de l'accident est supérieur au salaire minimum prévu à l'alinéa précédent, il n'est pris en compte que dans la limite d’une somme n’excédant pas quinze fois le montant du salaire minimum visé à l’alinéa précédent.”


(3ème alinéa – Texte initial)

“Si le salaire annuel de la victime est inférieur au salaire minimum prévu à l'alinéa 2, la rente est calculée sur la base de ce dernier.”

M. le Président. - Je mets cet article amendé aux voix.
Avis contraires ? Pas d’avis contraire.
Abstentions ? Pas d’abstention.
L’article 2 est adopté.
(Adopté).

Le Secrétaire Général. -

ART. 3
(Amendement d’ajout sur proposition de la Commission)

Il est ajouté à l’article 5 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail un quatrième alinéa ainsi rédigé :

“En aucun cas le montant du salaire journalier calculé en application des alinéas précédents ne pourra excéder le trois cent douzième de la somme définie au deuxième alinéa de l’article 3-1 ci-dessus.”.

M. le Président. - Je mets cet article amendé aux voix.
Avis contraires ? Pas d’avis contraire.
Abstentions ? Pas d’abstention.
L’article 3 est adopté.
(Adopté).

Le Secrétaire Général. -

ART. 4
(Anciennement article 3)

Au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, à l'expression “Sous réserve des dispositions de l'article 3, paragraphe 2” est substituée celle ci-après : “Sous réserve des dispositions de l'article 3-1”.

M. le Président. - Je mets cet article amendé aux voix.
Avis contraires ? Pas d’avis contraire.
Abstentions ? Pas d’abstention.
L’article 4 est adopté.
(Adopté).

Je mets à présent l’ensemble de la loi aux voix.
Avis contraires ? Pas d’avis contraire.
Abstentions ? Pas d’abstention.
La loi est adoptée.
(Adopté).


III.
DISCUSSION D’UNE PROPOSITION DE LOI


M. le Président. - L’ordre du jour appelle maintenant la discussion d’une proposition de loi.

– Proposition de loi, n° 164, de Mme Marianne Bertrand-Reynaud, M. Jean-Louis Campora, Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet, M. Francis Palmaro, Mmes Christine Pasquier-Ciulla, Florence Sosso et M. Jean Tonelli sur la transmission de la nationalité par les femmes : modification de l’article 1er, chapitre I et de l’article 21, chapitre VI de la loi n° 1.155 relative à la nationalité du 18 décembre 1992.

Je demande à Mme Florence Sosso, coauteur de cette proposition de loi d’en donner lecture.


Mme Florence Sosso. - Merci, Monsieur le Président.

Cette proposition s’inscrit dans la continuité de l’action de nombreux Conseillers Nationaux et tend vers une égalité de droits entre hommes et femmes. Ainsi, Louis Auréglia, Jean-Charles Rey, Max Principale ou Roxane Noat-Notari, pour ne citer que quelques-uns de nos grands aînés, ont œuvré pour la défense de la cause de notre Nationalité. La transmission de la nationalité par les femmes cherche, au fur et à mesure des évolutions, à s’inscrire dans notre législation depuis près d’un siècle.

En 1900, selon l’ordonnance du 26 juin, est monégasque tout individu né d’un sujet monégasque.

C’est en 1911 que sont formalisées dans notre législation des discriminations consacrant le “jus sanguinis a patre” au détriment du “jus sanguinis a matre”. En effet, l’ordonnance du 13 avril 1911 prévoit que seul l’individu “né d’un père monégasque” est monégasque par filiation.

La loi n° 572 du 18 novembre 1952 introduit la première exception à cette règle et reconnaît le " jus sanguinis a matre " dans la filiation légitime : en effet, l’enfant né d’une mère elle-même née monégasque sous réserve que trois conditions soient réunies (naissance à Monaco, union étroite avec la Communauté monégasque et résidence en Principauté) peut désormais opter en faveur de la nationalité monégasque.

Dans le même temps, la loi n° 1.000 du 21 décembre 1977, abrogée depuis lors, introduit la notion de naissance de trois générations successives à Monaco.

Puis deux lois, celles du 23 mai 1984 et du 22 décembre 1990, depuis abrogées, vont assouplir dans une certaine mesure ces conditions : elles abaissent l’âge d’exercice du droit d’option et ne conservent que la domiciliation de droit ou de résidence habituelle pendant au moins dix années ou, à défaut, à titre exceptionnel, d’enracinement avec notre Communauté.

Ainsi, de 1911 à 1992, l’histoire de la transmission de la nationalité monégasque par filiation maternelle est marquée par une évolution lente et partielle. En effet, les textes, tout en traduisant une volonté prudente mais constante de rétablir une égalité de droits entre les hommes et les femmes dans le domaine de la transmission de la nationalité, maintiennent et créent certaines incohérences et demeurent conditionnels. Ces discriminations s’affirment totalement obsolètes aujourd’hui, compte tenu de l’évolution générale des mœurs et au regard des responsabilités que les femmes assument dans tous les domaines, et incompatibles dans un Etat de droit moderne.

La loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 sur une proposition de loi du Conseil National adoptée le 19 décembre 1991, puis la proposition de loi du 2 décembre 1993 qui donne lieu à la mise en place d’une procédure de naturalisations exceptionnelles, effacent certaines disparités, rendant à la femme née monégasque ou à la femme monégasque dont l’un des ascendants est né monégasque, le droit de transmettre sa nationalité à ses enfants. Elles confirment la volonté d’accorder une égalité de droits entre les femmes et les hommes, mais engendrent une nouvelle incohérence puisque les majeures naturalisées dans le cadre de cette procédure particulière, ne peuvent transmettre la nationalité monégasque à leurs enfants mineurs qu’à condition d’être veuves.

Depuis le début de la présente législature et comme en témoignent les interventions faites en séances publiques ainsi que la dernière proposition de résolution de Mme Marianne Bertrand-Reynaud, M. Jean-Louis Campora, Mmes Marie-Thérèse Escaut-Marquet, Christine Pasquier-Ciulla, Florence Sosso concernant l’autorité parentale conjointe votée en mai 2000, le Conseil National s’est attaché plus encore à satisfaire les aspirations légitimes des femmes monégasques, dans le droit fil des revendications qu’elles expriment. Cette volonté d’avancées sociales s’est aussi traduite dans le domaine de la transmission de la nationalité en décembre 1998 par une proposition de résolution déposée par MM. Guy Magnan, Alain Michel et Jean-Joseph Pastor et adoptée à l’unanimité par le Conseil National, le 29 juin 1999, il y a donc plus d’un an. Cette résolution demande au Gouvernement que les enfants mineurs des femmes naturalisées dans le cadre de la procédure exceptionnelle, décidée en 1993, deviennent à leur tour monégasques.

Or, une modification générale de l’article 6 de la loi n° 1.155 permettrait aux enfants mineurs d’une mère naturalisée de devenir automatiquement monégasques, comme cela est déjà le cas pour ceux d’un père naturalisé. Cependant, une fois encore, cet amendement sans autre modification perpétuera le fait que le fils devenu monégasque peut à son tour transmettre la nationalité, la fille en étant exclue. La différence de traitement entre hommes et femmes se trouverait ainsi reportée de génération en génération, maintenant une inégalité de fait entre deux enfants de sexes différents dans une même situation familiale, inégalité fondamentale inadmissible, et des désunions entre frères et sœurs au sein même des familles.

La transmission des valeurs morales, civiques et culturelles qui nous sont propres passe encore aujourd’hui par les femmes. Il est donc impératif qu’une mère naturalisée de par la volonté de notre Souverain qui lui a reconnu de ce fait appartenance complète à notre Pays transmette sa nationalité à ses enfants.

C’est ainsi que les auteurs de la présente proposition de loi souhaitent par la modification des articles 1 et 21 de la loi n° 1.155 relative à la nationalité du 18 décembre 1992 permettre aux mères la transmission de la nationalité monégasque qu’elles ont acquise par naturalisation à leurs enfants pour que cessent enfin de telles discriminations entre les sexes dans une même situation familiale. Même si l’égalité des droits entre hommes et femmes reste toujours un objectif progressivement accessible, ils estiment fondamental que cette nouvelle étape soit franchie à l’aube du XXIème siècle.

Par ailleurs, les auteurs de la présente proposition ont parfaitement conscience que, pour que ne se repose pas le problème de différence de traitement entre enfants mineurs et majeurs, il s’agira d’adopter pour le moins parallèlement toutes mesures propres au rattrapage de ces majeurs, comme cela a déjà été fait par le passé.

Ces raisons conduisent dès lors les auteurs du présent texte, outre la demande déjà formulée il y a plus d’un an par MM. Guy Magnan, Alain Michel et Jean-Joseph Pastor, à demander :

- que l’article premier de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité soit ainsi modifié :

“Est monégasque :

“1°- toute personne née d’un père monégasque ;

“2°- toute personne née d’une mère née monégasque qui possédait encore cette nationalité au jour de la naissance ;

“3°- toute personne née d’une mère monégasque et dont l’un des ascendants de la même branche est né monégasque ;

“4°- toute personne née d’une mère monégasque ayant acquis cette nationalité par naturalisation.

“5°- toute personne née à Monaco de parents inconnus.

“La nationalité de l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption légitimante est déterminée selon les distinctions établies aux chiffres 1°, 2°, 3° et 4° du paragraphe précédent.”

- que, afin de tenir compte de l’amendement ci-dessus proposé, l’article 21 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 soit ainsi modifié :

“Sont monégasques les personnes visées aux chiffres 2°, 3° et 4° de l’article premier et âgées de moins de vingt et un ans à la publication de la présente loi. Les enfants de ces personnes sont également monégasques “.

M. le Président. - Je vous remercie, Madame Florence Sosso, de la lecture de cette proposition de loi.

Je donne la parole à M. le Président Alain Michel pour la lecture du rapport qu’il a préparé au nom de la Commission de Législation.

M. Alain Michel. - Merci, Monsieur le Président.

L’histoire de la nationalité et de la définition de ses modes de transmission est celle d’un long cheminement sur la voie d’un élargissement des conditions d’accès à la communauté monégasque et de la suppression des discriminations à raison du sexe.

Cette évolution a commencé dès les origines et s’est poursuivie jusqu’à l’époque moderne marquée, il y a très exactement cinquante ans par le vote de la loi du 18 novembre 1952 qui, pour la première fois introduisait la possibilité d’une transmission de la nationalité par filiation maternelle.

Toutefois, cette transmission demeurait soumise à des conditions particulières : mère née elle-même monégasque, naissance de l’enfant et résidence de ce dernier pendant toute sa minorité à Monaco. Enfin, la nationalité monégasque ne pouvait être acquise par l’enfant qu’à l’âge de vingt et un ans, condition abaissée par la suite à dix-huit ans.

La loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 reprenant dans leurs grandes lignes deux propositions de loi adoptées à l’unanimité par le Conseil National, le 19 octobre 1991 a, d’une part, codifié l’ensemble des dispositions législatives préexistantes éparses dans plusieurs textes et a marqué, d’autre part, un nouveau progrès dans le sens d’un assouplissement des conditions de la transmission de la nationalité monégasque par la mère.

En effet, le paragraphe 3 de l’article 1er de la nouvelle loi disposait que dorénavant serait monégasque “toute personne née d’une mère monégasque et dont l’un des ascendants de la même branche est né monégasque”.

C’était la disparition des conditions restrictives imposées par la loi de 1952.

Malheureusement, la satisfaction que les Conseillers Nationaux avaient ressentie en constatant la promptitude avec laquelle le Gouvernement avait donné suite à leurs propositions de loi était tempérée, comme le fut celle des intéressés, par le refus du Gouvernement de revenir sur l’article 21 du projet de loi qui disposait : “Sont monégasques, les personnes visées aux chiffres 2° et 3° de l’article 1er et âgées de moins de vingt et un ans, à la publication de la présente loi…”.

C’était une nouvelle inégalité qui jouait au détriment des personnes majeures ainsi écartées du bénéfice de la nouvelle loi sans autre justification qu’une différence d’âge.

Très rapidement, dès le 23 mars 1993, le Conseil National reprenait l’examen de ce problème et déposait une proposition de loi destinée à faire cesser la discrimination résultant de l’article 21 précité.

En réponse, le Gouvernement indiqua qu’il était disposé à examiner favorablement la situation de ces personnes majeures. Toutefois, il ne souhaita pas procéder par la voie d’une procédure législative et informa le Conseil National que toutes ces personnes bénéficieraient d’une possibilité de naturalisation préférentielle. Il est de fait que, depuis lors, la quasi-totalité des personnes concernées ont été naturalisées.

Le problème n’était réglé qu’en apparence car la procédure de naturalisation utilisée pour le “rattrapage” des majeurs créait une nouvelle discrimination en raison des dispositions du deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 1.155, aux termes duquel : “Les enfants mineurs d’un père ou d’une mère survivante qui obtient la naturalisation deviennent monégasques…”.

En d’autres termes, les majeurs naturalisés pouvaient transmettre à leur tour la nationalité monégasque à leurs enfants à condition d’être de sexe masculin. Les femmes ne le pouvaient qu’à la condition d’être veuves.

Poursuivant ses efforts vers la suppression de toute discrimination, le Conseil National adoptait, le 28 juin 1999, une résolution présentée par MM. Guy Magnan, Alain Michel et Jean-Joseph Pastor tendant à la modification de l’article 6 précité, de manière à ce que les femmes majeures naturalisées dans les conditions particulières rappelées ci-dessus puissent, comme leurs homologues de sexe masculin, transmettre leur nationalité à leurs enfants mineurs.

Elargissant le propos, un groupe de Conseillers Nationaux composé de Mme Marianne Bertrand-Reynaud, M. Jean-Louis Campora, Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet, M. Francis Palmaro, Mmes Christine Pasquier-Ciulla et Florence Sosso et M. Jean Tonelli présentait, le 7 novembre 2000, une proposition de loi nouvelle portant le n° 160.

Cette proposition avait pour objet de modifier l’article 1er de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 pour insérer dans l’énumération des personnes de nationalité monégasque un paragraphe nouveau ainsi rédigé :

“4°- toute personne née d’une mère monégasque ayant acquis cette nationalité par naturalisation.”

Elle comportait également la modification de l’article 21 de ladite loi de manière à mettre ses dispositions en harmonie avec la nouvelle rédaction de l’article 1er en visant expressément le nouveau paragraphe 4°.

Dans le même temps, le Gouvernement élaborait de son côté un nouveau projet de loi devenu le projet, n° 715, du 8 mars 2001, modifiant lui aussi la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 sur la nationalité.

Le dépôt d’un projet de loi ayant le même objet rendait par définition inopérante toute procédure d’examen et d’adoption de la proposition de loi susvisée.

Toutefois, avant même que l’étude de ce texte ait pu être abordée, le Ministre d’Etat informait le Président du Conseil National, par lettre en date du 14 mars 2002, de sa décision de retirer ce projet de loi, en raison de la proximité d’un débat plus général sur les modifications constitutionnelles.

Dès lors, plus aucun texte n’était à l’ordre du jour sur la question de la nationalité et les auteurs de la proposition de loi, n° 160, ont demandé que l’examen en soit repris.

Comme en 1992 et compte tenu de l’importance de ce texte, il a été examiné en Commission Plénière et non pas au sein de la seule Commission de Législation.

La Commission a relevé tout d’abord qu’un certain nombre de données complémentaires paraissaient devoir être prises en compte et sur lesquelles votre Rapporteur souhaite appeler votre attention.

Il s’agit :

- du champ d’application de la proposition de loi ;

- de la rétroactivité éventuelle de ses dispositions ;

- de la prise en considération de la situation des enfants des femmes qui étaient majeures à la date de la publication de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 et qui ont fait l’objet de la décision évoquée ci-dessus de leur accorder un droit préférentiel à une naturalisation.

1) En ce qui concerne le champ d’application de la proposition de loi :

Les auteurs de la proposition ont demandé que l’article 1er de la loi soit complété et modifié comme suit :

“Est monégasque :

“1°- Toute personne née d’un père monégasque.

“2°- Toute personne née d’une mère née monégasque qui possédait encore cette nationalité au jour de la naissance.

“3°- Toute personne née d’une mère monégasque et dont l’un des ascendants de la même branche est né monégasque.

“4°- Toute personne née d’une mère monégasque ayant acquis cette nationalité par naturalisation.

“5°- Toute personne née à Monaco de parents inconnus.

“La nationalité de l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption légitimante est déterminée selon les distinctions établies aux chiffres 1°, 2°, 3° et 4° du paragraphe précédent.”

Cette disposition nouvelle qui, au demeurant est incluse dans le chapitre 1er de la loi intitulé : “De la nationalité d’origine”, concerne à l’évidence et uniquement les personnes qui naissent d’une mère, ayant déjà été naturalisée au moment de la naissance.

Le cas des enfants déjà nés et qui sont mineurs au moment de la naturalisation de leur père ou de leur mère est traité au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 1.155 qui, aujourd’hui, dispose :

“Les enfants mineurs d’un père ou d’une mère survivante qui obtient la naturalisation deviennent monégasques…”.

Dans le souci de compléter le dispositif proposé et d’unifier les conditions de transmission de leur nationalité par le père ou la mère naturalisé, votre Rapporteur vous propose un amendement d’ajout à la proposition de loi, ainsi rédigé :

“Le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 est ainsi modifié :

Les enfants mineurs d’un père ou d’une mère qui obtient la naturalisation monégasque deviennent monégasques (…) (le reste sans changement).

en supprimant ainsi la restriction résultant du terme “survivante”.

Ainsi, le père et la mère naturalisés pourraient transmettre leur nationalité de manière identique à leurs enfants mineurs en application de l’article 6, tout comme ils pourraient la transmettre de manière identique, en application de l’article 1er, aux enfants qu’ils mettent au monde alors qu’ils sont déjà naturalisés.

2) En ce qui concerne la rétroactivité de l’effet de la proposition de loi :

Cette question se présente sous deux aspects : celui du fond et celui de la forme.

Sur le fond : les Membres de la Commission ont débattu de la question de savoir si le mécanisme de la proposition de loi doit s’entendre comme n’ayant d’effet que pour l’avenir ou bien, si de manière symétrique à ce qui avait été décidé en 1992, un effet rétroactif permettrait d’en étendre le bénéfice aux enfants mineurs actuellement de femmes déjà naturalisées.

Une très large majorité s’est dégagée en faveur de la solution de rétroactivité retenue par les auteurs de la proposition qui ont demandé que, pour tenir compte de la nouvelle rédaction de l’article 1er, l’article 21 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 soit ainsi modifié :

“Sont monégasques les personnes visées aux chiffres 2°, 3° et 4° de l’article 1er et âgées de moins de vingt et un ans à la publication de la présente loi. Les enfants de ces personnes sont également monégasques”.

Sur la forme : le recours à une modification de l’article 21 de la loi existante et donc l’incorporation à la loi de 1992 de la disposition proposée, a inévitablement pour effet que la date de publication visée par la proposition sera celle de la publication de la loi n° 1.155, c'est-à-dire le 18 décembre 1992. Ce qui ne correspond pas, manifestement, au but recherché.

Afin de pallier cet inconvénient, votre Rapporteur vous propose d’amender la proposition de loi en la modifiant de la façon suivante :

Suppression de la demande de modification de l’article 21 de la loi n°1.155 et ajout d’une proposition d’un article, indépendant de la loi de 1992, ainsi rédigé :

“Sont monégasques les personnes âgées de moins de vingt et un ans à la date de publication de la présente loi, et dont la mère a acquis la nationalité monégasque par naturalisation.

Les enfants de ces personnes sont également monégasques.”.

3) Situation des enfants des femmes majeures qui, en 1992, avaient été écartés à l’accès à la nationalité monégasque et qui avaient bénéficié de mesures préférentielles de naturalisation à la suite de la publication de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992.

Il convient d’évoquer ici cette situation particulière et qui avait fait l’objet, le 28 juin 1999, d’une proposition de résolution émanant de MM. Guy Magnan, Jean-Joseph Pastor et de votre Rapporteur et que ce dernier a rappelé ci-dessus.

En effet, les naturalisations préférentielles qui avaient “rattrapé” les personnes âgées de plus de vingt et un ans, écartées du bénéfice de la loi n° 1.155 avaient donné lieu, comme je l’ai indiqué tout à l’heure, à une nouvelle discrimination : en application de l’article 6 de la loi n° 1.155, seuls les pères naturalisés avaient pu entraîner leurs enfants dans la nationalité monégasque, cela n’avait pas été le cas des mères qui, elles, ne pouvaient en faire de même qu’à la condition d’avoir la qualité de “survivante” au sens du deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 1.155.

La proposition de loi qui vous est présentée aujourd’hui ne résout pas ce problème particulier.

C’est pourquoi votre Rapporteur vous propose encore un amendement à la proposition de loi de manière à y inclure une disposition correspondant à l’objet de la proposition de résolution du 28 juin 1999, disposition qui pourrait être rédigée comme suit :

“Sont monégasques, à la condition d’avoir été âgés de moins de vingt et un ans à la date de naturalisation de leur auteur, les enfants des personnes visées aux chiffres 2° et 3° de l’article 1er de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 qui étaient âgées de plus de vingt et un ans à la publication de ladite loi et qui ont acquis la nationalité monégasque par naturalisation”.

A ce stade, votre Rapporteur est en mesure de préciser que les débats au sein de la Commission ont été relativement brefs, dès lors que le principe de la suppression de toute discrimination à raison du sexe, s’agissant de la transmission de la nationalité par des personnes naturalisées, a été admis de manière unanime.

Les problèmes posés par les cas d’apatridie éventuels ont été tout d’abord évoqués sans qu’il apparaisse que les dispositions de la proposition de loi accentuent les difficultés susceptibles de se produire dans ce domaine.

Les Membres de la Commission ont évoqué également la question traditionnelle en la matière et d’une importance que beaucoup jugent fondamentale, de la réalité et de l’importance des liens avec la communauté monégasque des bénéficiaires des nouvelles dispositions légales. De manière unanime, les Membres de la Commission ont constaté qu’il n’y avait pas lieu de se poser, à propos d’un droit attaché à la filiation maternelle, des questions qui n’ont jamais été posées à propos de la filiation paternelle.

En conclusion, la proposition de loi qui vous est présentée ce soir et que votre Rapporteur vous invite à adopter avec les amendements proposés, marque un progrès évident et indispensable, au regard de l’évolution des conditions générales du droit dans les sociétés modernes, évolution matérialisée dans les recommandations des organisations internationales. Elle corrige une inégalité fondamentale et dont rien ne justifiait qu’elle perdure, dans les droits respectifs des hommes et des femmes, selon le souhait maintes fois exprimé et si légitimement, par les femmes monégasques et leurs représentantes.

M. le Président. - Monsieur Alain Michel, permettez-moi de vous féliciter pour la qualité de votre rapport et je voudrais en même temps féliciter le travail que tous les Conseillers Nationaux ont apporté au sein des deux Commissions, la Commission de Législation et la Commission Plénière d’Etude.

J’ouvre maintenant le débat général sur cette proposition de loi.

Madame Christine Pasquier-Ciulla, je vous en prie.

Mme Christine Pasquier-Ciulla. - Merci, Monsieur le Président.

Il est des sujets qui déclenchent des passions, des doutes, des hésitations.

La nationalité en est un et c'est normal. Nous en sommes fiers, parfois jaloux parce que nous avons le sens de notre Pays, de son intimité et de ses bienfaits.

Il est aussi des sujets qui génèrent des inégalités flagrantes entre Monégasques, quel que soit leur sexe !

La nationalité est un, et ce malgré l'article 17 de notre Constitution qui stipule que les Monégasques sont égaux devant la loi et qu'il n'y a pas entre eux de privilège.

Au sein d'une même famille, homme et femme monégasques n’ont pas les mêmes droits en matière de transmission de la nationalité, on l’a dit et redit.

Au sein d'une même famille, également, et je l’ai réalisé il y a très peu de temps, deux filles monégasques, issues des mêmes père et mère, n'ont pas les mêmes droits en la matière. En effet, il suffit que l'une ait été naturalisée mineure en même temps que ses parents et que l'autre soit née après la naturalisation de ses parents. Dans ce cas, cette dernière sera née monégasque et transmettra la nationalité à ses descendants, alors que l'aînée ne la transmettra pas…

Mon souci, et je pense celui de chacun des Conseillers Nationaux cosignataires de cette proposition de loi, a été de gommer le plus possible ces inégalités qui ne correspondent ni à notre Loi Suprême, ni au besoin pour un Pays d'avoir une population unie et solidaire, tout en gardant, bien entendu, à l’esprit les intérêts économiques et sociaux en présence.

Or, comment être unis et solidaires si certains d'entre nous bénéficient de droits que l’on peut qualifier sans hésiter de fondamentaux, que d'autres n'ont pas ?
Je l’ai déjà dit dans cette enceinte, comment être solidaire si l'on saucissonne les Monégasques en tranches ou en catégories ?

Je crois sincèrement que cette proposition de loi amendée constitue une avancée considérable en la matière et j'invite mes Collègues à y adhérer pleinement tout en remerciant chacun d’entre eux du travail effectué et de la franchise des débats.

J'invite également le Gouvernement, lorsqu'il reviendra vers nous dans les délais prévus par la nouvelle Constitution avec un projet de loi, (je l'espère !), à fournir à mes Collègues toutes les données chiffrées qui pourraient leur permettre ou nous permettre de prendre une décision sereine.

M. le Président. - Je vous remercie, Madame Pasquier-Ciulla.

Madame Escaut-Marquet, je vous en prie.

Mme Marie-Thérèse Escaut-Marquet. - Merci, Monsieur le Président.

Dans le droit fil de ce que vient de dire Me Pasquier-Ciulla, je tiens à souligner une autre inégalité qui vient quelque peu ternir le tableau idyllique de l’unité de nationalité entre tous les enfants d’une même famille : il s’agit du cas d’une personne étrangère, déjà mère d’un ou de deux enfants et qui épouse un Monégasque. Ces enfants nés précédemment à son union ne seront jamais monégasques alors que ceux qu’elle aura avec son époux monégasque le seront.

Ceci démontre qu’il y aura toujours une ombre sur cette égalité que nous recherchons par cette proposition, car au sein d’une même famille, des frères et sœurs pourront ne pas avoir la même nationalité !

M. le Président. - Je vous remercie.

Y a-t-il d’autres interventions ?

Monsieur Rainier Boisson, je vous en prie.

M. Rainier Boisson. - Merci, Monsieur le Président.

Le cœur a des raisons que la raison ignore.

Je m'associe donc aux conclusions du rapport qui vient de nous être lu.

Toutefois, je dois exprimer des réserves sur la rapidité avec laquelle la Commission a écarté ce que le Rapporteur qualifie de question d’importance que beaucoup jugent fondamentale, je cite : “(…) de la réalité et de l’importance des liens avec la communauté monégasque des bénéficiaires des nouvelles dispositions légales. De manière unanime, les Membres de la Commission ont constaté qu’il n’y avait pas lieu de se poser, à propos d’un droit attaché à la filiation maternelle, des questions qui n’ont jamais été posées à propos de la filiation paternelle.

Je reste attaché à l'importance des liens entre les membres de notre Communauté afin d'assurer par là même la pérennité de notre nation.”.

C'est pourquoi je souhaite qu’en matière de naturalisation, des dispositions de lieu de naissance et de résidence soient intégrées dans un texte en retour, même si cela doit être élargi au-delà des seules femmes naturalisées.

C'est dans ces conditions que je pourrais accepter, sans réticence, un projet de loi validant cette proposition.

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur Rainier Boisson, de votre analyse.

Monsieur Robert Scarlot, je vous en prie.

M. Robert Scarlot. - Merci, Monsieur le Président.

Quel est le Monégasque qui un jour ne se soit pas senti frustré d'avouer, que dans son Pays, il était très minoritaire, un peu comme les Indiens d'Amérique dans leurs réserves ?

Et pourtant, cette minorité nous a aidé et nous a permis le degré de protection et de bien-être que nous connaissons.

Mais aujourd'hui, les inégalités entre les femmes et les hommes monégasques deviennent une tare et la légitimité égalitaire n'est même plus à remettre en cause.

Mais je regrette que, lors de nos débats qui vont bien au-delà de cette proposition de loi, aucune statistique sérieuse ne soit venue étayer nos décisions.

Les enjeux démographiques de cette proposition de loi ne risquent pas, je pense, de déséquilibrer notre communauté, étant relativement limités.

Mais sans étude statistique, est-on sûr de ne pas engendrer quelques nouvelles distorsions dans certaines familles monégasques ?

Puisque gouverner c'est prévoir, je demande au Gouvernement que dans le projet de loi qu'il nous soumettra, l'exposé des motifs nous renseigne sur le nombre de naturalisations induites.

Toute nouvelle loi sur la nationalité va avoir, bien sûr, une incidence démographique plus ou moins importante, mais aussi une incidence économique et sociale pour les jeunes monégasques.

Sans des statistiques exactes, comment peut-on être capable de faire des projections, à plus ou moins long terme, sur la population monégasque et son économie ?

Comment, sans ces conditions, pouvoir voter un projet de loi sur la nationalité, sans jouer à la roulette russe ?

Peut-être les chiffres nous indiqueront que l'on peut aller beaucoup plus loin pour corriger les inégalités rétrogrades sur la transmission de la nationalité !

Je voterai ce soir cette proposition de loi, mais du bout des lèvres.

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur Robert Scarlot.

Monsieur Patrick Médecin, je vous en prie.

M. Patrick Médecin. - Merci, Monsieur le Président.

Je ne cacherai pas que je rejoins certaines des interventions de mes Collègues, notamment celle de Rainier Boisson. En effet, j’aurais souhaité une transmission plus restrictive de la nationalité par les femmes naturalisées, soucieux que seules celles possédant un ascendant monégasque ou celles ayant une attache profonde et longue avec la Principauté puissent transmettre leur nationalité.

Comme l’a montré le rapport de la Commission de Législation et ainsi que l’a rappelé Robert Scarlot à l’instant, il n’a pas été possible pour le Conseil National d’évaluer objectivement le nombre de cas induits à court ou à plus long terme.

Soucieux cependant de voir le Gouvernement étudier la question de la nationalité dans son ensemble et dans le but de restreindre les disparités entre hommes et femmes, je voterai le texte qui nous est présenté ce soir. Aussi, vous comprendrez que ce vote n’implique pas un vote à venir sur un projet de loi qui reprendrait mot à mot le texte de la proposition de loi soumise à notre examen. Je pense que le Gouvernement a bien compris au-delà du dispositif de ce soir, quelles sont mes préoccupations et sans doute celles de certains de mes Collègues.

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur Patrick Médecin.

Monsieur Christophe Steiner, je vous en prie.

M. Christophe Steiner. - Merci, Monsieur le Président.

Ce texte porte en lui les germes de l’affrontement entre le cœur et la raison.

N’ayant le monopole ni de l’un ni de l’autre, je tacherai d’expliquer mon vote par une analyse qui se veut objective.

Le débat sur la transmission de la nationalité par les femmes naturalisées est une affaire complexe car elle peut avoir des conséquences que nous ne pouvons pas appréhender sans une étude statistique approfondie, basée sur des chiffres qui, à l’heure actuelle, ne sont pas à notre disposition.

N’oublions pas que la taille de notre Pays est réduite, que nous possédons des avantages sociaux comparables à nul autre Pays et que ces avantages ont un coût, que nous devons pouvoir chiffrer et financer, si nous voulons les préserver.

Je ne voudrais pas qu’un jour, pour une absence de chiffres, la dernière phrase de nos acquis sociaux montant sur l’échafaud soit “Egalité que d’excès l’on commet en ton nom”.

Il est donc impérieux de procéder par étapes mesurées, en s’attachant d’abord à établir les mêmes droits de transmission de la nationalité pour les enfants ayant acquis la nationalité monégasque alors qu’ils étaient mineurs lors de la naturalisation de leurs parents. Puis, d’évaluer par des chiffres concrets le poids qu’un texte plus large aurait sur les finances de l’Etat. C’est pourquoi je demande au Gouvernement d’appuyer le retour de tout projet de loi par des justificatifs chiffrés.

En attendant, l’absence quasi-totale d’informations quantitatives m’oblige à m’abstenir sur cette proposition de loi.

M. le Président. - Monsieur Christophe Steiner, je vous remercie de votre intervention.

Monsieur Michel Boisson, je vous en prie.

M. Michel Boisson. - Merci, Monsieur le Président.

Je voudrais remercier M. Alain Michel pour la précision de son rapport sur la proposition de loi qui vient en discussion ce soir.

Pour ma part, je voudrais faire remarquer à l’Assemblée que la loi n° 1.249 du 2 avril 2002 portant révision de la Constitution vient d'accroître le pouvoir du législateur en matière de nationalité. Le législateur a donc la responsabilité de rechercher, à travers son œuvre juridique, l'harmonie démographique du pays et la population idéale compte tenu de ses spécificités.

Il me semble donc qu'avant toute nouvelle modification de notre législation en matière de nationalité, nous devons définir l'harmonie démographique que nous souhaitons pour la Principauté. Elle doit faire une juste balance entre les possibilités économiques du pays, les données géographiques et l'apport ethnique des étrangers.

De plus, il apparaît tout à fait normal d'intégrer dans cette harmonie démographique les avancées sociales de notre temps, en particulier l'égalité entre homme et femme. Il est tout à fait souhaitable de concevoir que cette égalité se traduise aussi dans les règles de transmission et de perte de la nationalité.

C'est donc une notion nouvelle dont il faut apprécier les conséquences sur les équilibres actuels.

Je suis tout à fait favorable à la suppression de l'inégalité dans la transmission de la nationalité entre les enfants mineurs ayant acquis la nationalité monégasque par naturalisation de leurs parents.

Par contre, j'estime ne pas avoir assez de recul pour généraliser ce principe.

Dans quelle mesure cette égalité contribuera-t-elle au principe de l'unité de nationalité de la famille, ou au contraire, s'y opposera-t-elle ? Comme c'est déjà le cas en permettant aux femmes monégasques qui épousent un étranger de conserver leur nationalité.

En outre, l'égalité du point de vue de la transmission de la nationalité peut se concrétiser de différentes façons. Par exemple :

- dans le cadre, comme c’est le cas proposé, d'une plus grande ouverture en matière de transmission de la nationalité ;

- aussi, dans le maintien d'une limitation équivalente à celle qui est exercée actuellement, mais en rééquilibrant les conditions de transmission de la nationalité par les femmes et par les hommes ;

- ou en unifiant les conditions de transmission de la nationalité par le sang entre la femme et l'homme tout en modifiant le rapport entre cette transmission et l'obtention de la nationalité par naturalisation etc…

Je considère que la traduction du principe d'égalité entre femme et homme en matière de transmission de la nationalité mérite de s'appuyer sur une réflexion plus profonde permettant de définir une politique démographique en Principauté.

Je suis donc conduit, ce soir, à ne pas prendre position sur la proposition de loi que nous examinons.

M. le Président. - Je vous remercie.

S’il n’y a pas d’autres interventions, je demande à Mme le Secrétaire général de bien vouloir donner lecture du dispositif de cette proposition de loi, article par article.

Le Secrétaire Général. -

ARTICLE PREMIER

L’article premier de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 est modifié comme suit :

“Est monégasque :

“1°- Toute personne née d’un père monégasque.

“2°- Toute personne née d’une mère née monégasque qui possédait encore cette nationalité au jour de la naissance.

“3°- Toute personne née d’une mère monégasque et dont l’un des ascendants de la même branche est né monégasque.

“4°- Toute personne née d’une mère monégasque ayant acquis cette nationalité par naturalisation.

“5°- Toute personne née à Monaco de parents inconnus.

“La nationalité de l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption légitimante est déterminée selon les distinctions établies aux chiffres 1°, 2°, 3° et 4° du paragraphe précédent.”

M. le Président. - Je mets cet article aux voix.
Avis contraires ? Pas d’avis contraire.
Abstentions ? Trois abstentions.
L’article premier est adopté.

(Adopté ; MM. Michel Boisson, Henry Rey
et Christophe Steiner s’abstiennent).

Le Secrétaire Général. -

ART. 2
(Amendement d’ajout)

Le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 est modifié comme suit :

“Les enfants mineurs d’un père ou d’une mère qui obtient la naturalisation monégasque deviennent monégasques (…)”.

M. le Président. - Je mets cet article d’ajout aux voix.
Avis contraires ? Pas d’avis contraire.
Abstentions ? Trois abstentions.
L’article 2 est adopté.
(Adopté ; MM. Michel Boisson, Henry Rey
et Christophe Steiner s’abstiennent).

Le Secrétaire Général. -

ART. 3
(Amendement de modification)

“Sont monégasques les personnes âgées de moins de vingt et un ans à la date de publication de la présente loi, et dont la mère a acquis la nationalité monégasque par naturalisation.

“Les enfants de ces personnes sont également monégasques.”.

M. le Président. - Je mets cet article amendé aux voix.
Avis contraires ? Pas d’avis contraire.
Abstentions ? Trois abstentions.
L’article 3 est adopté.

(Adopté ; MM. Michel Boisson, Henry Rey
et Christophe Steiner s’abstiennent).


Le Secrétaire Général. -

ART. 4
(Article d’ajout)

“Sont monégasques, à la condition d’avoir été âgés de moins de vingt et un ans à la date de naturalisation de leur auteur, les enfants des personnes visées aux chiffres 2° et 3° de l’article 1er de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 qui étaient âgées de plus de vingt et un ans à la publication de ladite loi et qui ont acquis la nationalité monégasque par naturalisation.”

M. le Président. - Je mets ce nouvel article aux voix.
Avis contraires ? Pas d’avis contraire.
Abstentions ? Trois abstentions.
L’article 4 est adopté.

(Adopté ; MM. Michel Boisson, Henry Rey
et Christophe Steiner s’abstiennent).


Je mets maintenant aux voix l’ensemble de la proposition de loi.
Avis contraires ? Pas d’avis contraire.
Abstentions ? Trois abstentions.
La proposition de loi est adoptée.

(Adopté ; MM. Michel Boisson, Henry Rey
et Christophe Steiner s’abstiennent).

Monsieur le Président de la Commission des Finances et de l’Economie Nationale, je vous en prie.

M. Henry Rey. - Merci, Monsieur le Président.

Bien que n’intervenant qu’en mon nom personnel, je voudrais rappeler que lors de la session extraordinaire à l’occasion de laquelle nous avons voté la révision constitutionnelle, notre groupe avait indiqué, notamment, sur le sujet de la nationalité qu’il était favorable pour tendre, à terme, vers l’égalité femme-homme, sans négliger toutefois les conséquences économiques et politiques qu’elle va engendrer.

La proposition de loi de ce soir sur la nationalité, j’y suis, bien entendu, favorable et, ne voulant pas y faire obstacle je me suis abstenu. Si cette proposition de loi se transforme un jour en projet de loi, je ne pourrai le voter que tout autant que j’aurai obtenu les données chiffrées du nombre de personnes qu’elle concerne et l’engagement du Gouvernement qu’il mettra tout en œuvre pour résoudre le problème du logement et de l’emploi des Monégasques actuels. Il est très noble de vouloir développer la nationalité, encore faut-il pouvoir accueillir décemment les nouveaux Monégasques.

Je sais que parmi les hauts fonctionnaires de l’Etat, on désire atteindre un jour le chiffre de 15.000 Monégasques.

Si l’on ne veut pas mettre en péril la situation de nos Compatriotes et par conséquent celle du Régime, je répète que le Gouvernement, comme il sait si bien le faire pour les grands chantiers, devra se préparer très sérieusement à ce grave problème. C’est pour moi une priorité fondamentale pour la sérénité de notre avenir.

Je vous remercie.

M. le Président. - Je vous remercie, Monsieur Henry Rey.

Monsieur le Ministre, l’ordre du jour arrive à sa fin et M. Patrick Médecin vous a posé, hier, trois questions relatives à une Convention passée avec le Conseil de l’Europe. Etes-vous en mesure de répondre dès ce soir ?

M. le Ministre d’Etat. - Merci, Monsieur le Président.

M. Médecin, effectivement, a posé hier trois questions liées aux conditions dans lesquelles la Principauté a adhéré à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, élaborée sous l'égide du Conseil de l’Europe et signée à Strasbourg le 8 novembre 1990.

J'étais prêt, comme je vous l’avais dit, à répondre sur le champ à la question de fond concernant l'applicabilité en l'espèce de l'article 14 de la Constitution révisée, c'est-à-dire en clair celle portant sur le point de savoir s'il n'était pas imposé de soumettre une telle ratification à autorisation parlementaire. Mais, s'agissant des deux autres questions, il m'était utile de vérifier des chronologies. Aussi, votre Président, dans sa sagesse, a-t-il jugé préférable de reporter l'ensemble de la réponse à notre séance de ce jour.

Je vais donc répondre successivement aux questions qui, je le rappelle, portaient, d'abord, sur l'opportunité d'une autorisation parlementaire, ensuite sur celle d'une information préalable du Conseil National, en tout état de cause, c'est-à-dire même sans exigence d'autorisation parlementaire, enfin, sur celle d'une autre information au profit de la délégation du Conseil National qui s'est rendue à Strasbourg les 23 et 24 avril alors que la démarche de dépôt de l'instrument d'adhésion est intervenue quelques jours après.

Je dois, au préalable, souligner que ce dont il s'agit est une procédure d'adhésion et non une signature suivie d'une ratification dans la mesure où la convention en cause est déjà en vigueur. Une fois l'instrument d'adhésion signé par le Prince Souverain et déposé, il n'est pas requis formellement de ratification de cet instrument. Ceci n'est pas sans incidence sur le déroulement de la procédure et la situation que vous relevez ; j'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus loin.

Ceci étant, s'agissant de la première question, il est clair que le dépôt d'un projet de loi se serait imposé en tout état de cause dans l'hypothèse ou l'adhésion à la Convention aurait pour effet de modifier les dispositions législatives existantes.

Or, celles-ci comportent déjà ce qui permet de considérer que la Principauté respecte les obligations résultant de la Convention à laquelle elle a adhéré et qu'en conséquence aucune modification des mesures législatives n'apparaît nécessaire. C'est ce qui a été, bien entendu, vérifié par nos juristes en temps utile à la demande du Gouvernement.

En effet, aux termes du chapitre 2 de la Convention portant sur les “mesures à prendre au niveau national” et de l'article 2 relatif aux “mesures de confiscation”, je cite donc le texte de la Convention : “Chaque partie adopte les mesures législatives… qui se révèlent nécessaires pour lui permettre de confisquer des instruments et des produits ou des biens dont la valeur correspond à ces produits”.

Il s'avère que les articles 12 et 32 de notre Code Pénal traitent précisément déjà de la question de la confiscation tandis que les articles 218 et 219 de ce même Code, tels qu'ils résultent de la loi n° 1.161 du 7 juillet 1993 sur le blanchiment répondent aux exigences résultant de la Convention. J’ai ici ces textes dont je pourrai ultérieurement vous donner lecture si vous le jugez utile.

Dans la mesure où aucune modification des dispositions législatives existantes ne s'imposait, il n'y avait pas lieu de procéder à l'application de l'article 14 de la Constitution révisée, c'est-à-dire de faire intervenir une loi d'autorisation de ratification.

S'agissant de la deuxième question concernant l'information du Conseil National préalable à la signature et à la ratification des traités et accords internationaux, je crois utile de reprendre la chronologie du déroulement de cette affaire qui relève d'une procédure, au niveau du Conseil de l'Europe, effectivement complexe.

C'est, en effet, le 24 avril 2000, il y a donc un peu plus de deux ans, dans le contexte d’une effervescence dont les questions de blanchiment dont vous n’aurez pas manqué de garder le souvenir, que notre première demande d'adhésion à la Convention dont il s'agit a été officiellement déposée au Secrétariat Général du Conseil de l'Europe. L'avis favorable du groupe des Rapporteurs sur la coopération juridique, instance du Conseil de l'Europe chargée de statuer sur les demandes de cette nature, a été obtenu un an et demi après, c'est-à-dire le 27 septembre 2001.

A partir de là, nous avons été en mesure, toujours selon la même procédure complexe, de confirmer officiellement notre demande, ce qui a été effectué un mois plus tard, soit le 29 octobre 2001.

C'est finalement le 21 février 2002 que le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a formellement invité Monaco à adhérer à la Convention.

Dès ce moment qui marquait l'accord des parties, à savoir le Conseil de l'Europe d'un côté, par son Comité des Ministres, la Principauté de Monaco de l'autre, par le fait même de sa demande, notre adhésion était formellement acquise, même s'il est vrai qu'au plan des formalités, il restait à déposer l'instrument d'adhésion, opération matériellement réalisée le 10 mai 2002. Le fait qu'il se soit agi alors d'une simple formalité est illustré par la qualité de la personne qui y a procédé. Il ne s'est pas agi de moi-même au titre de mes fonctions de Directeur des Relations Extérieures ; il ne s'est pas agi davantage de celui qui, à mes côtes, gère au quotidien cette Direction, à savoir le Secrétaire Général des Relations Extérieures, mais simplement d'un Agent de cette Direction, par ailleurs tout à fait estimable.

Ainsi, dans l'esprit du Gouvernement, l’obligation d'information résultant de la révision de la Constitution intervenue par la loi n° 1.249 du 2 avril 2002 n'avait-elle pas en l'espèce à s'appliquer puisque le processus d'adhésion, engagé deux ans plus tôt, avait déjà été mené à bien lorsque l'accord des parties s'était trouvé entériné lors de la réunion du Comité des Ministres du 21 février 2002.

Peut-être aurions-nous dû aller au-delà de ces obligations dans une interprétation strictement constitutionnelle et juridique, compte tenu de la sensibilité particulière qui s'attache, dans les circonstances présentes, à tout ce qui touche au Conseil de l'Europe. Je crois, d'ailleurs, que cela a été le cas sur ce sujet dans des entretiens particuliers entre tel ou tel d'entre vous et tel ou tel membre du Gouvernement. Mais je reconnais volontiers que cela n'a pas le même caractère d'information formelle. Soyez donc assurés qu'à l'avenir, nous veillerons à ce que votre vigilance ne nous prenne pas en défaut, étant entendu qu'en l'espèce, les modalités de la procédure d'adhésion à une Convention du Conseil de l'Europe peuvent expliquer le sentiment que nous avons eu de traiter au mois de mai une affaire déjà achevée au mois de février.

A travers cette réponse à la deuxième question de M. Médecin, je crois avoir aussi fourni les éléments éclairant la situation à laquelle il s'est référé dans sa troisième question, à savoir, l'absence d'information de la part du Gouvernement avant qu'une Délégation du Conseil National ne se rende à Strasbourg les 23 et 24 avril derniers.

D'un côté, il s'agissait d'une mission de haut niveau, la vôtre, à forte connotation politique puisque l'objet était de traiter de notre adhésion, de l'autre, d'un déplacement à caractère technique pour satisfaire à une dernière formalité.

Que le lien n'ait pas été établi est sans doute regrettable, je le reconnais volontiers ; mais j'avoue que, sur le moment, il ne m'est pas venu à l'esprit tant les deux démarches se situaient sur un plan différent.

Quoi qu'il en soit, je retiens la leçon et veillerai à l'avenir à ce que de telles situations ne se reproduisent plus. Je prends les questions de M. Médecin, au-delà de leur contenu auquel je me suis efforcé de répondre, comme une mise en garde et une invitation à la vigilance. C'est dans cet esprit qu'il peut être assuré, comme l'ensemble des membres du Conseil National, que son objectif est atteint.

M. le Président. - Monsieur le Ministre, je vous remercie d’avoir répondu avec beaucoup de courtoisie aux questions non moins courtoises qui vous ont été posées et je demande à M. Médecin s’il a un commentaire à faire.

M. Patrick Médecin. - Je voudrais remercier M. le Ministre pour ses réponses et, si vous me le permettez, faire quelques commentaires.

Vous nous assurez donc, Monsieur le Ministre, que la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur le blanchiment n’implique aucune modification de loi, j’en prends acte ce soir. Je ne peux que regretter qu’il faille vous interroger pour savoir si une convention nécessite ou pas une loi pour être ratifiée.

En ce qui concerne l’information préalable du Conseil National, j’ai l’impression que l’on joue un peu sur le mot formalisme.

Je vais illustrer mes propos par quelques cas précis.

Je pensais que le formalisme ne s’arrêterait pas à un simple accord avec le Conseil National, mais que la ratification nécessite une signature qui matérialise l’accord.

Je regrette aussi votre interprétation du formalisme sur un très grand nombre de dossiers. L’absence de formalisme quand il s’agit de transférer des prérogatives municipales aux prérogatives de l’Etat en ce qui concerne, par exemple, l’hygiène sans le vote préalable d’une loi !

Pour ce soir, le Gouvernement nous a proposé sur le siège de modifier un exposé des motifs.

Je me demande s’il n’y a pas une dérive, aujourd’hui, en ce qui concerne le droit.

Mais, Monsieur le Ministre, ce soir 25 juin 2002, soit un an, jour pour jour, après le message de Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain et la déclaration de votre part que vous avez faite à sa suite, je voudrais relire ce que vous avez annoncé : “Toutefois, il lui paraît possible, (au Gouvernement) sans toucher à ces prérogatives fondamentales, (celles du Souverain) de mieux associer le Conseil National à la définition des grandes orientations de notre politique étrangère et à certaines décisions touchant à ses propres compétences. Il s’agit, d’une part, d’assurer à la Haute Assemblée une information systématique et, d’autre part, de lui donner une compétence accrue.

S’agissant de l’information systématique, (le mot est de vous, Monsieur le Ministre), deux modalités seraient retenues :

- d’une part, le Conseil National recevrait une information générale à périodicité fixe, sur les développements de notre action internationale ;

- d’autre part, il serait automatiquement informé des traités signés par le Prince Lui-même ou en Son nom avant leur ratification éventuelle.” (fin de citation).

Permettez-moi de vous demander comment vous avez pu oublier, si vite, ces obligations devenues depuis lors constitutionnelles, après la promulgation de notre Loi Suprême ? Pourquoi, une fois de plus, un si grand décalage entre déclaration et acte ? N’est-ce pas là inquiétant ?

Enfin, sur l’information préalable au déplacement de notre Délégation, vous me permettrez de reprendre les termes que j’utilisais hier soir dans cette enceinte : prudence et efficacité. Je ne peux que déplorer, permettez-moi de dire – je le fais courtoisement, comme vous m’invitez, Monsieur le Président, à le dire, mais très fermement – que cette manière de pratiquer découle d’une conception dépassée, voire archaïque, des rapports entre le Conseil National et le Gouvernement pour tout ce qui touche les Relations Extérieures.

Je vous remercie.

M. le Président. - Monsieur Patrick Médecin, je vous remercie.

Monsieur le Ministre, Messieurs les Conseillers de Gouvernement, Mesdames, Messieurs, notre ordre du jour étant épuisé, je déclare la séance levée.

*-*-*-*-*

(La séance est levée à 19 heures.)

*-*-*-*-*
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