EXTRAIT TRIBUNAL SUPREME DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO DECISION du 12 juin 2002
Recours en indemnisation du docteur CHAULEY à la suite de la décision de licenciement en date du 29 mars 2001 prise par le Centre Hospitalier Princesse Grace.
En la cause de :
- M. Michel CHAULEY, docteur en médecine, demeurant à CANNES, "Le Messidor", n° 3, Val Provençal ayant pour Avocat-défenseur Me PASQUIER-CIULLA, Avocat près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Me LADU, Avocat au Barreau de Nice ;
Contre :
- le CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE, en la personne de son dirigeant en exercice domicilié au siège dudit établissement ;
représenté par Me KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Me MOLINIE, Avocat aux Conseils ;
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
DECIDE :
Article 1er : Le recours intenté par M. Michel CHAULEY est rejeté.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de M. Michel CHAULEY.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise à M. le Ministre d'Etat et au Centre Hospitalier Princesse Grace.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
En la cause de :
- M. Michel CHAULEY, docteur en médecine, demeurant à CANNES, "Le Messidor", n° 3, Val Provençal ayant pour Avocat-défenseur Me PASQUIER-CIULLA, Avocat près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Me LADU, Avocat au Barreau de Nice ;
Contre :
- le CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE, en la personne de son dirigeant en exercice domicilié au siège dudit établissement ;
représenté par Me KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Me MOLINIE, Avocat aux Conseils ;
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
DECIDE :
Article 1er : Le recours intenté par M. Michel CHAULEY est rejeté.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de M. Michel CHAULEY.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise à M. le Ministre d'Etat et au Centre Hospitalier Princesse Grace.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.