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Loi n° 1.249 du 2 avril 2002 portant révision de la Constitution du 17 décembre 1962

  • No. Journal 7541
  • Date of publication 05/04/2002
  • Quality 100%
  • Page no. 574

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 28 mars 2002.
 

Article Premier.

L'article 10 de la Constitution du 17 décembre 1962 est modifié comme suit :

"Article 10. - La succession au Trône, ouverte par suite de décès ou d'abdication, s'opère dans la descendance directe et légitime du Prince régnant, par ordre de primogéniture avec priorité masculine au même degré de parenté.

"A défaut de descendance directe et légitime, la succession s'opère au profit des frères et soeurs du Prince régnant et de leurs descendants directs et légitimes, par ordre de primogéniture avec priorité masculine au même degré de parenté.

"Si l'héritier qui aurait été appelé à monter sur le Trône en vertu des alinéas précédents est décédé ou a renoncé avant l'ouverture de la succession, la dévolution s'opère au profit de ses propres descendants directs et légitimes, selon l'ordre de primogéniture avec priorité masculine au même degré de parenté.

"Si l'application des paragraphes ci-dessus ne permet pas de pourvoir à la vacance du Trône, la succession s'opère au profit d'un collatéral désigné par le Conseil de la Couronne sur avis conforme du Conseil de régence. Les pouvoirs princiers sont provisoirement exercés par le Conseil de régence.

"La succession au Trône ne peut s'opérer qu'au profit d'une personne ayant la nationalité monégasque au jour de l'ouverture de la succession.

"Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par les statuts de la Famille Souveraine, pris par ordonnance Souveraine".
 

Art. 2.

L'article 11 de la Constitution du 17 décembre 1962 est modifié comme suit :

"Article 11. - Pour l'exercice des pouvoirs souverains, l'âge de la majorité est fixé à dix-huit ans.

"L'organisation et les conditions d'exercice de la Régence pendant la minorité du Prince ou en cas d'impossibilité pour lui d'exercer ses fonctions sont fixées par les statuts de la Famille Souveraine".
 

Art. 3.

L'article 14 de la Constitution du 17 décembre 1962 est modifié comme suit :

"Article 14. - Après consultation du Conseil de la Couronne, le Prince signe et ratifie les traités et accords internationaux. Il les communique au Conseil National, par l'intermédiaire du Ministre d'Etat, avant leur ratification.

"Toutefois, ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi :

"1° - les traités et accords internationaux affectant l'organisation constitutionnelle ;

"2° - les traités et accords internationaux dont la ratification entraîne la modification de dispositions législatives existantes ;

"3° - les traités et accords internationaux qui emportent adhésion de la Principauté à une organisation internationale dont le fonctionnement implique la participation de membres du Conseil National ;

"4° - les traités et accords internationaux dont l'exécution a pour effet de créer une charge budgétaire relative à des dépenses dont la nature ou la destination n'est pas prévue par la loi de budget.

"La politique extérieure de la Principauté fait l'objet d'un rapport annuel préparé par le Gouvernement et communiqué au Conseil National".
 

Art. 4.

L'article 18 de la Constitution du 17 décembre 1962 est modifié comme suit :

"Article 18. - La loi règle les modes d'acquisition de la nationalité. La loi règle les conditions dans lesquelles la nationalité acquise par naturalisation peut-être retirée.

"La perte de la nationalité monégasque dans tous les autres cas ne peut être prévue par la loi qu'en raison de l'acquisition volontaire d'une autre nationalité ou du service illégitimement accompli dans une armée étrangère".
 

Art. 5.

L'article 30 de la Constitution du 17 décembre 1962 est modifié comme suit :

"Article 30. - La liberté d'association est garantie dans le cadre des lois qui la réglementent".
 

Art. 6.

L'article 35 de la Constitution du 17 décembre 1962 est modifié comme suit :

"Article 35. - Les biens et droits immobiliers relevant du domaine privé de l'Etat ne sont aliénables que conformément à la loi.

"Toute cession d'une fraction du capital social d'une entreprise dont l'Etat détient au moins cinquante pour cent et qui a pour effet de transférer la majorité de ce capital à une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé est autorisée par une loi".
 

Art. 7.

L'article 46 de la Constitution du 17 décembre 1962 est modifié comme suit :

"Article 46. - Sont dispensées de la délibération en Conseil de Gouvernement et de la présentation par le Ministre d'Etat, les ordonnances souveraines :

"- relatives aux statuts de la Famille Souveraine ainsi que celles concernant ses membres ;

"- concernant les affaires relevant de la Direction des Services Judiciaires ;

"- portant nomination des membres de la Maison Souveraine, de ceux des corps diplomatique et consulaire, du Ministre d'Etat, des Conseillers de Gouvernement et fonctionnaires assimilés, des magistrats de l'ordre judiciaire ;

"- accordant l'exequatur aux consuls ;

"- portant dissolution du Conseil National ;

"- conférant les distinctions honorifiques".
 

Art. 8.

L'article 53 de la Constitution du 17 décembre 1962 est modifié comme suit :

"Article 53. - Le Conseil National comprend vingt-quatre membres élus pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin de liste dans les conditions prévues par la loi.

"Sont électeurs, dans les conditions fixées par la loi, les citoyens de nationalité monégasque de l'un ou de l'autre sexe âgés de dix-huit ans au moins, à l'exception de ceux qui sont privés du droit de vote pour l'une des causes prévues par la loi".
 

Art. 9.

L'article 54 de la Constitution du 17 décembre 1962 est modifié comme suit :

"Article 54. - Sont éligibles les électeurs de nationalité monégasque de l'un ou de l'autre sexe, âgés de vingt-cinq ans révolus, possédant la nationalité monégasque depuis cinq ans au moins et qui ne sont pas privés de l'éligibilité pour une des causes prévues par la loi.

"La loi détermine les fonctions dont l'exercice est incompatible avec le mandat de Conseiller National".
 

Art. 10.

L'article 58 de la Constitution du 17 décembre 1962 est modifié comme suit :

"Article 58. - Le Conseil National se réunit de plein droit chaque année en deux sessions ordinaires.

"La première session s'ouvre le premier jour ouvrable du mois d'avril.

"La seconde session s'ouvre le premier jour ouvrable du mois d'octobre.

"La durée de chaque session ne peut excéder trois mois. La clôture en est prononcée par le Président".
 

Art. 11.

L'article 67 de la Constitution du 17 décembre 1962 est modifié comme suit :

"Article 67. - Le Prince signe les projets de loi. Ces projets lui sont présentés par le Conseil de Gouvernement sous la signature du Ministre d'Etat. Après approbation du Prince, le Ministre d'Etat les dépose sur le bureau du Conseil National.

"Le Conseil National a la faculté de faire des propositions de loi. Dans le délai de six mois à compter de la date de réception de la proposition de loi par le Ministre d'Etat, celui-ci fait connaître au Conseil National :

" a) - soit sa décision de transformer la proposition de loi, éventuellement amendée, en un projet de loi qui suit la procédure prévue à l'alinéa 1er. Dans ce cas, le projet est déposé dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai de six mois ;

"b) - soit sa décision d'interrompre la procédure législative. Cette décision est explicitée par une déclaration inscrite de droit à l'ordre du jour d'une séance publique de la session ordinaire prévue dans ce délai. Cette déclaration peut être suivie d'un débat.

"Dans l'hypothèse où, à l'expiration du délai de six mois, le Gouvernement n'a pas fait connaître la suite réservée à la proposition de loi, celle-ci est, conformément à la procédure prévue à l'alinéa 1er, transformée de plein droit en projet de loi.

"La même procédure est applicable dans l'hypothèse où le Gouvernement n'a pas transmis le projet de loi dans le délai d'un an visé à l'alinéa 2, a).

"Le Conseil National dispose du droit d'amendement. A ce titre, il peut proposer des adjonctions, des substitutions ou des suppressions dans le projet de loi. Ne sont admis que les amendements qui ont un lien direct avec les autres dispositions du projet de loi auquel ils se rapportent. Le vote intervient sur le projet de loi éventuellement amendé, sauf la faculté pour le Gouvernement de retirer le projet de loi avant le vote final.

"Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables ni aux projets de loi d'autorisation de ratification, ni aux projets de loi de budget.

"Au début de chaque session ordinaire, le Conseil National fait connaître, lors d'une séance publique, l'état d'examen de tous les projets de loi déposés par le Gouvernement, quelle que soit la date du dépôt".
 

Art. 12.

L'article 70 de la Constitution du 17 décembre 1962 est modifié comme suit :

"Article 70. - Le Conseil National vote le budget.

"Aucune contribution directe ou indirecte ne peut être établie que par une loi.

"Tout traité ou accord international ayant pour effet l'établissement d'une telle contribution ne peut être ratifié qu'en vertu d'une loi".
 

Art. 13.

L'article 71 de la Constitution du 17 décembre 1962 est modifié comme suit :

"Article 71. - Le projet de budget est présenté au Conseil National avant le 30 septembre.

"La loi de budget est votée au cours de la session d'octobre du Conseil National".


Art. 14.

L'article 79 de la Constitution du 17 décembre 1962 est modifié comme suit :

"Article 79. - La Commune est administrée par une municipalité composée d'un maire et d'adjoints, désignés par le Conseil Communal parmi ses membres.

"Sont électeurs dans les conditions fixées par la loi, les citoyens de nationalité monégasque de l'un ou de l'autre sexe âgés de dix-huit ans révolus, à l'exception de ceux qui sont privés du droit de vote pour l'une des causes prévues par la loi.

"Sont éligibles les électeurs de nationalité monégasque de l'un ou de l'autre sexe âgés de vingt-et-un ans révolus, possédant la nationalité monégasque depuis cinq ans au moins et qui ne sont pas privés de l'éligibilité pour une des causes prévues par la loi".
 

Art. 15.

L'article 87 de la Constitution du 17 décembre 1962 est modifié comme suit :

"Article 87.- Le budget communal est alimenté par le produit des propriétés communales, les ressources ordinaires de la Commune et la dotation budgétaire inscrite dans la loi de budget primitif de l'année".
 

Art. 16.

Les dispositions de l'article 53 relatives au nombre de Conseillers Nationaux ne prennent effet que pour les prochaines élections nationales.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le deux avril deux mille deux.
 

RAINIER.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA .

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