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Ordonnance Souveraine n° 15.254 du 15 février 2002 modifiant l'ordonnance souveraine n° 3.520 du 1er août 1947 fixant les modalités d'application de la loi n° 455 du 27 juin 1947sur les retraites des salariés, modifiée.

  • No. Journal 7535
  • Date of publication 22/02/2002
  • Quality 100%
  • Page no. 355

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
 

Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu Notre ordonnance n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu Notre ordonnance n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 91-688 du 20 décembre 1991 approuvant le règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifié ;

Vu les avis émis respectivement par le Comité de Contrôle et le Comité Financier de la Caisse de Compensation des Services Sociaux les 26 et 28 septembre 2001 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 janvier 2002 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier

Les articles 3, 4, 5 et 5 bis de l'ordonnance souveraine n° 3.520 du 1er août 1947 sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
 

Article 3 :

"Les cotisations prévues à l'article 8 ter et 9 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, sont exigibles par la Caisse Autonome des Retraites à compter du 1er août 1947.

"Le paiement des parts patronales et salariales de cotisation est assuré par l'employeur, qui retient sur la rémunération brute versée au salarié le montant de la cotisation à la charge de ce dernier".
 

Article 4 :

"Sauf dispositions contraires contenues dans la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, ou les textes réglementaires pris pour son application, les modalités relatives :

"- à l'affiliation des employeurs et à l'immatriculation des salariés ;

"- à la forme, aux délais et aux pénalités prévues dans le cadre de la procédure de déclaration des salaires ;

"- à la procédure de taxation d'office ;

" - à la détermination des éléments de rémunération soumis à cotisation, à l'exception de celles déterminant une assiette forfaitaire pour les catégories de salariés suivantes :

" - administrateurs salariés,

" - gens de maison,

" - personnel occasionnellement employé par les associations,

" - à la date d'exigibilité des cotisations et aux pénalités et intérêts applicables en cas de retard de paiement ;

"- au contrôle des employeurs ;

"- aux obligations à la charge des employeurs et des assurés en ce qui concerne la communication aux Services des Caisses de tout renseignement ou pièce justificative nécessaire à l'exercice de leurs missions ;

"sont celles prévues par le règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux tel qu'approuvé par l'arrêté ministériel n° 91-688 du 20 décembre 1991, modifié, étant ici précisé que les pénalités et les intérêts de retard dus en cas de paiement tardif des cotisations sont à la charge exclusive de l'employeur".
 

Article 5 :

"En cas de défaut de déclaration par l'employeur de tout ou partie des éléments de rémunération versés à un salarié au titre d'un exercice antérieur, le montant de la cotisation pourra être revalorisé par application du taux d'évolution du salaire de base de la Caisse Autonome des Retraites entre l'exercice antérieur considéré et celui au cours duquel la régularisation est intervenue".
 

Article 6 :

"Le plafond de la rémunération déterminant l'assiette de cotisation tel qu'il est prévu à l'article 8 ter de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, est applicable à la rémunération mensuelle moyenne afférente à la période comprise entre le ler octobre et le 30 septembre de l'année suivante fixant le cadre de l'exercice de la Caisse Autonome des Retraites.

"Lorsqu'une personne travaille simultanément pour deux ou plusieurs employeurs, la part de cotisation incombant à chacun des cotisants est déterminée au prorata des rémunérations respectivement versées par chaque employeur dans la limite du plafond applicable.

"Il est fait, en ce cas, application de ce plafond au montant des rémunérations acquises par le salarié".
 

Art. 2.

Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance sont abrogées.
 

Art. 3.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le quinze février deux mille deux.
 

RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA .

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