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Ordonnance Souveraine n° 15.224 du 7 février 2002 relative aux alcools, boissons alcooliques et boissons non alcoolisées

  • No. Journal 7534
  • Date of publication 15/02/2002
  • Quality 100%
  • Page no. 290

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 3.037 du 19 août
1963 ;

Vu l'avenant à ladite Convention en date du 25 juin 1969 rendu exécutoire par Notre ordonnance n° 4.314 du 8 août 1969 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 modifiant et codifiant les mesures économiques et fiscales concernant les boissons et liquides, et les ordonnances subséquentes qui l'ont modifiée et complétée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 janvier 2002 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons ordonné et ordonnons :

Article Premier

L'article 2 de l'ordonnance souveraine n°10.739 du 14 décembre 1992 est ainsi rédigé :

"Article 2 - Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance, les alcools et les boissons alcooliques.

"Les droits indirects entrant dans le champ d'application du présent texte, qui sont dits "accises" comprennent, le droit de consommation, le droit de circulation et le droit spécifique sur les bières prévus respectivement par les articles 10 bis, 11, 140 et 224A de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942".
 

Art. 2.

L'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992 est ainsi rédigé :

"Article 4 - I.1. L'impôt est exigible :

"1° Lors de la mise à la consommation. Le produit est mis à la consommation :

"a) Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits d'accises prévu au II de l'article 7 de la présente ordonnance ;

"a bis) Lorsqu'il est fabriqué hors des régimes suspensifs mentionnés au a, sans bénéficier des exonérations prévues à l'article 4 bis ;

"b) Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il est placé, au moment de l'importation, sous un régime suspensif des droits d'accises mentionné au a.

"Est considérée comme une importation :

"- l'entrée en Principauté de Monaco d'un produit originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté Européenne, et qui n'a pas été mis en libre pratique, ou d'un produit en provenance d'un territoire d'un autre Etat membre exclu du territoire de la Communauté Européenne, tel que défini à l'article préliminaire de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 ;

"- pour un bien placé lors de son entrée sur le territoire monégasque sous un régime suspensif douanier, la sortie de ce régime à Monaco ;

"2° Lors de la constatation des manquants, sauf si ces manquants correspondent à des déchets ou des pertes obtenus, dans la limite d'un taux annuel de déchets ou de pertes, en cours de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques ou à des pertes, dans la limite d'un taux annuel forfaitaire, en cours de stockage d'alcools et de boissons alcooliques. Le taux annuel de déchets ou de pertes est fixé pour chaque entrepôt suspensif des droits d'accises par l'administration sur proposition de l'entrepositaire agréé. Une ordonnance souveraine détermine les modalités d'application des présentes dispositions et fixe le taux annuel forfaitaire pour les pertes en cours de stockage ;

"Chez les entrepositaires agréés qui détiennent des alcools et boissons alcooliques appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants imposables sont soumis au tarif le plus élevé de la catégorie concernée.

"3° Dans les cas d'utilisation de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects, lors de l'apposition desdites capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales sur les récipients ;

"4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 3° de l'article 101 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, lors de la constatation de la détention à Monaco, d'alcools et de boissons alcooliques à des fins commerciales, pour lesquels le détenteur ne peut prouver, par la production d'un document d'accompagnement, d'une facture ou d'un ticket de caisse, selon le cas, qu'ils circulent en régime suspensif de l'impôt ou que l'impôt a été acquitté à Monaco ou en France, ou y a été garanti conformément à l'article 22 ci-après. Pour établir que ces produits sont détenus à Monaco à des fins commerciales, l'administration tient compte des éléments suivants :

"a) L'activité professionnelle du détenteur des produits ;

"b) Le lieu où ces produits se trouvent, le mode de transport utilisé ou les documents relatifs à ces produits ;

"c) La nature de ces produits ;

"d) Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures aux seuils indicatifs fixés par l'article 9, point 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises.

"2. L'impôt est dû :

"1° Dans les cas visés aux a, a bis et b du l° du I, par la personne qui met à la consommation ;

"2° Dans le cas de manquants, par la personne chez laquelle les manquants sont constatés ;

"3° Dans le cas visé au 3° du I, par la personne qui appose les capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects sur les récipients ;

"4° Dans le cas mentionné au 4° du I, par la personne qui détient ces produits à des fins commerciales à Monaco.

"II. - L'impôt est également exigible, pour les produits déjà mis à la consommation dans un Etat de la Communauté Economique Européenne :

"a) Lors de la réception en Principauté de ces produits par un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou par un organisme exerçant une activité d'intérêt général ; l'impôt est dû par l'opérateur ou l'organisme qui reçoit ces produits ;

"b) Lors de la réception à Monaco par une personne autre que l'opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique, ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général, de produits expédiés ou transportés en Principauté par le vendeur ou pour son compte ; l'impôt est dû par le représentant fiscal du vendeur mentionné au II de l'article 23 ci-après, lors de la réception des produits.

"III.1. - L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours du mois précédent, transmise à la Recette des Droits de Régie.

"2. L'impôt est acquitté auprès de la Recette des Droits de Régie soit à la date de la liquidation, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date, une caution garantissant le paiement de l'impôt dû est exigée dans l'un et l'autre cas.

"Le modèle et le contenu de la déclaration mentionnée au 1 sont fixés par l'administration".
 

Art. 3.

Après l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :

"Article 4 bis - I. - Sont exonérés des droits mentionnés à l'article 2 de la présente ordonnance, les alcools :

"a) Dénaturés totalement selon un procédé notifié et autorisé conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 27 de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, et répondant aux conditions posées à l'article 13 ci-après, et aux articles 117 à 119 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 ;

"b) Dénaturés selon un procédé, autre que celui mentionné au a, autorisé par l'administration et utilisés en vue de la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.

"II. - Sont exonérés, dans les conditions posées au I, les alcools et boissons alcooliques utilisés :

"a) Pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209 du tarif français des douanes ;

"b) Pour la fabrication de médicaments tels que définis par l'article L. 5111-1 du code français de la santé publique ;

"c) Pour la production d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % volume ;

"d) Directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d'aliments fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits ;

"e) Comme échantillons pour des analyses ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques ;

"f) A des fins de recherche ou d'analyse scientifique ;

"g) A des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires ainsi que dans les pharmacies ;

"h) Dans des procédés de fabrication pour autant que le produit fini ne contienne pas d'alcool ;

"i) Dans la fabrication d'un composant qui n'est pas soumis à l'impôt en application des dispositions du présent titre.

"III. - Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au I et au II ou qui veulent se livrer au commerce des alcools totalement dénaturés mentionnés au a du I doivent en faire préalablement déclaration à l'administration.

"IV. - Les opérateurs bénéficiant des exonérations prévues aux alinéas précédents sont soumis aux contrôles de l'administration dans les conditions prévues aux articles 54 et 165 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942".
 

Art. 4.

L'article 13 de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992 est ainsi rédigé :

"Article 13 - I. - Les produits en suspension de droits circulent, lorsqu'ils ne sont pas placés sous un régime suspensif douanier, sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur et permettant de vérifier leur situation au regard de l'impôt. Ce document est établi lorsque les droits ont été consignés ou garantis.

"Il en est de même lorsque les produits se trouvent sous le régime du transit communautaire externe.

"Les vins en provenance d'autres Etats membres de la Communauté Européenne qui ont utilisé la faculté de dispense au profit de leurs petits producteurs prévue à l'article 29 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises et expédiés à destination de personnes mentionnées aux articles 7 à 10 de la présente ordonnance circulent sous couvert du seul document d'accompagnement prévu au 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant le transport des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole".

"II. - Les alcools et boissons alcooliques mis à la consommation conformément au 1° du 1 du I de l'article 4 de la présente ordonnance, ou qui sont exonérés ou exemptés de droits, et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un Etat membre de la Communauté Européenne dont le destinataire est un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou un organisme exerçant une activité d'intérêt général circulent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement établi par l'expéditeur ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects. Il en est de même pour les alcools dénaturés totalement mentionnés au a du I de l'article 4 bis de la présente ordonnance.

"Pour les bières, l'exigence de ce document d'accompagnement est limitée aux échanges à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté Européenne.

"Les mentions à porter sur les documents d'accompagnement ainsi que les conditions d'utilisation des documents sont fixées par ordonnance souveraine".
 

Art. 5.

L'article 10 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 est ainsi rédigé :

"Article 10 - Pour l'application des dispositions de la présente ordonnance relatives aux contributions indirectes sont
dénommés :

"a) produits intermédiaires : les produits relevant des codes NC 2204, 2205, 2206 du tarif français des douanes qui ont un titre alcoométrique acquis compris entre 1,2 % volume et 22 % volume et qui ne sont pas des bières, des vins ou des produits visés à l'article 140 ;

"b) alcools : les produits qui relèvent des codes NC 2207 et 2208 du tarif français des douanes et qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % volume, même lorsque ces produits font partie d'un produit relevant d'un chapitre autre que le chapitre 22 du tarif français des douanes, ainsi que les produits désignés au a qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 22 % volume et les eaux-de-vie contenant des produits en solution ou non".
 

Art. 6.

L'article 49 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 est ainsi rédigé :

"Article 49 - Est interdit tout mélange à l'alcool éthylique des corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans un quelconque de ses emplois, lorsque ce mélange est destiné à la consommation humaine ou qu'il présente des dangers pour la santé publique".
 

Art. 7.

L'article 137 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 est ainsi rédigé :

"Article 137 - I. - 1° Dans les dispositions de la présente ordonnance, sont compris sous la dénomination de vin, les produits autres que les vins mousseux, relevant des codes NC 2204 et 2205 du tarif français des douanes dont le titre alcoométrique acquis est supérieur à 1,2 % volume et qui répondent aux conditions prévues à l'article 140 ci-après ;

"2° Sont regardés comme vins mousseux, les produits relevant des codes NC 2204 et 2205 du tarif français des douanes qui ont un titre alcoométrique acquis compris entre 1,2 % et 15 % volume et ont une surpression dépassant un seuil fixé par ordonnance ou sont présentés dans des bouteilles fermées dans des conditions également fixées par ordonnance ;

"3° Sont également soumis au régime fiscal des vins tous les produits viti-vinicoles, autres que les vins, définis par les règlements communautaires en vigueur portant organisation commune du marché viti-vinicole, qui relèvent des codes NC 2204 et 2205 du tarif français des douanes et qui présentent un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % volume".

"II. - 1° Dans les dispositions de la présente ordonnance, sont compris sous la dénomination de produits ou boissons fermentés autres que le vin ou la bière, les produits relevant des codes NC 2204 à 2206 du tarif français des douanes dont le titre alcoométrique acquis est supérieur à 1,2 % volume et qui répondent aux conditions prévues à l'article 140 ci-après ;

"2° Sont regardés comme produits ou boissons fermentés mousseux, les produits répondant à la définition du 1° et qui ont une surpression dépassant un seuil fixé par ordonnance ou sont présentés dans des bouteilles fermées dans des conditions également fixées par ordonnance".
 

Art. 8.

L'article 117 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 est ainsi rédigé :

"Article 117 - Pour bénéficier de 1'exonération prévue aux a et b du I de l'article 4 bis de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992, les alcools doivent être dénaturés, soit dans l'établissement même où ils ont été produits, soit dans tout autre établissement dont les installations en vue de la dénaturation ont été agréées par l'administration".
 

Art. 9.

L'article 224 A de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 est ainsi rédigé :

"Article 224 A - Il est perçu un droit spécifique :

"a) sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à :

- 1,30 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 % volume ;

- 2,60 € par degré alcoométrique pour les autres bières ;

"Dans les dispositions de la présente ordonnance, sont compris sous la dénomination de bière, tout produit relevant du code NC 2203 du tarif français des douanes, ainsi que tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206 du tarif français des douanes et ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % volume" ;

"b) sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-après dont le tarif, par hectolitre, est fixé à :

- 0,54 € pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 % volume d'alcool, commercialisées en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits".
 

Art. 10.

Sont abrogés le 3e alinéa de l'article 101, le 2e alinéa de l'article 142 et l'article 55 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942.
 

Art. 11.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le sept février deux mille deux.
 


RAINIER.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.

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