icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Deutsche Bank (Monaco) S.A.M." (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando - Monaco

  • No. Journal 7530
  • Date of publication 18/01/2002
  • Quality 100%
  • Page no. 112
Publication prescrite par l'ordonnance-loi numéro 340 du 11 mars 1942 et par l'article 3 de l'arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 13 décembre 2001.

I.- Aux termes d'un acte reçu, en brevet, le 8 octobre 2001 par Me Henry REY, notaire à Monaco, il a été établi, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme monégasque.


STATUTS


TITRE I
FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE


Article Premier
Forme

Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être par la suite, une société anonyme monégasque qui sera régie par les lois de la Principauté de Monaco et les présents statuts.


Art. 2.
Dénomination

Cette société prend la dénomination de "Deutsche Bank (Monaco) S.A.M.".


Art. 3.
Siège social

Le siège de la société est fixé à Monaco.

Il pourra être transféré en tout endroit de la Principauté sur simple décision du Conseil d'Administration, après agrément du nouveau siège par le Gouvernement Princier.


Art. 4.
Objet

La société a pour objet, en Principauté de Monaco et à l'étranger, pour son compte ou le compte de tiers, directement ou en participation :

- toutes opérations de banques et toutes opérations connexes dans les conditions de l'agrément délivré par le Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement,

- la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, d'instruments financiers à terme ; la transmission d'ordres sur les marchés financiers portant sur des valeurs mobilières, des instruments financiers à terme ; l'activité de conseil et d'assistance liée à ces activités ;

- et, généralement, toutes les opérations sans exception, civiles, financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement à l'objet social ci-dessus ou susceptibles d'en favoriser le développement.


Art. 5.
Durée

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années à compter de la date de sa constitution définitive.


TITRE II
APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS


Art. 6.
Apports

Il est fait apport à la société d'une somme de DIX MILLIONS D'EUROS (10.000.000 €) correspondant à la valeur nominale des actions souscrites.


Art. 7.
Capital social

Le capital social est fixé à DIX MILLIONS D'EUROS (10.000.000 e), divisé en CENT MILLE actions de CENT EUROS chacune de valeur nominale, souscrites en numéraire et libérées intégralement à la souscription.


Art. 8.
Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives. Les titres d'actions doivent être matériellement créés dans un délai de trois mois à compter de la constitution de la société ou de la réalisation de l'augmentation de capital.

Les titres d'actions sont extraits d'un livre à souches, numérotés, frappés du timbre de la société et revêtus de la signature de deux administrateurs. L'une de ces deux signatures peut être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe.

La propriété des actions nominatives est établie par une inscription sur les registres de la société.


Art. 9.
Modification du capital social

a) Augmentation du capital social

Le capital social peut être augmenté par tous modes et de toutes manières autorisés par la loi.

En représentation d'une augmentation de capital, il peut être créé des actions de priorité jouissant de certains avantages sur les actions ordinaires et conférant notamment des droits d'antériorité soit sur les bénéfices, soit sur l'actif social, soit sur les deux.

Les actions nouvelles sont émises au pair ou avec prime.

L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule compétente pour décider l'augmentation du capital, sur le rapport du Conseil d'Administration contenant les indications requises par la loi.

Le capital existant doit être intégralement libéré avant toute augmentation de capital en numéraire. Il ne peut être procédé à une augmentation de capital en nature alors même que le capital existant n'est pas intégralement libéré.

Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce droit est négociable pendant la période de souscription, dans les conditions et sous les réserves prévues dans les statuts, s'il provient d'une action elle-même négociable.

L'Assemblée Générale Extraordinaire qui décide de l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription. Les attributaires éventuel du droit de souscrire des actions nouvelles ne peuvent prendre part au vote supprimant en leur faveur le droit préférentiel de souscription. La majorité requise par cette décision est calculée après déduction des actions possédées par lesdits attributaires.

Les actionnaires peuvent également renoncer individuellement à leur droit préférentiel de souscription.

b) Réduction du capital social

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires peut aussi autoriser ou décider la réduction du capital social pour quelque cause et de quelque manière que ce soit ; en aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte à l'égalité entre actionnaires, sauf si les actionnaires qui en sont victimes l'acceptent expressément.


Art. 10.
Libération des actions

Les actions de numéraire souscrites à la constitution de la société sont intégralement libérées. Celles souscrites lors d'une augmentation de capital doivent être obligatoirement libérées du quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription, et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission, le surplus étant libéré aux dates et selon les modalités fixées par le Conseil d'Administration.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs par lettre recommandée avec avis de réception expédiée quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement.


Art. 11.
Cession et transmission des actions

Les actions sont librement transmissibles ou cessibles entre les actionnaires.

Sauf à une personne nommée administrateur, dans la la limite du nombre des actions nécessaires à l'exercice de ses fonctions, elles ne peuvent être cédées ou transmises à des personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité d'actionnaire qu'autant que ces personnes auront été préalablement agréées par le Conseil d'Administration qui n'a, en aucun cas, à faire connaître les motifs de son agrément ou de son refus.

A cet effet, une demande d'agrément doit être notifiée par lettre recommandée par l'actionnaire cédant au Président du Conseil d'Administration de la société au siège social. Cette demande indiquera les noms, prénoms, adresses (ou dénomination, forme juridique et siège s'il s'agit d'une personne morale) du cessionnaire, le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix et les modalités de paiement, les nom, prénoms et adresse de l'expert choisi en cas de recours à la procédure de détermination du prix ci-après visée et un domicile élu en Principauté de Monaco.

A cette demande doivent être joints le certificat d'inscription des actions à transmettre et un bordereau de transfert pour permettre, le cas échéant, au Conseil d'Administration de régulariser la cession, en cas de non agrément et de désignation du cessionnaire par le Conseil d'Administration ainsi qu'il sera dit ci-après.

Le Conseil d'Administration doit faire connaître, au cédant, au domicile élu dans sa demande et dans le délai d'un mois à compter de la réception de celle-ci, s'il agrée ou non le cessionnaire proposé.

Si le Conseil d'Administration n'a pas notifié sa décision au cédant dans le mois du jour de la réception de sa demande, l'agrément est réputé acquis et la cession peut intervenir. Si le cessionnaire proposé n'est pas agréé, l'actionnaire ayant fait part de son intention de céder pourra revenir sur cette décision et conserver ses actions, en notifiant par lettre recommandée avec accusé de réception sa décision au Président du Conseil d'Administration dans les dix jours de la notification à lui faite du refus d'agrément.

Dans le cas où l'actionnaire persisterait dans son intention de céder les actions indiquées dans la demande d'agrément, le Conseil d'Administration sera tenu, dans le mois de l'expiration de ce délai de dix jours ou de la réception de la réponse de l'actionnaire confirmant son intention de céder les actions concernées, de faire acquérir lesdites actions par les personnes physiques ou morales qu'il désignera et ce moyennant un prix qui, sauf entente entre les intéressés, sera déterminé par deux experts nommés l'un par le cédant, et l'autre par le Conseil d'Administration, étant entendu que ces experts, s'il y a lieu, s'en adjoindront un troisième qui statuera en dernier ressort et qu'en cas de refus par l'une des parties de désigner son expert ou si les experts désignés ne peuvent s'entendre pour la désignation d'un troisième expert, il sera procédé à cette ou ces désignations par M. le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco, à la requête de la partie la plus diligente.

Si à l'expiration du délai d'un mois à lui accordé ci-dessus, l'achat de l'intégralité des actions à céder n'était pas effectivement réalisé par le (ou les) cessionnaire(s) proposé(s) par le Conseil d'Administration, l'agrément à la cession souhaitée par le cédant serait alors considéré comme donné.


Art. 12.
Droits et obligations attachés aux actions

La possession d'une action emporte, de plein droit, adhésion aux statuts de la société et soumission aux décisions régulières du Conseil d'Administration et des assemblées générales. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

Outre le droit de vote, chaque action donne droit à une part proportionnelle dans la propriété de l'actif social et elle participe aux bénéfices sociaux dans la proportion indiquée ci-après. Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action.

Tous les copropriétaires indivis d'une action, ou tous les ayants-droit à n'importe quel titre, même usufruitiers et nus-propriétaires, sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne.

Les représentants ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la liquidation. Ils sont tenus de s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.


TITRE III
ADMINISTRATION DE LA SOCIETE


Art. 13.
Composition du Conseil d'Administration - Durée des fonctions

La société est administrée par un Conseil d'Administration composé de deux membres au moins et de douze membres au plus, choisis parmi les actionnaires et nommés par l'Assemblée Générale.

En cas de vacance par décès, démission ou toute autre cause et, en général, quand le nombre des administrateurs est inférieur au minimum ci-dessus fixé, le Conseil a la faculté de se compléter provisoirement, s'il le juge utile. Dans ce cas, la nomination des membres provisoires doit être ratifiée par la plus prochaine assemblée générale ; jusqu'à cette ratification, les administrateurs ainsi nommés ont voix délibérative au même titre que les autres. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement n'en demeurent pas moins valables.

Toutefois, s'il ne reste plus qu'un seul administrateur en fonction, celui-ci ou, à défaut, le ou les Commissaires aux Comptes, doivent convoquer d'urgence l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à l'effet de compléter le Conseil.

La durée des fonctions des administrateurs est fixée par l'Assemblée Générale qui procède à leur nomination ; cette durée est au maximum de six années. L'Administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. Tout administrateur sortant est rééligible.

Le premier conseil restera en fonction jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se réunira pour statuer sur les comptes du sixième exercice et qui renouvellera le conseil.


Art. 14.
Actions de garantie

Les administrateurs doivent être propriétaires chacun d'une action. Ces actions sont affectées, en totalité, à la garantie des actes de gestion. Elles sont nominatives, inaliénables, frappées d'un timbre indiquant leur inaliénabilité et déposées dans la caisse sociale.


Art. 15.
Bureau du Conseil

Le Conseil nomme parmi ses membres un Président et détermine la durée de son mandat.

Le Conseil peut désigner en outre, un secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires. Toutefois, cette désignation n'est pas obligatoire.


Art. 16
Délibérations du Conseil

Le Conseil se réunit au siège social sur la convocation de son Président aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et au moins une fois par an.

Les convocations sont faites par lettre recommandée adressée à chacun des administrateurs, huit jours avant la réunion et mentionnant son ordre du jour. Toutefois, le Conseil peut se réunir sur convocation verbale et l'ordre du jour peut n'être fixé que lors de la réunion, si tous les administrateurs sont présents à cette réunion.

Tout administrateur peut donner pouvoir à l'un de ses collègues de le représenter à une séance du Conseil, mais chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues. Quel que soit le mode de convocation, la moitié au moins des membres du Conseil doit être présente ou représentée pour la validité des délibérations sans toutefois que le nombre d'Administrateurs effectivement présents puisse être inférieur à deux.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque administrateur disposant d'une voix. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par les administrateurs. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le Président du Conseil d'Administration ou par deux administrateurs.


Art. 17.
Pouvoirs du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration aura les pouvoirs les plus étendus, sans limitation ni réserve, pour agir au nom de la société et faire toutes les opérations relatives à son objet qui ne sont pas expressément réservées par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des actionnaires.


Art. 18.
Délégation de pouvoirs - Signature sociale

Le Conseil peut déléguer, les pouvoirs qu'il juge convenables, à un ou plusieurs de ses membres ou à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour l'administration courante de la société et pour l'exécution des décisions du Conseil d'Administration. Il peut autoriser les personnes auxquelles il a conféré les pouvoirs à consentir des substitutions ou des délégations partielles ou totales.

Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres ou en dehors d'eux, les personnes pouvant engager la société par leur signature ainsi que les conditions de validité de ces signatures isolées ou conjointes.


Art. 19.
Convention entre la société et un administrateur

Les conventions qui peuvent être passées entre la société et l'un de ses administrateurs sont soumises aux formalités d'autorisation et de contrôle prescrites par la loi n° 408 du 25 janvier 1945.

Il en est de même pour les conventions entre la société et une autre entreprise si l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé en nom ou administrateur de l'entreprise.


TITRE IV
COMMISSAIRES AUX COMPTES


Art. 20.
Commissaires aux comptes

Deux Commissaires aux Comptes sont nommés par l'Assemblée Générale et exercent leur mission de contrôle conformément à la loi n° 408 du 25 janvier 1945.

Deux Commissaires aux Comptes suppléants sont également nommés par l'Assemblée Générale.


TITRE V
ASSEMBLEES GENERALES


Art. 21.
Assemblées générales

Les décisions des actionnaires sont prises en Assemblée Générale.

Les Assemblées Générales Ordinaires sont celles qui sont appelées à prendre toutes décisions qui ne modifient pas les statuts.

Les Assemblées Générales à caractère constitutif sont celles qui ont pour objet la vérification des apports en nature ou des avantages particuliers.

Les Assemblées Générales Extraordinaires sont celles appelées à décider ou à autoriser des modifications directes ou indirectes des statuts.

Les décisions des Assemblées Générales obligent tous les actionnaires, même absents, dissidents ou incapables.


Art. 22.
Convocation des assemblées générales

Les Assemblées Générales sont convoquées, soit par le Conseil d'Administration, soit, à défaut, par le ou les Commissaires aux comptes. Les Assemblées sont réunies au siège social ou en tout lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Les convocations sont faites par lettre recommandée avec avis de réception. Dans le cas où toutes les actions sont présentes ou représentées, et sauf dispositions impératives de la loi, toutes les assemblées générales peuvent se réunir et délibérer sans convocation préalable.

Le Conseil d'Administration est tenu de convoquer extraordinairement l'Assemblée Générale dans le délai d'un mois quand la demande lui en est faite par des actionnaires représentant au moins un dixième du capital social.


Art. 23.
Ordre du jour

Les assemblées ne peuvent délibérer que sur les questions figurant à l'ordre du jour.

L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation. Il peut cependant être fixé ou modifié en début de séance au cas où tous les actionnaires sont présents.


Art. 24.
Accès aux Assemblées - Pouvoirs

Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Ce droit est subordonné à l'inscription de l'actionnaire sur le registre des actions nominatives cinq jours francs avant la réunion de l'Assemblée et à la justification de son identité.

Un actionnaire peut se faire représenter par un autre mandataire de son choix, actionnaire ou non.


Art. 25.
Feuille de présence - Bureau - Procès-verbaux

Une feuille de présence mentionnant les noms et domicile de chacun des actionnaires et le nombre d'actions dont il est titulaire, émargée par l'actionnaire ou son représentant et certifiée par le bureau de l'assemblée, est annexée au procès-verbal. Elle doit être communiquée à tout actionnaire requérant.

Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil d'Administration ou, en son absence, par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le Conseil. A défaut, l'assemblée élit elle-même son Président.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre d'actions. Cependant, la désignation de scrutateurs n'est pas obligatoire.

Le bureau ainsi composé désigne un secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par les membres du bureau. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le Président du Conseil d'Administration ou un administrateur-délégué.


Art. 26.
Quorum - Vote - Nombre de voix

Dans les Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires, le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social.

Dans les Assemblées Générales à caractère constitutif, il est fait abstraction, pour le calcul du quorum, des actions représentant les apports soumis à la vérification. En outre l'apporteur en nature ou le bénéficiaire d'un avantage particulier n'a voix délibérative ni pour lui-même, ni comme mandataire.

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix.


Art. 27.
Assemblée Générale Ordinaire

L'Assemblée Générale Ordinaire est réunie au moins une fois l'an, dans les cinq mois de la clôture de l'exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice.

Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart du capital social. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. Elle statue à la majorité simple des voix exprimées. Il n'est pas tenu compte des bulletins blancs en cas de scrutin.

L'Assemblée Générale Ordinaire entend les rapports du Conseil d'Administration et du ou des Commissaires aux comptes. Elle discute, approuve ou redresse les comptes, fixe les dividendes, nomme ou révoque les administrateurs et les Commissaires aux Comptes; elle détermine l'allocation du Conseil d'Administration à titre de jetons de présence, confère au Conseil d'Administration les autorisations nécessaires et délibère sur toutes propo-sitions portées à son ordre du jour et qui ne sont pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire et de l'assemblée générale à titre constitutif.


Art. 28.
Assemblées Générales
autres que les Assemblées Ordinaires

Les Assemblées Générales autres que les Assemblées Ordinaires doivent, pour délibérer valablement, être composées d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social.

Si cette quotité n'est pas atteinte à la première assemblée, aucune délibération ne peut être prise en assemblée générale extraordinaire et seules des délibérations provisoires peuvent être prises par l'assemblée générale à caractère constitutif ; dans les deux cas, il est convoqué une seconde assemblée dans un délai d'un mois à compter de la première. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis, dans les assemblées générales extraordinaires, et un quorum du cinquième est exigé dans les assemblées générales à caractère constitutif.

Les délibérations des Assemblées Générales autres que les Assemblées Ordinaires sont prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés. Toutefois les délibérations des assemblées générales extraordinaires, tenues sur seconde convocation, ne seront valables que si elles recueillent la majorité des trois quarts des titres représentés, quel qu'en soit le nombre.

L'Assemblée Générale Extraordinaire peut, sur propo-sition du Conseil d'Administration, apporter aux statuts toutes modifications autorisées par la loi sans toutefois changer la nationalité de la société ni augmenter les engagements des actionnaires.


Art. 29.
Droit de communication des actionnaires

Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale annuelle, tout actionnaire peut prendre au siège social ou dans tout autre lieu indiqué dans la convocation, communication et copie de la liste des actionnaires, du bilan et du compte de pertes et profits, du rapport du Conseil d'Administration, du rapport du ou des Commissaires aux Comptes qui, d'après la loi, doivent être communiqués à l'Assemblée.

A toute époque de l'année, tout actionnaire peut prendre connaissance ou copie au siège social, par lui-même ou par un mandataire, des procès-verbaux de toutes les Assemblées Générales qui ont été tenues durant les trois dernières années, ainsi que de tous les documents qui ont été soumis à ces Assemblées.


TITRE VI
COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RESULTATS


Art. 30.
Exercice social

Chaque exercice social a une durée de douze mois qui commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

Toutefois, et par exception, le premier exercice social sera clos le trente-et-un décembre deux mille deux.


Art. 31.
Inventaire - Comptes - Bilan

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément aux lois et usages du commerce et prescriptions de la réglementation bancaire applicable.

A la clôture de chaque exercice, le Conseil d'Administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date ; il dresse également le compte de pertes et profits et le bilan. Il établit un rapport sur la situation de la société et son activité pendant l'exercice écoulé. Tous ces documents sont mis à la disposition des Commissaires aux Comptes dans les conditions légales.


Art. 32.
Affectation des résultats

Les produits annuels réalisés par la société, déduction faite des frais d'exploitation, des frais généraux ou d'administration, y compris tous amortissements normaux de l'actif et toutes provisions pour risques commerciaux, constituent les bénéfices nets ou les pertes nettes de l'excercice.

Le bénéfice net de chaque exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, est réparti ainsi :

- cinq pour cent (5 %) pour constituer le fonds de réserve ordinaire qui cessera d'être obligatoire lorsque celui-ci aura atteint une somme égale au dixième du capital social ;

- le solde, augmenté, le cas échéant, des sommes reportées à nouveau est à la disposition de l'assemblée générale, laquelle, sur la proposition du Conseil d'Administration, pourra l'affecter, soit à l'attribution d'un tantième aux administrateurs, d'un dividende aux actions, soit à la constitution d'un ou de plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affectation ou l'emploi, soit le reporter à nouveau en totalité ou en partie.

L'Assemblée Générale Ordinaire a pouvoir, à tout moment, de procéder à une distribution de dividendes par prélèvement sur le report à nouveau ou les réserves autres que la réserve ordinaire, à condition que les fonds propres à la clôture du dernier exercice clos soit au moins égaux au capital social augmenté de la réserve ordinaire.


TITRE VII
DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS


Art. 33.
Dissolution - Liquidation

En cas de perte des trois-quarts du capital social, les administrateurs ou à défaut, le ou les Commissaires aux Comptes sont tenus de provoquer la réunion d'une Assemblée Générale Extraordinaire à l'effet de se prononcer sur la question de savoir s'il y a lieu de continuer la société ou de prononcer sa dissolution anticipée.

A l'expiration du terme fixé par les statuts ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, l'assemblée générale règle, sur la proposition du Conseil d'Administration, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs et dont elle détermine les pouvoirs.

La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions des administrateurs, mais la société conserve sa personnalité durant tout le cours de la liquidation.

Spécialement, l'Assemblée Générale régulièrement constituée conserve, durant la liquidation, les mêmes attributions que pendant le cours de la société ; elle confère notamment aux liquidateurs tous pouvoirs spéciaux, approuve les comptes de la liquidation, et donne quitus aux liquidateurs ; elle est présidée par le liquidateur ou l'un des liquidateurs ; en cas d'absence du ou des liquidateurs, elle élit elle-même son Président.

Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même à l'amiable, tout l'actif de la société et d'éteindre son passif. Sauf les restrictions que l'assemblée générale peut y apporter, ils ont à cet effet, en vertu de leur seule qualité, les pouvoirs les plus étendus y compris ceux de traiter, transiger, compromettre, conférer toutes garanties, même hypothécaires, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement. En outre, ils peuvent, en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire, faire l'apport à une autre société de la totalité ou d'une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute ou consentir la cession à une société ou à toute autre personne de ces biens, droits et obligations.

Le produit de la liquidation après le règlement du passif est employé à rembourser complètement le capital non amorti des actions ; le surplus est réparti en espèces ou en titres, entre les actionnaires.


Art. 34.
Contestations

Toutes contestations qui peuvent s'élever au cours de l'existence de la société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents de la Principauté de Monaco.

A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit faire élection de domicile dans la Principauté et toutes assignations ou significations sont régulièrement délivrées à ce domicile.

Pour le cas, toutefois, où l'actionnaire aurait omis de faire élection de domicile en Principauté, les assignations et significations seront valablement faites au Parquet de M. le Procureur Général près la Cour d'Appel de Monaco.


TITRE VIII
CONSTITUTION DEFINITIVE DE LA SOCIETE


Art. 35.
Constitution définitive de la société

La présente société ne sera définitivement constituée qu'après :

- avoir reçu l'agrément des Autorités de Tutelle d'exercer en qualité d'établissement de crédit,

- que les présents statuts auront été approuvés et la société autorisée par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco et le tout publié dans le "Journal de Monaco",

- et que toutes les formalités légales et administratives auront été remplies.


Art. 36.
Divers

Pour faire publier les présents statuts et tous actes et procès-verbaux relatifs à la constitution de la société, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition ou d'un extrait de ces documents.

II.- Ladite société a été autorisée et ses statuts ont été approuvés par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 13 décembre 2001.

III.- Le brevet original desdits statuts portant mention de leur approbation ainsi qu'une ampliation dudit arrêté ministériel d'autorisation ont été déposés au rang des minutes de Me REY, notaire susnommé, par acte du 10 janvier 2002.

Monaco, le 18 janvier 2002.


Le Fondateur.
Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14