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Loi n° 1.245 du 21 décembre 2001 modifiant la loi n° 870 du 17 juillet 1969 relative au travail des femmes salariées en cas de grossesse ou de maternité.

  • No. Journal 7527
  • Date of publication 28/12/2001
  • Quality 100%
  • Page no. 1951

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 12 décembre 2001.


Article Premier

Les articles 5 et 5-1 de la loi n° 870 du 17 juillet 1969 relative au travail des femmes salariées en cas de grossesse ou de maternité, sont modifiés ainsi qu'il suit :

"Article 5. - La femme salariée a le droit d'interrompre le travail pendant une période qui commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine huit semaines après la date de celui-ci.

"Une partie du congé prénatal, qui ne peut excéder quatre semaines, peut être prise, sous réserve de l'avis favorable du médecin traitant, après l'accouchement".

"Article 5-1. - Le congé de maternité peut faire l'objet d'une prolongation ou d'un report dans les cas et sous les conditions ci-après :

"1° - Si la femme est déjà mère d'au moins deux enfants nés viables ou si elle-même ou le ménage assume déjà de façon effective et habituelle l'éducation et l'entretien de deux enfants au moins, la période d'interruption de travail après l'accouchement est portée à dix-huit semaines ; les dispositions du second alinéa de l'article 5 sont applicables.

"La période d'interruption de travail avant l'accouchement peut être augmentée d'une durée de deux semaines ; en ce cas, la période d'interruption de travail après l'accouchement est réduite d'autant ;

"2° - Lorsque des naissances multiples sont prévues, la période d'interruption de travail commence douze semaines avant la date présumée, de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement ; les dispositions du second alinéa de l'article 5 sont applicables.

"En cas de naissance de deux enfants, la période antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la période de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant ;

"3° - Si l'accouchement a eu lieu avant la date présumée, l'interruption de travail peut être prolongée jusqu'à l'accomplissement de la période d'interruption maximale à laquelle la femme peut prétendre selon le cas ;

"4° - Si un état pathologique, attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches, le nécessite, la durée totale du congé est augmentée de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci ;

"5° - Si l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement et s'il le demeure au-delà de ce délai, la femme salariée peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre".


Art. 2.

Les articles 6 et 7 de la loi n° 870 du 17 juillet 1969 relative au travail des femmes salariées en cas de grossesse ou de maternité, sont modifiés ainsi qu'il suit :

"Article 6. - L'interruption de travail pendant le congé légal de maternité suspend le contrat de travail pendant la période correspondante et ne peut être une cause de rupture du contrat.

"Dans les cas visés soit à l'article 5, soit à l'article 5-1, la femme salariée doit aviser l'employeur par écrit du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend reprendre son travail.

"Pendant la durée légale du congé de maternité, la femme salariée conserve ses droits d'ancienneté dans l'entreprise.

"En outre, au terme dudit congé, elle doit occuper à nouveau son emploi antérieur ou un emploi analogue comportant une rémunération au moins équivalente. Il en est de même si pendant sa grossesse elle a fait l'objet du changement d'affectation visé à l'article 2-2.

"Article 7. - A l'expiration de la durée légale du congé de maternité, la mère peut, en vue d'élever personnellement son enfant, s'abstenir de reprendre son emploi, sans délai-congé et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture.

"Dans ce cas, elle doit, quinze jours au moins avant le terme de la période de suspension, aviser son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle ne reprendra pas son emploi au terme de la suspension de son contrat.

"En pareil cas, elle peut, dans l'année suivant ce terme, solliciter dans la même forme son réembauchage ; l'employeur est alors tenu, pendant un an à dater de cette demande, de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder en cas de réemploi le bénéfice de tous les avantages qu'elle avait acquis au moment de son départ".

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-et-un décembre deux mille un.
 

RAINIER.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat:
R. NOVELLA.

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